Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 61372676cd58014677425be8
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1er du Code du travail, 20 et 65 du décret du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité, et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs et aux réparations civiles; "aux motifs que "si Denis A... a soutenu qu'il avait donné à Marc Z... une délégation de sécurité parfaitement valable compte tenu des capacités de celui-ci, il faut observer que c'est lui, en qualité de responsable de l'entreprise Périé, qui a pris connaissance des conditions de l'appel d'offre et préparé la proposition de prix et les documents sur la base desquels son entreprise a été retenue; qu'il lui appartenait en tant que responsable d'apprécier les conditions d'exécution du marché proposé et de prévoir, compte tenu de la disposition des lieux, des travaux à exécuter et de l'effondrement antérieur du mur sous lequel ses ouvriers devaient travailler, le moyen nécessaire à la sécurité de ceux-ci et notamment un étaiement même si celui-ci n'était pas expressément et obligatoirement prévu par le maître d'ouvrage et son conseil; "qu'ainsi, et indépendamment de toute délégation de sécurité qui ne peut avoir d'effet que par la phase d'exécution des travaux, Denis A... a commis une faute d'imprudence qui justifie la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges; "alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'établir l'existence d'une faute d'imprudence à la charge de l'auteur d'un homicide par imprudence; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir que Freddy Y..., chargé de l'étude et de la direction des travaux nécessaires à la reconstruction du mur de soutènement, avait commis une faute d'imprudence en omettant de prévoir un étaiement qu'il avait estimé non nécessaire, et considérer que l'exposant qui avait eu connaissance des documents contractuels présentés par Freddy Y... et ne faisant pas état de la nécessité d'un étaiement, avait commis une faute d'imprudence en ne prévoyant pas un étaiement non obligatoire et non prévu par le marché donc non payé; que la Cour, en statuant ainsi, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, l'exposant avait souligné dans ses conclusions que Marc Z..., conducteur de travaux chargé de la sécurité, avait insisté auprès de Freddy Y... pour installer la baraque de chantier sur la voie publique afin d'interdire l'accès à tous véhicules, ce qui avait été refusé par Freddy Y...; qu'en l'espèce, la Cour, en retenant une faute d'imprudence à la charge du demandeur, sans répondre aux conclusions de ce dernier relatives au refus opposé par Freddy Y... lui-même, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1er du Code du travail, 20 et 65 du décret du 8 janvier 1965, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs et aux réparations civiles; "aux motifs que "en toute hypothèse, Denis A... ne peut se prévaloir de la délégation de sécurité donnée à Marc Z... et acceptée par ce dernier; "en effet, que même s'il est admis que Marc Z... a passé l'examen de conducteur de travaux, il faut observer qu'il était engagé dans l'entreprise Périé en qualité de métreur et rémunéré en conséquence et en B catégorie 2, 1er échelon, ce qui ne lui donnait normalement pas la qualification pour assurer lui-même directement la responsabilité d'un chantier qui incombe à un conducteur de travaux de 2ème échelon; "en outre, qu'il est seulement établi que Marc Z... a participé à la réunion préparatoire du 12 janvier 1989 et n'est plus venu par la suite sur le chantier pour contrôler l'organisation et l'exécution des travaux, ce qui démontre que la responsabilité était en fait laissée à X..., chef d'équipe; "que les premiers juges ont donc retenu à bon escient la culpabilité de Denis A..., tant en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire que les infractions à la sécurité du chantier, que leur décision sera confirmée de ce chef; "alors que l'existence d'une délégation de pouvoirs dans tous ses éléments constitutifs s'apprécie au regard de l'infraction poursuivie et par rapport aux pouvoirs dont dispose effectivement le délégataire dans son secteur d'activités et où s'est produit l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que Marc Z... est titulaire de l'examen de conducteur de travaux et qui apprécie la délégation de pouvoirs au regard des fonctions en qualité desquelles il a été engagé par l'entreprise, et non au regard de celles exercées lors de l'accident, et entrant dans sa compétence; que la Cour, en écartant l'existence d'une délégation, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir que la responsabilité de la sécurité du chantier était "en fait laissé à M. X..., chef d'équipe", et estimer que le demandeur n'avait pas délégué ses pouvoirs à un préposé; que la Cour, en statuant ainsi, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1994, qui l'a condamné pour homicides involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1er du Code du travail, 20 et 65 du décret du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité, et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs et aux réparations civiles; "aux motifs que "si Denis A... a soutenu qu'il avait donné à Marc Z... une délégation de sécurité parfaitement valable compte tenu des capacités de celui-ci, il faut observer que c'est lui, en qualité de responsable de l'entreprise Périé, qui a pris connaissance des conditions de l'appel d'offre et préparé la proposition de prix et les documents sur la base desquels son entreprise a été retenue; qu'il lui appartenait en tant que responsable d'apprécier les conditions d'exécution du marché proposé et de prévoir, compte tenu de la disposition des lieux, des travaux à exécuter et de l'effondrement antérieur du mur sous lequel ses ouvriers devaient travailler, le moyen nécessaire à la sécurité de ceux-ci et notamment un étaiement même si celui-ci n'était pas expressément et obligatoirement prévu par le maître d'ouvrage et son conseil; "qu'ainsi, et indépendamment de toute délégation de sécurité qui ne peut avoir d'effet que par la phase d'exécution des travaux, Denis A... a commis une faute d'imprudence qui justifie la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges; "alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'établir l'existence d'une faute d'imprudence à la charge de l'auteur d'un homicide par imprudence; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir que Freddy Y..., chargé de l'étude et de la direction des travaux nécessaires à la reconstruction du mur de soutènement, avait commis une faute d'imprudence en omettant de prévoir un étaiement qu'il avait estimé non nécessaire, et considérer que l'exposant qui avait eu connaissance des documents contractuels présentés par Freddy Y... et ne faisant pas état de la nécessité d'un étaiement, avait commis une faute d'imprudence en ne prévoyant pas un étaiement non obligatoire et non prévu par le marché donc non payé; que la Cour, en statuant ainsi, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, l'exposant avait souligné dans ses conclusions que Marc Z..., conducteur de travaux chargé de la sécurité, avait insisté auprès de Freddy Y... pour installer la baraque de chantier sur la voie publique afin d'interdire l'accès à tous véhicules, ce qui avait été refusé par Freddy Y...; qu'en l'espèce, la Cour, en retenant une faute d'imprudence à la charge du demandeur, sans répondre aux conclusions de ce dernier relatives au refus opposé par Freddy Y... lui-même, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1er du Code du travail, 20 et 65 du décret du 8 janvier 1965, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs et aux réparations civiles; "aux motifs que "en toute hypothèse, Denis A... ne peut se prévaloir de la délégation de sécurité donnée à Marc Z... et acceptée par ce dernier; "en effet, que même s'il est admis que Marc Z... a passé l'examen de conducteur de travaux, il faut observer qu'il était engagé dans l'entreprise Périé en qualité de métreur et rémunéré en conséquence et en B catégorie 2, 1er échelon, ce qui ne lui donnait normalement pas la qualification pour assurer lui-même directement la responsabilité d'un chantier qui incombe à un conducteur de travaux de 2ème échelon; "en outre, qu'il est seulement établi que Marc Z... a participé à la réunion préparatoire du 12 janvier 1989 et n'est plus venu par la suite sur le chantier pour contrôler l'organisation et l'exécution des travaux, ce qui démontre que la responsabilité était en fait laissée à X..., chef d'équipe; "que les premiers juges ont donc retenu à bon escient la culpabilité de Denis A..., tant en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire que les infractions à la sécurité du chantier, que leur décision sera confirmée de ce chef; "alors que l'existence d'une délégation de pouvoirs dans tous ses éléments constitutifs s'apprécie au regard de l'infraction poursuivie et par rapport aux pouvoirs dont dispose effectivement le délégataire dans son secteur d'activités et où s'est produit l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que Marc Z... est titulaire de l'examen de conducteur de travaux et qui apprécie la délégation de pouvoirs au regard des fonctions en qualité desquelles il a été engagé par l'entreprise, et non au regard de celles exercées lors de l'accident, et entrant dans sa compétence; que la Cour, en écartant l'existence d'une délégation, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir que la responsabilité de la sécurité du chantier était "en fait laissé à M. X..., chef d'équipe", et estimer que le demandeur n'avait pas délégué ses pouvoirs à un préposé; que la Cour, en statuant ainsi, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que Denis A... avait commis une faute en ne prévoyant pas d'étaiement du mur en réfection, et ne s'exonérait pas de sa responsabilité en invoquant la faute concurrente du maître d'oeuvre ou une délégation de pouvoirs non établie en l'espèce; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
Référence
61372676cd58014677425be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel