Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bb1
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la commune du Carla Bayle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le tribunal de grande instance était compétent pour la condamner à supporter les dettes sociales de la SAEML, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 que le législateur ait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité civile des personnes morales de droit public, au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif ; qu'a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, après avoir constaté que la SAEML était un "cadre juridique mis en place par la commune pour réaliser son objectif politique et social", n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la commune qui invoquait l'incompétence de la juridiction judiciaire ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'association dénommée Centre d'orientation et de formation par l'alternance (le COFA), le 2 février 1995, de la mise en liquidation judiciaire de la Société d'économie mixte locale du Carla Bayle (la SAEML), le 17 août 1995, puis de l'extension de la liquidation judiciaire du premier à la seconde, le 19 décembre 1995, le tribunal de grande instance a condamné la commune du Carla Bayle (la commune), en sa qualité de dirigeant de droit de la société et de dirigeant de fait de l'association, à payer les dettes sociales de la société et de l'association à concurrence de la somme de 5 000 000 francs ; que, réformant le jugement à cet égard, la cour d'appel a condamné la commune à supporter à concurrence de 500 000 euros le passif de la société et à payer cette somme à Mme X..., liquidateur judiciaire des personnes morales débitrices ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la commune du Carla Bayle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le tribunal de grande instance était compétent pour la condamner à supporter les dettes sociales de la SAEML, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 que le législateur ait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la recherche de la responsabilité civile des personnes morales de droit public, au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif ; qu'a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, après avoir constaté que la SAEML était un "cadre juridique mis en place par la commune pour réaliser son objectif politique et social", n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la commune qui invoquait l'incompétence de la juridiction judiciaire ; Mais attendu que l'action en paiement des dettes sociales exercée contre une commune qui se fonde exclusivement sur la faute que cette collectivité aurait commise dans la gestion d'une société d'économie mixte, en application des dispositions combinées de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, devenu l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, met en cause des rapports de droit privé et relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la saisine tirée de l'insuffisance de la motivation de la note prévue par l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que les griefs soient énoncés de manière exhaustive, que la motivation des décisions annexées établissant la confusion fautive des patrimoines était suffisante à renseigner la commune sur l'objet de la convocation et que, l'expertise étant alors en cours, le tribunal ne pouvait articuler de faits plus précis qui n'étaient pas encore établis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la note ne contenait pas les indications sur les faits de nature à motiver la saisine d'office de la juridiction en vue du prononcé d'une éventuelle condamnation de la commune au paiement des dettes sociales et se bornait à reproduire, dans ses annexes , des décisions judiciaires relatives à la confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en leur appel la Fédération régionale des travaux publics (FRTP) de Midi Pyrénées, la commune du Carla Bayle et M. Y... et a écarté comme non fondée l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrégulière la saisine du tribunal ; Condamne Mme X..., liquidateur judiciaire de la l'association dénommée Centre d'orientation et de formation par l'alternance et de la société d'économie mixte locale du Carla Bayle, aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372675cd58014677425bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel