Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372675cd58014677425bab
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2003) et la procédure, que M. X..., directeur des ressources humaines à la société Fonderie de Vernon placée en redressement judiciaire le 24 décembre 1998, a été licencié le 17 mai 1999 par l'administrateur, ainsi que cent quarante sept autres salariés, après autorisation du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si les fonctions confiées au cabinet d'expertise externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de ce que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée dès lors que M. X..., directeur des ressources humaines, ne s'était pas vu proposer de liquider les indemnités de rupture des salariés licenciés compte tenu des fonctions qu'il occupait antérieurement, au motif que le travail avait été confié à un prestataire extérieur à l'entreprise pour une mission temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant qu'il relevait du seul pouvoir souverain d'appréciation de l'employeur d'apprécier si le maintien de M. X... dans ses fonctions n'aurait pas permis d'assurer, à un moindre coût, le suivi du plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / qu' en toute hypothèse, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit effectivement rechercher des possibilités de reclassement du salarié, prévues ou non par le plan social, - qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées pour M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; et selon le second moyen : 1 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement; que le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; 2 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que le plan social doit comporter des mesures de reclassement interne ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le plan social arrêté au début de l'année 1999 comportait des mesures de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2003) et la procédure, que M. X..., directeur des ressources humaines à la société Fonderie de Vernon placée en redressement judiciaire le 24 décembre 1998, a été licencié le 17 mai 1999 par l'administrateur, ainsi que cent quarante sept autres salariés, après autorisation du juge-commissaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si les fonctions confiées au cabinet d'expertise externe, consistant à liquider les indemnités de rupture, ne correspondaient pas au moins pour partie à celles antérieurement exercées par M. X..., ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de ce que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée dès lors que M. X..., directeur des ressources humaines, ne s'était pas vu proposer de liquider les indemnités de rupture des salariés licenciés compte tenu des fonctions qu'il occupait antérieurement, au motif que le travail avait été confié à un prestataire extérieur à l'entreprise pour une mission temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en décidant qu'il relevait du seul pouvoir souverain d'appréciation de l'employeur d'apprécier si le maintien de M. X... dans ses fonctions n'aurait pas permis d'assurer, à un moindre coût, le suivi du plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / qu' en toute hypothèse, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit effectivement rechercher des possibilités de reclassement du salarié, prévues ou non par le plan social, - qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées pour M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; et selon le second moyen : 1 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement; que le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; 2 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que le plan social doit comporter des mesures de reclassement interne ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le plan social arrêté au début de l'année 1999 comportait des mesures de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la pertinence du plan social devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés, la cour d'appel, après avoir constaté la situation catastrophique de la société aux plans financier et économique, a pu décider que le plan social, qui comportait des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la suppression de l'emploi de M. X... ne pouvant être contestée en présence de l'ordonnance du juge commissaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a constaté que le reclassement de l'intéressé dans un autre emploi était impossible compte tenu de la spécificité de son poste, de l'absence de tout autre emploi, même de catégorie inférieure, pouvant lui être confié, de la survenance rapprochée de la liquidation judiciaire de l'entreprise et du caractère seulement temporaire d'une mission de comptabilité confiée à un intervenant extérieur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372675cd58014677425bab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel