Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 61372676cd58014677425bdd
- Date
- 5 janvier 1989
homicide et blessures involontairespeinespeines prévues à l'article 320 du code pénalauteur de l'accident conduisant sous l'empire d'un état alcooliquedurée de l'incapacité de travailincapacité n'excédant pas trois moisannulation du permis de conduire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me FOUSSARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 octobre 1987 qui, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois mais commises par un conducteur en état d'ivresse, et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour le délit, ainsi qu'à 2 000 francs d'amende en ce qui concerne la contravention, a annulé le permis de conduire de l'intéressé en fixant à trois ans le délai avant l'expiration duquel ne pourrait être sollicité un nouveau permis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320, R. 40 4ème du Code pénal, L. 1, L. 2, L. 15 du Code de la route, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à celle de 3 000 francs d'amende ainsi qu'à celle de l'annulation de son permis de conduire pour une durée de trois ans ; " alors que, d'une part, poursuivi pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, X... ne pouvait se voir infliger une peine applicable au délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois ; " alors que, d'autre part, la conduite d'un véhicule en état d'ivresse imputée à X... comme circonstance aggravante de l'infraction de blessures involontaires, ne pouvait justifier l'annulation de son permis de conduire qu'autant qu'elle lui eût été reprochée à titre de fait principal " ; Sur la contravention au Code de la route ; Attendu qu'ayant été commise avant le 22 mai 1988 cette contravention est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il convient dès lors de déclarer l'action publique éteinte ; Sur le délit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, conduisant son véhicule alors qu'il se trouvait en état d'ivresse, X... a percuté trois voitures immobilisées et a occasionné ainsi des blessures à sept personnes ; Attendu qu'à la suite de cet accident le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis la contravention de défaut de maîtrise et " pour avoir par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements involontairement occasionné et fait des blessures entraînant une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, mais avec cette circonstance que ces blessures ont été occasionnées par le conducteur d'un véhicule pilotant en état d'ivresse " ; Attendu que la même citation précise que " ces faits sont prévus et réprimés par les articles L. 1- II, L. 1- III, alinéa 2 du Code de la route, l'article 320 du Code pénal, l'article L. 15 alinéa 2, l'article L. 16 et l'article 17 du Code de la route " ; Attendu dès lors qu'en prononçant les condamnations et la mesure ci-dessus mentionnées la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a exactement appliqué les dispositions légales visées par la poursuite ; qu'en effet quand elles sont aggravées par une conduite en état d'ivresse les blessures involontaires qui, comme en l'espèce, n'ont pas provoqué une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, sont réprimées par les peines délictuelles prévues à l'article 320 du Code pénal ; que par ailleurs la circonstance aggravante précitée permet aux juges répressifs de prononcer l'annulation du permis de conduire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372676cd58014677425bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel