Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372675cd58014677425b9f
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un permis de construire un immeuble a été délivré à Serge Y... le 2 novembre 1983 ; que, le 6 novembre 1984, le tribunal administratif a sursis à l'exécution de ce permis à la requête d'Edmonde D... et que, le 17 janvier 1985, le préfet a retiré le permis ; que les travaux de construction ont été interrompus le 30 janvier 1985 et qu'ils ont repris le 28 juin 1985, après délivrance d'un nouveau permis ; que, saisie par Serge Y... et par son liquidateur, la juridiction administrative a condamné l'Etat à payer la somme de 508 000 francs en réparation du préjudice résultant de la décision illicite de retirer le permis ; que, par jugement du 24 avril 1986 devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Edmonde D..., Monique Z... A... et Michèle B... coupables, les secondes, d'avoir établi de fausses attestations relatives à l'affichage du permis, la première, d'avoir provoqué les infractions en vue d'obtenir qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ; Attendu qu'en cet état, en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice subi par Serge Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle B..., épouse C..., et Monique Z... A..., épouse B... à verser à Me X... ès qualité de liquidateur de Serge Y... une indemnité de 30 000 euros seulement ; "aux motifs que pour fixer le préjudice matériel, la Cour dispose du rapport d'expertise Alteyrac et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 ; qu'il ressort de cet arrêt que le préfet du Gard a retiré le 17 janvier 1985 le permis de construire du 2 novembre 1983 ; que les travaux n'ont repris que le 28 juin 1985 ; que l'Etat a été condamné à indemniser à hauteur de 508 000 francs le préjudice subi par Me X..., mandataire liquidateur de Serge Y... ; qu'il en résulte que le préjudice qui peut être laissé à la charge de Michèle B..., épouse C..., et Monique Z... A..., épouse B... est celui résultant de l'interruption du chantier entre le 6 novembre 1984, date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier avait ordonné le sursis à exécution, et le 17 janvier 1985, date à laquelle le préfet du Gard, en commettant l'illégalité fautive sanctionnée par la cour administrative d'appel, a pris le relais des responsabilités ; que cette interruption de travaux, liée à l'infraction commise par les prévenus, ne saurait cependant ouvrir droit à réparation pour l'ensemble des préjudices retenus par l'expert dès lors qu'elle n'a pu, par elle-même, entraîner, au titre des dépenses liées à la modification du projet de construction et de frais supplémentaires occasionnés par l'interruption de travaux de perte commerciale, un préjudice plus important que celui réparé par l'Etat ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 30 000 euros le préjudice causé à Me d'Abrigeon, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Serge Y..., par l'infraction pour laquelle les prévenues ont été condamnées ; "1) alors que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté ; qu'en retenant que le préjudice résultant de l'interruption du chantier consécutive à l'infraction commise par les prévenues devait être indemnisé par celles-ci non pas jusqu'à la date à laquelle les travaux avaient été repris, mais seulement jusqu'au 17 janvier 1985, date à laquelle le préfet avait, selon la cour administrative d'appel de Nantes, commis une faute en retirant le permis de construire, et pris ainsi le relais des responsabilités, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; "2) alors que le préjudice que, dans son arrêt du 31 décembre 2001, la Cour administrative d'appel de Nantes a condamné l'Etat à réparer résultait de la délivrance illégale du permis de construire et non pas du retrait illégal qui en avait été ultérieurement effectué par l'Etat, cette juridiction ayant considéré, dans cet arrêt, que l'interruption des travaux était la conséquence directe, non de cette décision de retrait, mais du sursis à exécution du permis de construire auparavant prononcé par le tribunal administratif de Montpellier à la requête des prévenues ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation due à Serge Y... du fait des conditions frauduleuses dans lesquelles avait été obtenu le jugement de sursis à exécution en raison de ce que les conséquences préjudiciables de l'interruption des travaux auraient été principalement réparées par l'Etat, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes de la décision de la juridiction administrative à laquelle elle s'est référée et, partant, s'est contredite" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 785 et 788 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les demandes formées à l'encontre de Micheline E..., épouse F..., étaient irrecevables ; "aux motifs que par déclaration reçue le 25 mars 1997 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nîmes, Micheline E..., épouse F..., a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère, Edmonde E... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 785 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé ne jamais avoir été héritier ; que les héritiers qui ont renoncé à la succession ne peuvent être condamnés à payer aux créanciers du défunt une somme sans qu'ait été constaté la nullité de la renonciation ; que Me X... n'a jamais saisi une juridiction d'une action en nullité de cette renonciation ; que Micheline E..., épouse F..., ne s'est jamais déclarée héritière de sa mère ; que Me X... ne rapporte pas non plus la preuve d'une rétractation tacite de cette renonciation ; "1) alors que l'annulation d'une renonciation à une succession ne pouvant être demandée que par les créanciers personnels de l'héritier renonçant et non par les créanciers personnels du défunt, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder, pour dire que les demandes formées à l'encontre de la fille de la prévenue Mme feu Edmonde E... étaient irrecevables, sur la circonstance que la partie civile n'avait jamais saisi aucune juridiction d'une action en nullité de la renonciation de cette héritière à la succession de sa mère ; "2) alors qu'est dépourvue de valeur la renonciation, par un héritier, à une succession qu'il a préalablement acceptée, fût-ce tacitement ; que vaut acceptation tacite de la succession l'encaissement, par l'héritier, des loyers dus à la succession ; que, dès lors, en se fondant encore, pour faire produire effet à la renonciation de Micheline E..., épouse F..., à la succession de sa mère, sur la circonstance que la renonçante n'avait jamais affirmé sa qualité d'héritière, sans rechercher, ainsi que Me X... l'y invitait dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 7), si elle n'avait pas tacitement accepté la succession de sa mère en percevant les loyers de l'immeuble dont celle-ci était propriétaire avant de renoncer à sa succession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "3) alors que Me X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 2 et s.) que Micheline E..., épouse F..., avait en tout état de cause tacitement rétracté sa renonciation en comparaissant expressément tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère dans une procédure qui s'était déroulée devant le tribunal d'instance d'Uzes et qui avait abouti à un jugement du 8 juillet 1999, qu'il versait aux débats ; qu'en affirmant que Me X... n'apportait pas la preuve d'une rétractation tacite de la renonciation de Micheline E..., épouse F..., à la succession de sa mère sans s'expliquer sur la valeur de l'élément de preuve dont il se prévalait, la cour d'appel a entachée sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jehan Pierre en sa qualité de liquidateur de Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Monique Z... A..., épouse B..., et de Michèle B..., épouse C..., du chef d'établissement de fausses attestations, et d'Edmonde D..., épouse E..., du chef de complicité de ce délit ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michèle B..., épouse C..., et Monique Z... A..., épouse B... à verser à Me X... ès qualité de liquidateur de Serge Y... une indemnité de 30 000 euros seulement ; "aux motifs que pour fixer le préjudice matériel, la Cour dispose du rapport d'expertise Alteyrac et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 ; qu'il ressort de cet arrêt que le préfet du Gard a retiré le 17 janvier 1985 le permis de construire du 2 novembre 1983 ; que les travaux n'ont repris que le 28 juin 1985 ; que l'Etat a été condamné à indemniser à hauteur de 508 000 francs le préjudice subi par Me X..., mandataire liquidateur de Serge Y... ; qu'il en résulte que le préjudice qui peut être laissé à la charge de Michèle B..., épouse C..., et Monique Z... A..., épouse B... est celui résultant de l'interruption du chantier entre le 6 novembre 1984, date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier avait ordonné le sursis à exécution, et le 17 janvier 1985, date à laquelle le préfet du Gard, en commettant l'illégalité fautive sanctionnée par la cour administrative d'appel, a pris le relais des responsabilités ; que cette interruption de travaux, liée à l'infraction commise par les prévenus, ne saurait cependant ouvrir droit à réparation pour l'ensemble des préjudices retenus par l'expert dès lors qu'elle n'a pu, par elle-même, entraîner, au titre des dépenses liées à la modification du projet de construction et de frais supplémentaires occasionnés par l'interruption de travaux de perte commerciale, un préjudice plus important que celui réparé par l'Etat ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 30 000 euros le préjudice causé à Me d'Abrigeon, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Serge Y..., par l'infraction pour laquelle les prévenues ont été condamnées ; "1) alors que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté ; qu'en retenant que le préjudice résultant de l'interruption du chantier consécutive à l'infraction commise par les prévenues devait être indemnisé par celles-ci non pas jusqu'à la date à laquelle les travaux avaient été repris, mais seulement jusqu'au 17 janvier 1985, date à laquelle le préfet avait, selon la cour administrative d'appel de Nantes, commis une faute en retirant le permis de construire, et pris ainsi le relais des responsabilités, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; "2) alors que le préjudice que, dans son arrêt du 31 décembre 2001, la Cour administrative d'appel de Nantes a condamné l'Etat à réparer résultait de la délivrance illégale du permis de construire et non pas du retrait illégal qui en avait été ultérieurement effectué par l'Etat, cette juridiction ayant considéré, dans cet arrêt, que l'interruption des travaux était la conséquence directe, non de cette décision de retrait, mais du sursis à exécution du permis de construire auparavant prononcé par le tribunal administratif de Montpellier à la requête des prévenues ; que, dès lors, en limitant l'indemnisation due à Serge Y... du fait des conditions frauduleuses dans lesquelles avait été obtenu le jugement de sursis à exécution en raison de ce que les conséquences préjudiciables de l'interruption des travaux auraient été principalement réparées par l'Etat, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes de la décision de la juridiction administrative à laquelle elle s'est référée et, partant, s'est contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un permis de construire un immeuble a été délivré à Serge Y... le 2 novembre 1983 ; que, le 6 novembre 1984, le tribunal administratif a sursis à l'exécution de ce permis à la requête d'Edmonde D... et que, le 17 janvier 1985, le préfet a retiré le permis ; que les travaux de construction ont été interrompus le 30 janvier 1985 et qu'ils ont repris le 28 juin 1985, après délivrance d'un nouveau permis ; que, saisie par Serge Y... et par son liquidateur, la juridiction administrative a condamné l'Etat à payer la somme de 508 000 francs en réparation du préjudice résultant de la décision illicite de retirer le permis ; que, par jugement du 24 avril 1986 devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Edmonde D..., Monique Z... A... et Michèle B... coupables, les secondes, d'avoir établi de fausses attestations relatives à l'affichage du permis, la première, d'avoir provoqué les infractions en vue d'obtenir qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ; Attendu qu'en cet état, en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice subi par Serge Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 785 et 788 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les demandes formées à l'encontre de Micheline E..., épouse F..., étaient irrecevables ; "aux motifs que par déclaration reçue le 25 mars 1997 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nîmes, Micheline E..., épouse F..., a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère, Edmonde E... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 785 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé ne jamais avoir été héritier ; que les héritiers qui ont renoncé à la succession ne peuvent être condamnés à payer aux créanciers du défunt une somme sans qu'ait été constaté la nullité de la renonciation ; que Me X... n'a jamais saisi une juridiction d'une action en nullité de cette renonciation ; que Micheline E..., épouse F..., ne s'est jamais déclarée héritière de sa mère ; que Me X... ne rapporte pas non plus la preuve d'une rétractation tacite de cette renonciation ; "1) alors que l'annulation d'une renonciation à une succession ne pouvant être demandée que par les créanciers personnels de l'héritier renonçant et non par les créanciers personnels du défunt, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder, pour dire que les demandes formées à l'encontre de la fille de la prévenue Mme feu Edmonde E... étaient irrecevables, sur la circonstance que la partie civile n'avait jamais saisi aucune juridiction d'une action en nullité de la renonciation de cette héritière à la succession de sa mère ; "2) alors qu'est dépourvue de valeur la renonciation, par un héritier, à une succession qu'il a préalablement acceptée, fût-ce tacitement ; que vaut acceptation tacite de la succession l'encaissement, par l'héritier, des loyers dus à la succession ; que, dès lors, en se fondant encore, pour faire produire effet à la renonciation de Micheline E..., épouse F..., à la succession de sa mère, sur la circonstance que la renonçante n'avait jamais affirmé sa qualité d'héritière, sans rechercher, ainsi que Me X... l'y invitait dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 7), si elle n'avait pas tacitement accepté la succession de sa mère en percevant les loyers de l'immeuble dont celle-ci était propriétaire avant de renoncer à sa succession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "3) alors que Me X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 2 et s.) que Micheline E..., épouse F..., avait en tout état de cause tacitement rétracté sa renonciation en comparaissant expressément tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère dans une procédure qui s'était déroulée devant le tribunal d'instance d'Uzes et qui avait abouti à un jugement du 8 juillet 1999, qu'il versait aux débats ; qu'en affirmant que Me X... n'apportait pas la preuve d'une rétractation tacite de la renonciation de Micheline E..., épouse F..., à la succession de sa mère sans s'expliquer sur la valeur de l'élément de preuve dont il se prévalait, la cour d'appel a entachée sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le liquidateur de Serge Y... contre Micheline E..., fille d'Edmonde D... épouse E..., définitivement déclarée coupable de complicité de fausses attestations et décédée durant l'instance, l'arrêt, après avoir constaté que la première avait renoncé à la sucession de la seconde, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que, en encaissant les loyers d'un immeuble ayant appartenu à sa mère et en comparaissant en justice en qualité d'héritière de celle-ci, Micheline E... avait tacitement rétracté sa renonciation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 2003, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre Micheline E..., épouse F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372675cd58014677425b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel