Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372675cd58014677425ba9
- Date
- 9 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Stami France (la société) fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2002 dans une instance l'ayant opposée à M. X... et au syndicat CFE-CGC, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par voie de citation ; que l'assignation constitue une citation faite par huissier de justice ; qu'en décidant que, dans une instance introduite en application de l'article R. 412-4 du Code du travail, seule la convocation par le greffe vaut citation, le tribunal d'instance a violé les articles 54, 55 et 598 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 412-4 du Code du travail ; 2 / que si, conformément à l'article 597 du nouveau Code de procédure civile, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision à peine d'irrecevabilité, cette obligation n'est assortie d'aucun délai ; qu'en déclarant le recours en révision formé par la société à l'encontre du jugement du 26 juillet 2002 ayant débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, qui avait été surpris par la fraude de M. X..., faute de convocation de M. X... dans le délai de deux mois qui expirait au plus tard le 17 novembre 2003, le tribunal d'instance a violé l'article 597 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en raison de l'indivisibilité de l'objet d'un recours en révision contre un jugement statuant en matière d'élections professionnelles, surpris par fraude, l'assignation d'une partie dans le délai de recours en révision interrompt ce délai à l'égard des autres parties ; qu'en l'espèce, l'assignation par la société de M. X... le 17 novembre 2003 aux fins de révision et de rétractation du jugement du 26 juillet 2002 ayant débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, qui avait été surpris par la fraude de M. X..., avait donc interrompu le délai de recours en révision à l'égard du syndicat CFE-CGC ; qu'en conséquence, l'expiration du délai de recours en révision le 17 novembre 2003 ne pouvait faire obstacle à la convocation de ce syndicat à l'audience par le greffe du tribunal d'instance ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours en révision formé par la société faute de citation du syndicat CFE-CGC, le tribunal d'instance a violé les articles 596, 597 et 598 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 412-4 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la société Stami France (la société) fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2002 dans une instance l'ayant opposée à M. X... et au syndicat CFE-CGC, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par voie de citation ; que l'assignation constitue une citation faite par huissier de justice ; qu'en décidant que, dans une instance introduite en application de l'article R. 412-4 du Code du travail, seule la convocation par le greffe vaut citation, le tribunal d'instance a violé les articles 54, 55 et 598 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 412-4 du Code du travail ; 2 / que si, conformément à l'article 597 du nouveau Code de procédure civile, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision à peine d'irrecevabilité, cette obligation n'est assortie d'aucun délai ; qu'en déclarant le recours en révision formé par la société à l'encontre du jugement du 26 juillet 2002 ayant débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, qui avait été surpris par la fraude de M. X..., faute de convocation de M. X... dans le délai de deux mois qui expirait au plus tard le 17 novembre 2003, le tribunal d'instance a violé l'article 597 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, en raison de l'indivisibilité de l'objet d'un recours en révision contre un jugement statuant en matière d'élections professionnelles, surpris par fraude, l'assignation d'une partie dans le délai de recours en révision interrompt ce délai à l'égard des autres parties ; qu'en l'espèce, l'assignation par la société de M. X... le 17 novembre 2003 aux fins de révision et de rétractation du jugement du 26 juillet 2002 ayant débouté cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, qui avait été surpris par la fraude de M. X..., avait donc interrompu le délai de recours en révision à l'égard du syndicat CFE-CGC ; qu'en conséquence, l'expiration du délai de recours en révision le 17 novembre 2003 ne pouvait faire obstacle à la convocation de ce syndicat à l'audience par le greffe du tribunal d'instance ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable le recours en révision formé par la société faute de citation du syndicat CFE-CGC, le tribunal d'instance a violé les articles 596, 597 et 598 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 412-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 597 du nouveau Code de procédure civile que l'auteur du recours en révision doit appeler à l'instance toutes les parties au jugement attaqué ; Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat CFE-CGC n'avait pas été mis en cause par la société, le Tribunal, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 412-5, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné la société aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contentieux électoral il est statué sans frais, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Stami France et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372675cd58014677425ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel