Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372675cd58014677425b92
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 1. c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 1, 2 et 3 du protocole n° 4 à ladite Convention ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant placé sous contrôle judiciaire Jocelyne X..., mise en examen des chefs de tentatives d'escroqueries, faux et usage de faux " ; " aux motifs que : " Considérant que des indices sérieux ont été réunis laissant présumer que la mise en examen a participé aux faits dont le juge d instruction est saisi ; considérant que ces faits s'inscrivent dans de vastes escroqueries s'étendant à des pays étrangers et dont les buts ne sont pas encore connus ; considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les investigations en empêchant toutes concertations frauduleuses, toutes pressions sur les témoins et toutes disparitions de traces ou d indices, que la mesure de contrôle judiciaire est en l état de l information indispensable pour les nécessités de l instruction et à titre de mesure de sûreté d autant que la mise en examen a déjà été condamnée pour des faits de même nature et qu il importe d empêcher tout renouvellement des faits ; considérant que les obligations du contrôle judiciaire sont justifiées ; qu'en effet, d une part, en raison de ses attaches avec des personnes vivant à l'étranger, elle pourrait être tentée de quitter le territoire national pour se soustraire à l action de la justice ; que d autre part, son adresse n'est pas établie ; qu'elle est actuellement sans emploi et qu'il y a lieu d assurer sa représentation en justice ; que le cautionnement décidé n'est pas disproportionné aux ressources réelles ou supposées de Jocelyne X... ; que notamment, au cours de l'information, TRACFIN portait à la connaissance du juge d'instruction des faits concernant Jocelyne X... ; que, selon les renseignements transmis, il apparaît que Jocelyne X... aurait transféré des fonds en utilisant deux vecteurs spécialisés dans les transferts de capitaux en espèces MONEYGRAM et WESTERN UNION ; ces deux sociétés utilisaient les réseaux de certains établissements financiers pour proposer leurs services ; que pour MONEYGRAM, il s'agissait de THOMAS COOK BANKERS France SA et dans une moindre mesure de AMERICAN EXPRESS, que pour WESTERW UNION, il s'agissait de la POSTE et du CCF CHANGE, filiale de change du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ; qu'ainsi, les opérations observées étaient les suivantes ; MONEYGRAM (par THOMAS Z...) : - le 27 avril 1997 : 2. 500 dollars à destination de Georges B... aux ETATS UNIS ; - le 18 février 1997 : 1. 000 dollars à destination de M. FADI A... aux ETATS UNIS ; - le 22 février 1997 : 1. 000 dollars à destination de M. Philippe Y... WESTERN UNION (par la Poste) ; - le 13 juillet 1998 : 12. 000 F à destination de GLOBE FRANCFORT ARV à MILAN ; - le 14 novembre 1997 : 6. 032, 98 F à destination de Philippe Y... ; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l ordonnance entreprise ; " alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu à raison des nécessités de l instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu en n indiquant nullement ni la nature des indices réunis à l encontre de Jocelyne X..., ni celle des investigations demeurant à effectuer, qu en ne justifiant pas de ce qu il était à craindre que ladite demanderesse n exerce des pressions sur les témoins ou ne fasse disparaître des traces ou des indices, et en se bornant à se référer-de façon radicalement inopérante-à une condamnation antérieurement prononcée à son encontre pour déclarer qu il importait d empêcher tout renouvellement des faits, la Chambre d accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle pour tentatives d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son placement sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 1. c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 1, 2 et 3 du protocole n° 4 à ladite Convention ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant placé sous contrôle judiciaire Jocelyne X..., mise en examen des chefs de tentatives d'escroqueries, faux et usage de faux " ; " aux motifs que : " Considérant que des indices sérieux ont été réunis laissant présumer que la mise en examen a participé aux faits dont le juge d instruction est saisi ; considérant que ces faits s'inscrivent dans de vastes escroqueries s'étendant à des pays étrangers et dont les buts ne sont pas encore connus ; considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les investigations en empêchant toutes concertations frauduleuses, toutes pressions sur les témoins et toutes disparitions de traces ou d indices, que la mesure de contrôle judiciaire est en l état de l information indispensable pour les nécessités de l instruction et à titre de mesure de sûreté d autant que la mise en examen a déjà été condamnée pour des faits de même nature et qu il importe d empêcher tout renouvellement des faits ; considérant que les obligations du contrôle judiciaire sont justifiées ; qu'en effet, d une part, en raison de ses attaches avec des personnes vivant à l'étranger, elle pourrait être tentée de quitter le territoire national pour se soustraire à l action de la justice ; que d autre part, son adresse n'est pas établie ; qu'elle est actuellement sans emploi et qu'il y a lieu d assurer sa représentation en justice ; que le cautionnement décidé n'est pas disproportionné aux ressources réelles ou supposées de Jocelyne X... ; que notamment, au cours de l'information, TRACFIN portait à la connaissance du juge d'instruction des faits concernant Jocelyne X... ; que, selon les renseignements transmis, il apparaît que Jocelyne X... aurait transféré des fonds en utilisant deux vecteurs spécialisés dans les transferts de capitaux en espèces MONEYGRAM et WESTERN UNION ; ces deux sociétés utilisaient les réseaux de certains établissements financiers pour proposer leurs services ; que pour MONEYGRAM, il s'agissait de THOMAS COOK BANKERS France SA et dans une moindre mesure de AMERICAN EXPRESS, que pour WESTERW UNION, il s'agissait de la POSTE et du CCF CHANGE, filiale de change du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ; qu'ainsi, les opérations observées étaient les suivantes ; MONEYGRAM (par THOMAS Z...) : - le 27 avril 1997 : 2. 500 dollars à destination de Georges B... aux ETATS UNIS ; - le 18 février 1997 : 1. 000 dollars à destination de M. FADI A... aux ETATS UNIS ; - le 22 février 1997 : 1. 000 dollars à destination de M. Philippe Y... WESTERN UNION (par la Poste) ; - le 13 juillet 1998 : 12. 000 F à destination de GLOBE FRANCFORT ARV à MILAN ; - le 14 novembre 1997 : 6. 032, 98 F à destination de Philippe Y... ; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l ordonnance entreprise ; " alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu à raison des nécessités de l instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu en n indiquant nullement ni la nature des indices réunis à l encontre de Jocelyne X..., ni celle des investigations demeurant à effectuer, qu en ne justifiant pas de ce qu il était à craindre que ladite demanderesse n exerce des pressions sur les témoins ou ne fasse disparaître des traces ou des indices, et en se bornant à se référer-de façon radicalement inopérante-à une condamnation antérieurement prononcée à son encontre pour déclarer qu il importait d empêcher tout renouvellement des faits, la Chambre d accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir énoncé les indices de culpabilité pesant sur la personne mise en examen, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction ; Que, dès lors, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372675cd58014677425b92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel