Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372675cd58014677425b9c
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 460, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit impérativement être entendu en ses réquisitions lorsque l'action publique est en cause, de sorte que l'arrêt attaqué, faute de mentionner tant la présence que l'audition du ministère public lors des débats, est radicalement entaché de nullité par application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 322-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité et sur la peine le jugement du tribunal correctionnel de Saumur ; "aux motifs propres que le 12 janvier 1999, Thierry X... effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ; qu'il percevait alors une indemnité provisionnelle de 30 000 francs le 2 février 1999 ; que les premières investigations orientaient les enquêteurs vers un incendie volontaire en raison de sa puissance et de sa propagation rapide ; qu'ils avaient constaté sur place que toutes les issues étaient fermées et que les pompiers avaient dû les fracturer pour entrer dans l'immeuble et enfin le calme du propriétaire du fonds de commerce arrivé sur les lieux peu avant les pompiers ; que les expertises réalisées par le magistrat instructeur concluaient toutes à une origine volontaire du feu mais aussi à l'adjonction d'un accélérant type Kerdane découvert à l'endroit où l'incendie a eu son origine c'est-à-dire une poubelle près du porche qui explique la rapidité et la puissance de l'incendie ; que le prévenu entendu sur commission rogatoires avant le dépôt des rapports d'expertise ordonnés par le juge d'instruction, avouait avoir mis le feu volontairement en jetant une allumette enflammée avec le reste de la boîte dans la poubelle située à l'endroit où les pompiers situaient le départ du feu ; qu'il expliquait son geste, en s'effondrant à plusieurs reprises, par ses difficultés de gestion aggravées par l'accident de sa compagne, difficultés confirmées par l'examen de ses comptes bancaires tant professionnel que personnel débiteurs depuis plusieurs mois ; que ces aveux réitérés à deux reprises dans des déclarations successives espacées par des temps de repos importants et après entretien avec son conseil, étaient confirmés devant le juge d'instruction en présence dudit conseil ; que le prévenu appelant, revenu sur ses aveux, conteste les faits depuis son interrogatoire sur le fond par le juge d'instruction en juin 1999 ; qu'il soutient que l'origine de l'incendie est incertaine et que ses aveux ne sont pas probants ; que cependant les experts judiciaires, après avoir examiné de façon approfondie les installations électriques de l'immeuble, estiment que ces dernières étaient en bon état apparent et n'ont pu être à l'origine du feu ; qu'après avoir, par leurs constatations et non par les aveux initiaux, déterminé l'origine et le cheminement du feu, ils ont, par leur analyses chimiques et physiques prouvé l'existence d'une quantité importante de pétrole lampant sur le sol bétonné sous la poubelle, accélérant qui a donné à l'incendie sa rapidité et son exceptionnelle densité ; qu'ils en déduisent donc avec certitude que la cause de l'incendie est indéniablement volontaire ; qu'ils observent que les aveux partiels du prévenus qui avait reconnu avoir enflammé la poubelle mais éludé l'utilisation de l'accélérant confortent leur expertise qui n'a pas été suivie d'une nouvelle demande technique devant le juge d'instruction ; que la demande de complément sollicitée devant la Cour sera donc rejetée comme étant pour le moins tardive et irréalisable eu égard à l'ancienneté des faits ; que ces aveux maintenant rétractés sont, à la lecture de l'audition en garde à vue, empreints d'une sincérité qui leur donne toute leur force probante dès lors que des sentiments comme la honte, le déshonneur et le chagrin observés chez le prévenu ne peuvent être imputables à la technique d'audition des enquêteurs ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité avec les précisions données par les premiers juges sur la prévention d'escroquerie et tentative du même délit, ce chef de prévention n'étant d'ailleurs pas, à la différence de l'incendie volontaire sérieusement contesté par le prévenu appelant ; "et aux motifs adoptés que le fait pour Thierry X..., en vue de se faire indemniser, d'avoir déclaré comme sinistre auprès de son assureur un incendie qu'il avait volontairement provoqué constitue les manoeuvres constitutives de l'escroquerie ; que l'assureur a versé une provision de 30 000 francs ; qu'à hauteur de cette somme l'escroquerie est constituée ; que, pour le surplus, la tentative d'escroquerie sera retenue, le prévenu ayant continué sur les bases de son acte frauduleux à essayer d'obtenir une indemnisation par son assureur, ses manoeuvres n'ayant échoué que par la découverte du caractère volontaire de l'incendie ; "alors que, d'une part, les experts commis dans le cadre de l'information, après avoir posé en principe que la thèse de l'incendie criminel ne pouvait être retenue que si étaient mis en évidence 2 ou plusieurs foyers initiaux indépendants, avaient, à plusieurs reprises au cours des réunions préparatoires déploré la destruction de pièces essentielles à la détermination de l'origine du feu et de sa propagation, ce qui les avait conduits, lors de la réunion du 1er juillet 1999 à se montrer prudents sur l'interprétation du résultat des prélèvements effectués ce jour là notamment sur l'existence de 2 foyers distincts ; qu'à l'issue de ces résultats qui devaient être accueillis avec réserve, et tout en constatant l'existence d'un seul foyer de départ du feu, les experts, tenant pour acquis les aveux rétractés du prévenu n'ont néanmoins pu conclure dans leur dernier rapport qu'à la "quasi-certitude" d'un incendie d'origine criminelle contrairement aux affirmations de la Cour ; qu'en l'état de ces contradictions mises en évidence par les conclusions du prévenu, la Cour, qui, pour déclarer Thierry X... coupable de dégradation volontaire du mobilier d'autrui, s'est fondée sur ses aveux rétractés et sur des opérations expertales dont ne pouvait résulter avec certitude l'origine criminelle de l'incendie, étant donné le dépérissement de preuves essentielles, n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, la Cour qui, par motifs propres et adoptés, pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie et tentative s'est fondée sur la provision de 30 000 francs, adressée par sa compagnie d'assurance à Thierry X... à la suite de la déclaration de sinistre, puis s'est contentée d'énoncer que Thierry X... avait continué, sur les bases de son acte frauduleux, à essayer d'obtenir une indemnisation de son assureur, sans caractériser les moyens frauduleux employés par le demandeur et notamment sans constater que le sinistre avait été déclaré comme accidentel ou accompagné d'une demande d'indemnisation, n'a pas permis à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la réalité des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction poursuivie et entaché sa décision d'illégalité ; qu'en application du principe de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation devra être totale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 497, du Code de procédure pénale, 47 et 211 de la loi n° 85-98, du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 626-16 du Code de commerce, des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires, l'a réformé pour le surplus et fixé le préjudice de la société ACM à la somme de 88 490,26 francs ; "aux motifs que, sur l'action civile, la compagnie ACM qui a versé une indemnité provisionnelle de 30 000 francs et a été attraite en référé pour le versement d'indemnités complémentaires après la déclaration de sinistre du prévenu est recevable en sa constitution de partie civile ; que sa constitution postérieure à l'ouverture la procédure collective dont Me Y... est le liquidateur est soumise aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la Cour se cantonne donc à fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 88 490,26 francs à l'exclusion de toute autre somme n'ayant pas le caractère de dommages ; "alors que, d'une part, la Cour saisie des seuls appels de Thierry X... et du parquet ne pouvait réformer au profit de l'ACM, intimée mais non appelante un jugement auquel la partie civile avait tacitement acquiescé ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, constatant, tout comme le tribunal, que la constitution de partie civile de la compagnie ACM, postérieure au jugement de liquidation de Thierry X... relevait des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdisant toute action individuelle des créanciers pour une créance née antérieurement au jugement de liquidation, a néanmoins accueilli sa constitution de partie civile et lui a accordé des dommages intérêts, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article susvisé" ; "et alors enfin que l'arrêt attaqué ayant constaté que l'ACM avait réglé à Thierry X... une provision unique de 30 000 francs, seule cette somme pouvait en toute hypothèse constituer un poste de préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, de sorte que la Cour, qui a fixé le préjudice subi par la compagnie d'assurance à la somme de 88 490,26 francs, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2001, qui, pour incendie volontaire, escroquerie, et tentative de ce délit, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 460, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit impérativement être entendu en ses réquisitions lorsque l'action publique est en cause, de sorte que l'arrêt attaqué, faute de mentionner tant la présence que l'audition du ministère public lors des débats, est radicalement entaché de nullité par application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le ministère public a requis la confirmation du jugement frappé d'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 322-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité et sur la peine le jugement du tribunal correctionnel de Saumur ; "aux motifs propres que le 12 janvier 1999, Thierry X... effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ; qu'il percevait alors une indemnité provisionnelle de 30 000 francs le 2 février 1999 ; que les premières investigations orientaient les enquêteurs vers un incendie volontaire en raison de sa puissance et de sa propagation rapide ; qu'ils avaient constaté sur place que toutes les issues étaient fermées et que les pompiers avaient dû les fracturer pour entrer dans l'immeuble et enfin le calme du propriétaire du fonds de commerce arrivé sur les lieux peu avant les pompiers ; que les expertises réalisées par le magistrat instructeur concluaient toutes à une origine volontaire du feu mais aussi à l'adjonction d'un accélérant type Kerdane découvert à l'endroit où l'incendie a eu son origine c'est-à-dire une poubelle près du porche qui explique la rapidité et la puissance de l'incendie ; que le prévenu entendu sur commission rogatoires avant le dépôt des rapports d'expertise ordonnés par le juge d'instruction, avouait avoir mis le feu volontairement en jetant une allumette enflammée avec le reste de la boîte dans la poubelle située à l'endroit où les pompiers situaient le départ du feu ; qu'il expliquait son geste, en s'effondrant à plusieurs reprises, par ses difficultés de gestion aggravées par l'accident de sa compagne, difficultés confirmées par l'examen de ses comptes bancaires tant professionnel que personnel débiteurs depuis plusieurs mois ; que ces aveux réitérés à deux reprises dans des déclarations successives espacées par des temps de repos importants et après entretien avec son conseil, étaient confirmés devant le juge d'instruction en présence dudit conseil ; que le prévenu appelant, revenu sur ses aveux, conteste les faits depuis son interrogatoire sur le fond par le juge d'instruction en juin 1999 ; qu'il soutient que l'origine de l'incendie est incertaine et que ses aveux ne sont pas probants ; que cependant les experts judiciaires, après avoir examiné de façon approfondie les installations électriques de l'immeuble, estiment que ces dernières étaient en bon état apparent et n'ont pu être à l'origine du feu ; qu'après avoir, par leurs constatations et non par les aveux initiaux, déterminé l'origine et le cheminement du feu, ils ont, par leur analyses chimiques et physiques prouvé l'existence d'une quantité importante de pétrole lampant sur le sol bétonné sous la poubelle, accélérant qui a donné à l'incendie sa rapidité et son exceptionnelle densité ; qu'ils en déduisent donc avec certitude que la cause de l'incendie est indéniablement volontaire ; qu'ils observent que les aveux partiels du prévenus qui avait reconnu avoir enflammé la poubelle mais éludé l'utilisation de l'accélérant confortent leur expertise qui n'a pas été suivie d'une nouvelle demande technique devant le juge d'instruction ; que la demande de complément sollicitée devant la Cour sera donc rejetée comme étant pour le moins tardive et irréalisable eu égard à l'ancienneté des faits ; que ces aveux maintenant rétractés sont, à la lecture de l'audition en garde à vue, empreints d'une sincérité qui leur donne toute leur force probante dès lors que des sentiments comme la honte, le déshonneur et le chagrin observés chez le prévenu ne peuvent être imputables à la technique d'audition des enquêteurs ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité avec les précisions données par les premiers juges sur la prévention d'escroquerie et tentative du même délit, ce chef de prévention n'étant d'ailleurs pas, à la différence de l'incendie volontaire sérieusement contesté par le prévenu appelant ; "et aux motifs adoptés que le fait pour Thierry X..., en vue de se faire indemniser, d'avoir déclaré comme sinistre auprès de son assureur un incendie qu'il avait volontairement provoqué constitue les manoeuvres constitutives de l'escroquerie ; que l'assureur a versé une provision de 30 000 francs ; qu'à hauteur de cette somme l'escroquerie est constituée ; que, pour le surplus, la tentative d'escroquerie sera retenue, le prévenu ayant continué sur les bases de son acte frauduleux à essayer d'obtenir une indemnisation par son assureur, ses manoeuvres n'ayant échoué que par la découverte du caractère volontaire de l'incendie ; "alors que, d'une part, les experts commis dans le cadre de l'information, après avoir posé en principe que la thèse de l'incendie criminel ne pouvait être retenue que si étaient mis en évidence 2 ou plusieurs foyers initiaux indépendants, avaient, à plusieurs reprises au cours des réunions préparatoires déploré la destruction de pièces essentielles à la détermination de l'origine du feu et de sa propagation, ce qui les avait conduits, lors de la réunion du 1er juillet 1999 à se montrer prudents sur l'interprétation du résultat des prélèvements effectués ce jour là notamment sur l'existence de 2 foyers distincts ; qu'à l'issue de ces résultats qui devaient être accueillis avec réserve, et tout en constatant l'existence d'un seul foyer de départ du feu, les experts, tenant pour acquis les aveux rétractés du prévenu n'ont néanmoins pu conclure dans leur dernier rapport qu'à la "quasi-certitude" d'un incendie d'origine criminelle contrairement aux affirmations de la Cour ; qu'en l'état de ces contradictions mises en évidence par les conclusions du prévenu, la Cour, qui, pour déclarer Thierry X... coupable de dégradation volontaire du mobilier d'autrui, s'est fondée sur ses aveux rétractés et sur des opérations expertales dont ne pouvait résulter avec certitude l'origine criminelle de l'incendie, étant donné le dépérissement de preuves essentielles, n'a pas légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, la Cour qui, par motifs propres et adoptés, pour condamner le demandeur du chef d'escroquerie et tentative s'est fondée sur la provision de 30 000 francs, adressée par sa compagnie d'assurance à Thierry X... à la suite de la déclaration de sinistre, puis s'est contentée d'énoncer que Thierry X... avait continué, sur les bases de son acte frauduleux, à essayer d'obtenir une indemnisation de son assureur, sans caractériser les moyens frauduleux employés par le demandeur et notamment sans constater que le sinistre avait été déclaré comme accidentel ou accompagné d'une demande d'indemnisation, n'a pas permis à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la réalité des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction poursuivie et entaché sa décision d'illégalité ; qu'en application du principe de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation devra être totale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 497, du Code de procédure pénale, 47 et 211 de la loi n° 85-98, du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 626-16 du Code de commerce, des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires, l'a réformé pour le surplus et fixé le préjudice de la société ACM à la somme de 88 490,26 francs ; "aux motifs que, sur l'action civile, la compagnie ACM qui a versé une indemnité provisionnelle de 30 000 francs et a été attraite en référé pour le versement d'indemnités complémentaires après la déclaration de sinistre du prévenu est recevable en sa constitution de partie civile ; que sa constitution postérieure à l'ouverture la procédure collective dont Me Y... est le liquidateur est soumise aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la Cour se cantonne donc à fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 88 490,26 francs à l'exclusion de toute autre somme n'ayant pas le caractère de dommages ; "alors que, d'une part, la Cour saisie des seuls appels de Thierry X... et du parquet ne pouvait réformer au profit de l'ACM, intimée mais non appelante un jugement auquel la partie civile avait tacitement acquiescé ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui, constatant, tout comme le tribunal, que la constitution de partie civile de la compagnie ACM, postérieure au jugement de liquidation de Thierry X... relevait des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdisant toute action individuelle des créanciers pour une créance née antérieurement au jugement de liquidation, a néanmoins accueilli sa constitution de partie civile et lui a accordé des dommages intérêts, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article susvisé" ; "et alors enfin que l'arrêt attaqué ayant constaté que l'ACM avait réglé à Thierry X... une provision unique de 30 000 francs, seule cette somme pouvait en toute hypothèse constituer un poste de préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, de sorte que la Cour, qui a fixé le préjudice subi par la compagnie d'assurance à la somme de 88 490,26 francs, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, selon l'article L. 622-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; Que, dès lors, le moyen par lequel le prévenu discute les dispositions civiles de l'arrêt est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Thierry X... à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- (sur le 3e moyen) redressement et liquidation judiciaire
Référence
61372675cd58014677425b9c
Données disponibles
- Texte intégral