Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372676cd58014677425beb
- Date
- 29 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y... est poursuivi pour exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire et aux règlements d'urbanisme; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient qu'après avoir obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier deux bâtiments à usage de motel, Claude Y... a fait construire deux immeubles d'habitation qui ont été vendus par lots à des particuliers; qu'elle relève que les prescriptions du plan d'occupation des sols ne permettaient pas la construction d'immeubles collectifs dans cette zone et que le prévenu, en alléguant un usage hôtelier, a ainsi obtenu l'autorisation de construire deux immeubles très différents et beaucoup plus importants que ceux qu'il aurait pu être autorisé à édifier; Attendu que les juges constatent par ailleurs que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et qu'ils ne sont pas conformes au plan de masse annexé à ce permis; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 du Code pénal; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 15 juin 1995, qui, pour exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire et aux règlements d'urbanisme, les a condamnés respectivement à 60 000 francs et 400 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Robert X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi de Claude Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 du Code pénal; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Y... est poursuivi pour exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire et aux règlements d'urbanisme; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient qu'après avoir obtenu un permis de construire l'autorisant à édifier deux bâtiments à usage de motel, Claude Y... a fait construire deux immeubles d'habitation qui ont été vendus par lots à des particuliers; qu'elle relève que les prescriptions du plan d'occupation des sols ne permettaient pas la construction d'immeubles collectifs dans cette zone et que le prévenu, en alléguant un usage hôtelier, a ainsi obtenu l'autorisation de construire deux immeubles très différents et beaucoup plus importants que ceux qu'il aurait pu être autorisé à édifier; Attendu que les juges constatent par ailleurs que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et qu'ils ne sont pas conformes au plan de masse annexé à ce permis; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'en ordonnant une expertise en vue de recueillir les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice subi par les propriétaires ou occupants des maisons voisines qui se sont constitués parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'opportunité d'une telle mesure; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la force ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Ferrari conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Mazard greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372676cd58014677425beb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel