Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372676cd58014677425be7
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué écarte l'exception d'irrecevabilité que Stéphane Z... et Jean-Philippe Y... ont opposée à la constitution de partie civile de la société les Editions Neressis SA; "aux motifs qu' "il a été jugé que, devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice, et qu'il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice (Cass.crim. 21 octobre 1982)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant); "que, s'agissant du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, il est de jurisprudence établie que le droit de se constituer partie civile n'est pas réservé au consommateur, mais appartient également au fabricant du produit concurrent qui a subi un préjudice découlant des faits objet de la poursuite (Cass. crim. 23 février 1989)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème considérant); "que le juge d'instruction a fait valoir dans l'ordonnance frappée d'appel que la partie civile, éditrice depuis 1975 du journal "De particulier à particulier", par les témoignages recueillis par elle et produits dans la procédure, et eu égard à la méthode utilisée par les mis en examen, consistant à démarcher des clients annonceurs de son concurrent par les publicités litigieuses, démontre la possibilité d'un préjudice personnel découlant de l'infraction" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant); "que ce raisonnement doit être approuvé, et qu'en fonction des considérations de droit et de fait ci-dessus rappelées - que les articulations essentielles du mémoire, régulier en la forme et recevable, déposé au nom des mis en examen appelants, ne peuvent utilement contredire - et exposées, l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant); "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale; qu'en se bornant à relever, pour énoncer que les circonstances de l'espèce permettent de tenir pour possibles l'existence du préjudice allégué par la société les Editions Neressis SA et le lien de causalité directe entre ce préjudice et la publicité imputée à Stéphane Z... et Jean-Philippe Y..., que ceux-ci ont démarché, au moyen de la publicité incriminée, des annonceurs de la société les Editions Neressis SA, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CAPRON et de Me CHOUCROY, avocats en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Stéphane, - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 10 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur contestation de la constitution de la partie civile; Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué écarte l'exception d'irrecevabilité que Stéphane Z... et Jean-Philippe Y... ont opposée à la constitution de partie civile de la société les Editions Neressis SA; "aux motifs qu' "il a été jugé que, devant les juridictions d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice, et qu'il suffit que les circonstances sur lesquelles il s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice (Cass.crim. 21 octobre 1982)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant); "que, s'agissant du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, il est de jurisprudence établie que le droit de se constituer partie civile n'est pas réservé au consommateur, mais appartient également au fabricant du produit concurrent qui a subi un préjudice découlant des faits objet de la poursuite (Cass. crim. 23 février 1989)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème considérant); "que le juge d'instruction a fait valoir dans l'ordonnance frappée d'appel que la partie civile, éditrice depuis 1975 du journal "De particulier à particulier", par les témoignages recueillis par elle et produits dans la procédure, et eu égard à la méthode utilisée par les mis en examen, consistant à démarcher des clients annonceurs de son concurrent par les publicités litigieuses, démontre la possibilité d'un préjudice personnel découlant de l'infraction" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant); "que ce raisonnement doit être approuvé, et qu'en fonction des considérations de droit et de fait ci-dessus rappelées - que les articulations essentielles du mémoire, régulier en la forme et recevable, déposé au nom des mis en examen appelants, ne peuvent utilement contredire - et exposées, l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant); "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale; qu'en se bornant à relever, pour énoncer que les circonstances de l'espèce permettent de tenir pour possibles l'existence du préjudice allégué par la société les Editions Neressis SA et le lien de causalité directe entre ce préjudice et la publicité imputée à Stéphane Z... et Jean-Philippe Y..., que ceux-ci ont démarché, au moyen de la publicité incriminée, des annonceurs de la société les Editions Neressis SA, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation, par Stéphane Z... et Jean-Philippe X..., de la constitution de partie civile de la société les Editions Neressis SA qui avait porté plainte pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur contre la société qu'ils dirigent, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372676cd58014677425be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel