Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 avril 1989
- ECLI
- 61372676cd58014677425bda
- Date
- 19 avril 1989
lois et reglementsdérogationeléments constitutifs maintenusloi plus doucerétroactivité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite Cour, du 17 décembre 1987, qui a relaxé Dominique X..., Jean-Jacques Y... et Evelyne Z..., des fins de la poursuite suivie contre eux du chef d'usage sans autorisation de fréquences radio-électriques ayant perturbé des liaisons hertziennes d'un service public ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 97 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, 22, 78 et 110 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsqu'une loi pénale nouvelle ne modifie pas les éléments constitutifs d'une infraction, les faits antérieurs à son entrée en vigueur demeurent punis des peines moins sévères prévues par la loi abrogée ; Attendu que pour relaxer les prévenus des fins des poursuites du chef d'usage sans autorisation de fréquences radio-électriques ayant perturbé des liaisons hertziennes d'un service public, la cour d'appel énonce, que les émissions sans autorisation ne peuvent pas être poursuivies sous les incriminations nouvelles, la C.N.C.L. n'existant pas à l'époque desdites émissions, et que les peines prévues pour les infractions qui se rapprochent le plus de celles édictées par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 sont plus sévères que celles prévues par l'article 97 de la loi du 29 juillet 1982, abrogé ; Mais attendu que si la loi du 30 septembre 1986, portant notamment création de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (C.N.C.L), a pour effet de substituer cette dernière à une autre autorité administrative pour accorder l'autorisation d'usage de certaines fréquences radio-électriques, elle ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction d'usage sans autorisation de fréquences radio-électriques ayant perturbé des liaisons hertziennes d'un service public ; Attendu par ailleurs que si les articles 7 et 97 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 ont été abrogés par la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, l'article 78 de ce dernier texte contient une incrimination pénale applicable aux faits poursuivis sous l'empire de l'ancienne loi ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372676cd58014677425bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel