Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372675cd58014677425bc5
- Date
- 24 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 2004), que lors d'un déplacement de caractère professionnel, l'avion piloté par Bernard X..., employeur de Jean-Christophe Y..., passager, s'est écrasé ; que ses occupants ont été tués ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d'obtenir réparation des préjudices moraux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir "déboutée" de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice moral subi par le conjoint et les enfants de la victime d'un accident du travail entre dans les prévisions des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en énonçant que l'accident du travail dont Jean-Christophe Y... avait été victime excluait l'application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, alors que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, demandait réparation, selon les règles du droit commun, du préjudice moral résultant de l'infraction à l'origine du décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 décembre 2004), que lors d'un déplacement de caractère professionnel, l'avion piloté par Bernard X..., employeur de Jean-Christophe Y..., passager, s'est écrasé ; que ses occupants ont été tués ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d'obtenir réparation des préjudices moraux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir "déboutée" de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice moral subi par le conjoint et les enfants de la victime d'un accident du travail entre dans les prévisions des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en énonçant que l'accident du travail dont Jean-Christophe Y... avait été victime excluait l'application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, alors que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs, demandait réparation, selon les règles du droit commun, du préjudice moral résultant de l'infraction à l'origine du décès de son mari, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à ses ayants droit ; qu'ayant retenu que M. Y... avait été victime d'un accident du travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevables les demandes de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372675cd58014677425bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel