Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bb4
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déclaré, en sa qualité de "liquidateur ad hoc" de la société, irrecevable en son action alors, selon le moyen, que l'arrêt a constaté que par ordonnance en date du 10 mars 1999, il avait été désigné liquidateur ad hoc de la société ayant pour mission de représenter la société durant toute la phase liquidative ; qu'ainsi, il était le liquidateur de la société dissoute en raison de l'adoption du plan de cession, chargé de représenter celle-ci dans l'exercice de ses droits propres ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 237-13 et suivants du Code de commerce ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant protocole du 1er mars 1996, M. X... a cédé à M. Y..., qui s'est substitué la société Croisette diffusion automobile (la société) les actions de la société Etablissements Christian X... ; que la société Croisette diffusion automobile, mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1998, a bénéficié, le 9 juillet 1998, d'un plan de cession totale au profit de la société Croisette automobile, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a été désigné, le 10 mars 1999, "liquidateur ad hoc" de la société ; que, reprochant à M. X... d'avoir, par de fausses déclarations lors du protocole de cession, fait indûment supporter à la société une dette de taxes déclarée par Organic recouvrement, M. Z..., agissant tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité de "liquidateur ad hoc" de la société a engagé contre M. X... une action en responsabilité ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déclaré, en sa qualité de "liquidateur ad hoc" de la société, irrecevable en son action alors, selon le moyen, que l'arrêt a constaté que par ordonnance en date du 10 mars 1999, il avait été désigné liquidateur ad hoc de la société ayant pour mission de représenter la société durant toute la phase liquidative ; qu'ainsi, il était le liquidateur de la société dissoute en raison de l'adoption du plan de cession, chargé de représenter celle-ci dans l'exercice de ses droits propres ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 237-13 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu que loin d'avoir estimé que "le liquidateur ad hoc" de la société n'était pas chargé de représenter celle-ci dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt a retenu que l'action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par le "liquidateur ad hoc" ne procédait pas des pouvoirs que celui-ci détenait pour les besoins de la liquidation de la société ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans qu'elle puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est agriculteur, quinze ans ; Attendu que pour déclarer l'action du commissaire à l'exécution du plan irrecevable, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas allégué que ce dernier avait vu sa mission prolongée pour vendre les biens non compris dans le plan de cession ni que les opérations prévues au dispositif du jugement arrêtant le plan, dont le temps de réalisation constituait la durée du plan, étaient encore en cours trois ans après l'adoption de celui-ci, ni que le plan avait poursuivi ses effets au titre d'une période de location-gérance, a retenu que la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin lorsqu'il avait engagé l'action ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la procédure collective avait été clôturée avant l'engagement de l'action litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, irrecevable en son action contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel