Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bb3
- Date
- 31 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Otis (la société) a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie ayant classé, pour le calcul de ses taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles, à compter du 16 novembre 1998, et pour les années 1999 et 2000, quinze de ses établissements sous le numéro de risque 45.4 DC correspondant à la rubrique "métallerie : serrurerie, ferronnerie, portes, balcons, escaliers...." inscrite au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, en faisant valoir que seul devait lui être appliqué le classement de son activité principale 29.2 CA correspondant à la rubrique "fabrication et entretien d'ascenseurs, monte charges et escaliers mécaniques" relevant du comité technique national de la métallurgie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cour nationale) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent nullement la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'assesseur X..., désigné le 4 mai pour l'audience du 13 mai, avait prêté le serment prévu par l'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale qui doit intervenir dans les quinze jours de la désignation ; 2 / que le remplacement de Mme Y... par M. X... est intervenu en vertu d'une ordonnance du 4 mai 2004 dont l'auteur n'est nullement précisé, de sorte que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 143-38 du code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la consultation du dossier officiel transmis à la Cour de cassation que la CRAMIF a versé au débats, par courrier avec avis de réception du 30 mars 2004, un ensemble de pièces concernant les activités spécifiques du département Portis auquel se réfère expressément l'arrêt attaqué, ainsi que ces enquêtes effectuées localement par d'autre CRAM, de sorte qu'en accueillant une telle production postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2004, l'arrêt a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'ayant écarté des débats exclusivement la réplique et les pièces y annexées qui avaient été déposées par la société Otis "postérieurement à l'ordonnance de clôture" la CNIT n'a pas respecté l'égalité des armes en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d'accident du travail sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans le délai de deux mois qui suit la notification ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, sans constater aucune dissimulation de la part de la société Otis, valide la décision de la CRAM en date du 29 septembre 2000 de fixer le taux de cotisations AT/MP prenant effet au 16 novembre 1998 et au 1er janvier 1999, et ne respectant pas le principe de l'annualité des cotisations ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Otis (la société) a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie ayant classé, pour le calcul de ses taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles, à compter du 16 novembre 1998, et pour les années 1999 et 2000, quinze de ses établissements sous le numéro de risque 45.4 DC correspondant à la rubrique "métallerie : serrurerie, ferronnerie, portes, balcons, escaliers...." inscrite au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, en faisant valoir que seul devait lui être appliqué le classement de son activité principale 29.2 CA correspondant à la rubrique "fabrication et entretien d'ascenseurs, monte charges et escaliers mécaniques" relevant du comité technique national de la métallurgie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cour nationale) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent nullement la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'assesseur X..., désigné le 4 mai pour l'audience du 13 mai, avait prêté le serment prévu par l'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale qui doit intervenir dans les quinze jours de la désignation ; 2 / que le remplacement de Mme Y... par M. X... est intervenu en vertu d'une ordonnance du 4 mai 2004 dont l'auteur n'est nullement précisé, de sorte que la Cour de cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 143-38 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale, faute de preuve contraire, est présumée avoir été régulièrement composée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la consultation du dossier officiel transmis à la Cour de cassation que la CRAMIF a versé au débats, par courrier avec avis de réception du 30 mars 2004, un ensemble de pièces concernant les activités spécifiques du département Portis auquel se réfère expressément l'arrêt attaqué, ainsi que ces enquêtes effectuées localement par d'autre CRAM, de sorte qu'en accueillant une telle production postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2004, l'arrêt a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'ayant écarté des débats exclusivement la réplique et les pièces y annexées qui avaient été déposées par la société Otis "postérieurement à l'ordonnance de clôture" la CNIT n'a pas respecté l'égalité des armes en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Cour nationale se soit fondée sur les enquêtes effectuées auprès des établissements en cause par les caisses régionales, seules pièces communiquées par la caisse régionale postérieurement à l'ordonnance de clôture ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à la Cour nationale d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d'accident du travail sont déterminés annuellement et deviennent définitifs s'ils ne sont pas contestés dans le délai de deux mois qui suit la notification ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, sans constater aucune dissimulation de la part de la société Otis, valide la décision de la CRAM en date du 29 septembre 2000 de fixer le taux de cotisations AT/MP prenant effet au 16 novembre 1998 et au 1er janvier 1999, et ne respectant pas le principe de l'annualité des cotisations ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit , irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, la Cour nationale se borne à énoncer qu'il ressort des pièces du dossier que les établissements en cause exercent une activité d'installation, maintenance et dépannage de portes automatiques piétonnes, portes de garage, portes industrielles rideaux et grilles métalliques ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à un examen, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, et alors que la société contestait que cette classification puisse être appliquée à l'activité exercée par les établissements concernés, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 mai 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel