Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372675cd58014677425b8e
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats, la Cour était composée de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers ; que, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Gouyette, président, de M. Garric et Mme Borel-Petot, conseillers ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composé, lors de l'audience des débats, de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers, et, lors du délibéré, de M. Gouyette, président, de Mme Borel-Petot et M. Garric, conseillers ; qu'il apparaît ainsi que M. Gouyette et M. Garric qui n'étaient pas présents lors des débats ont cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Etienne, - Y... Francis, - A... Dominique, épouse Y..., - Y... Frédéric, - Y... Jean-Claude, - Y... Jean-Paul, - Y... Simone, - Y... Véronique, - A... Anne-Joséphine, épouse Y..., - A... Marcel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre André X... et Luc Z..., définitivement condamnés pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats, la Cour était composée de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers ; que, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la Cour était composée de M. Gouyette, président, de M. Garric et Mme Borel-Petot, conseillers ; "alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composé, lors de l'audience des débats, de Mme Borel-Petot, président, de M. Richard et Mme Bonnan-Garcon, conseillers, et, lors du délibéré, de M. Gouyette, président, de Mme Borel-Petot et M. Garric, conseillers ; qu'il apparaît ainsi que M. Gouyette et M. Garric qui n'étaient pas présents lors des débats ont cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité" ; Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience des débats était présidée par Mme Borel-Petot, qui a fait le rapport de l'affaire, assistée de M. Richard et de Mme Bonnan-Garçon, conseillers ; que, "lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt", le président était M. Gouyette, assisté de M. Garric et de Mme Borel-Petot ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372675cd58014677425b8e
Données disponibles
- Texte intégral