Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372675cd58014677425b9d
- Date
- 10 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tugdual De X... coupable de violences avec préméditation et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "outre la mise en cause précise du prévenu par Andrée A... qui à elle seule ne pourrait suffire, il ressort de la déclaration précise de Mme B..., employée à la poste, qu'il est bien l'expéditeur du colis suspect" ; "que "l'entête du procès-verbal de son audition (D14) qui porte le nom de la personne mise en cause et le compte rendu d'identification (D1) ne laissent aucun doute sur l'identité de la personne qui a été présentée et reconnue par le témoin" ; "que "ces éléments matériels, ajoutés aux pressions dont a été victime le supérieur hiérarchique de la fonctionnaire et la similitude évidente, même pour un non-spécialiste entre la calligraphie des adresses figurant sur le colis litigieux (photographie du scellé 507/01) et les cartes adressées par Tugdual De X... établissent qu'il est bien l'auteur de cet envoi, qui dès lors qu'il a impressionné la destinataire, ce qui n'est pas contesté, constitue les violences reprochées ; "que "la circonstance de préméditation, qui confère à ces faits une qualification délictuelle, découle des nécessaires préparatifs pour mener à bien l'opération" ; "que "le déménagement, concomitant, allégué par le prévenu pour se disculper, est inopérant, dès lors qu'il suppose des allers-retours entre l'ancien et le nouveau domicile" ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il n'appartient pas au prévenu, présumé innocent, de faire citer un témoin à charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la culpabilité de Tugdual De X... sur le fondement d'une identification par l'agent de la poste qui avait eu lieu pendant l'enquête ; que ce témoin n'a été entendu ni par le tribunal correctionnel ni par la cour d'appel et n'a d'ailleurs pas été cité par le ministère public ; qu'ainsi le prévenu n'a pu le faire interroger ; que dès lors, en le condamnant sur la base de l'identification du prévenu par ce témoin pendant l'enquête sans que ce dernier ait jamais été entendu contradictoirement par les juges du fond afin de pouvoir vérifier sa crédibilité, la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors, d'autre part, que seuls des faits de nature à créer un choc émotif peuvent être constitutifs de violences lorsque la victime n'a pas été physiquement atteinte ; que, pour déclarer le prévenu coupable de violences avec préméditation, la cour d'appel constate uniquement que le contenu du colis qu'il aurait adressé à la partie civile avait impressionné celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas constaté de choc émotif déclenché par la découverte de ce colis qui aurait été constitutif des violences visées par l'article 222-13 du Code pénal ; que dès lors elle a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que seul un choc émotif déclenché par un acte objectivement violent, à savoir un acte de nature à faire craindre à la victime une atteinte à son intégrité physique, est de nature à constituer les violences de l'article 222-13 du Code de procédure pénale ; que le simple fait d'adresser un colis contenant une queue de cochon en putréfaction à une personne, s'il constitue une plaisanterie de mauvais goût, n'est pas de nature à faire craindre à son destinataire une atteinte à son intégrité physique ; que d'ailleurs, les policiers arrivés à la poste pour ouvrir le colis n'ont pas jugé utile d'écarter la partie civile pendant cette opération ; que dès lors, les faits reprochés au prévenu n'étaient pas de nature à faire craindre à la victime une atteinte à son intégrité physique et ne pouvaient constituer les violences de l'article 222-13 du Code pénal ; que la cour d'appel qui a estimé le contraire, a violé l'article précité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paule Y... coupable de violences avec préméditation et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "si les déclarations des peintres, qui ont également subi l'ire de Tugdual De X... ne sont pas éclairantes, la relation des faits, telle que rapportée par Andrée A... est corroborée par le témoignage de Bruno C... (D21) qui est précis, circonstancié et concordant" ; "qu'"il en ressort que c'est délibérément que le véhicule de la prévenue a reculé rapidement vers celui de la victime" ; "que "l'aspect traumatisant de cette agression est établi par le témoignage, cité ci-avant qui décrit les réactions, non seulement d'Andrée A... mais aussi des personnes qui ont assisté à la scène" ; "alors, d'une part, qu'en vertu, de l'article 222-13 du Code pénal, tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; que, par conséquent, pour retenir les violences avec arme, il appartient aux juges du fond de constater l'utilisation d'un objet soit pour tuer ou blesser soit pour menacer de tuer ou de blesser ; qu'en ne constatant pas que Paule Y... soit entrée en collision avec le véhicule d'Andrée A... ou ait tenté d'entrer en collision avec le véhicule d'Andrée A..., la cour d'appel ne pouvait retenir les violences par usage d'une arme ; qu'en ne constatant pas non plus que le fait de reculer rapidement avait fait croire à une tentative d'entrer en collision avec le véhicule d'Andrée A..., la cour d'appel ne pouvait pas plus retenir les violences par menace d'une arme ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de l'article 222-13 du Code pénal est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient donc aux juges du fond de constater que la personne poursuivie a accompli volontairement les faits qui lui sont reprochés et qu'elle voulait ainsi porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en constatant que la manoeuvre de Paule Y... était délibérée, sans constater qu'elle voulait ainsi porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de faire peur à la partie civile, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - DE X... Tugdual, - Y... Paule, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 mai 2003, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, est parvenu au greffe le 11 septembre 2003, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 15 mai 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tugdual De X... coupable de violences avec préméditation et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "outre la mise en cause précise du prévenu par Andrée A... qui à elle seule ne pourrait suffire, il ressort de la déclaration précise de Mme B..., employée à la poste, qu'il est bien l'expéditeur du colis suspect" ; "que "l'entête du procès-verbal de son audition (D14) qui porte le nom de la personne mise en cause et le compte rendu d'identification (D1) ne laissent aucun doute sur l'identité de la personne qui a été présentée et reconnue par le témoin" ; "que "ces éléments matériels, ajoutés aux pressions dont a été victime le supérieur hiérarchique de la fonctionnaire et la similitude évidente, même pour un non-spécialiste entre la calligraphie des adresses figurant sur le colis litigieux (photographie du scellé 507/01) et les cartes adressées par Tugdual De X... établissent qu'il est bien l'auteur de cet envoi, qui dès lors qu'il a impressionné la destinataire, ce qui n'est pas contesté, constitue les violences reprochées ; "que "la circonstance de préméditation, qui confère à ces faits une qualification délictuelle, découle des nécessaires préparatifs pour mener à bien l'opération" ; "que "le déménagement, concomitant, allégué par le prévenu pour se disculper, est inopérant, dès lors qu'il suppose des allers-retours entre l'ancien et le nouveau domicile" ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accusé doit pouvoir interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il n'appartient pas au prévenu, présumé innocent, de faire citer un témoin à charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la culpabilité de Tugdual De X... sur le fondement d'une identification par l'agent de la poste qui avait eu lieu pendant l'enquête ; que ce témoin n'a été entendu ni par le tribunal correctionnel ni par la cour d'appel et n'a d'ailleurs pas été cité par le ministère public ; qu'ainsi le prévenu n'a pu le faire interroger ; que dès lors, en le condamnant sur la base de l'identification du prévenu par ce témoin pendant l'enquête sans que ce dernier ait jamais été entendu contradictoirement par les juges du fond afin de pouvoir vérifier sa crédibilité, la cour d'appel a violé l'article précité ; "alors, d'autre part, que seuls des faits de nature à créer un choc émotif peuvent être constitutifs de violences lorsque la victime n'a pas été physiquement atteinte ; que, pour déclarer le prévenu coupable de violences avec préméditation, la cour d'appel constate uniquement que le contenu du colis qu'il aurait adressé à la partie civile avait impressionné celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas constaté de choc émotif déclenché par la découverte de ce colis qui aurait été constitutif des violences visées par l'article 222-13 du Code pénal ; que dès lors elle a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que seul un choc émotif déclenché par un acte objectivement violent, à savoir un acte de nature à faire craindre à la victime une atteinte à son intégrité physique, est de nature à constituer les violences de l'article 222-13 du Code de procédure pénale ; que le simple fait d'adresser un colis contenant une queue de cochon en putréfaction à une personne, s'il constitue une plaisanterie de mauvais goût, n'est pas de nature à faire craindre à son destinataire une atteinte à son intégrité physique ; que d'ailleurs, les policiers arrivés à la poste pour ouvrir le colis n'ont pas jugé utile d'écarter la partie civile pendant cette opération ; que dès lors, les faits reprochés au prévenu n'étaient pas de nature à faire craindre à la victime une atteinte à son intégrité physique et ne pouvaient constituer les violences de l'article 222-13 du Code pénal ; que la cour d'appel qui a estimé le contraire, a violé l'article précité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paule Y... coupable de violences avec préméditation et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "si les déclarations des peintres, qui ont également subi l'ire de Tugdual De X... ne sont pas éclairantes, la relation des faits, telle que rapportée par Andrée A... est corroborée par le témoignage de Bruno C... (D21) qui est précis, circonstancié et concordant" ; "qu'"il en ressort que c'est délibérément que le véhicule de la prévenue a reculé rapidement vers celui de la victime" ; "que "l'aspect traumatisant de cette agression est établi par le témoignage, cité ci-avant qui décrit les réactions, non seulement d'Andrée A... mais aussi des personnes qui ont assisté à la scène" ; "alors, d'une part, qu'en vertu, de l'article 222-13 du Code pénal, tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; que, par conséquent, pour retenir les violences avec arme, il appartient aux juges du fond de constater l'utilisation d'un objet soit pour tuer ou blesser soit pour menacer de tuer ou de blesser ; qu'en ne constatant pas que Paule Y... soit entrée en collision avec le véhicule d'Andrée A... ou ait tenté d'entrer en collision avec le véhicule d'Andrée A..., la cour d'appel ne pouvait retenir les violences par usage d'une arme ; qu'en ne constatant pas non plus que le fait de reculer rapidement avait fait croire à une tentative d'entrer en collision avec le véhicule d'Andrée A..., la cour d'appel ne pouvait pas plus retenir les violences par menace d'une arme ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de l'article 222-13 du Code pénal est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient donc aux juges du fond de constater que la personne poursuivie a accompli volontairement les faits qui lui sont reprochés et qu'elle voulait ainsi porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime ; qu'en constatant que la manoeuvre de Paule Y... était délibérée, sans constater qu'elle voulait ainsi porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de faire peur à la partie civile, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de violence avec préméditation dont elle a déclaré Tugdual de X... coupable et le délit de violence avec arme dont elle a déclaré Paule Y... coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372675cd58014677425b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel