Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bc4
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mlle Y..., assurée auprès de la société Axa ; que M. X... a assigné ces derniers, en présence de la Mutualité sociale agricole, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour le débouter de sa demande et exclure toute indemnisation, l'arrêt retient que la faute de M. X... est la cause exclusive de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mlle Y..., assurée auprès de la société Axa ; que M. X... a assigné ces derniers, en présence de la Mutualité sociale agricole, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour le débouter de sa demande et exclure toute indemnisation, l'arrêt retient que la faute de M. X... est la cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mlle Y... et la société Axa Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... et de la société Axa Assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel