Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372676cd58014677425bfa
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Serge X... et relative au détournement de la procédure économique engagée le 6 juin 1990 réalisée non pas en vue de procéder au contrôle de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 mais à des fins fiscales; "aux motifs que l'intervention de la brigade de contrôle et de recherches de l'administration des Impôts a été diligentée, ainsi que mentionné au procès-verbal du 2 août 1990, par les agents des impôts, habilités, en tant que tels, par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 pour la recherche et la constatations d'infractions relatives à l'obligation de facturation édictée à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; que le prévenu a été verbalisé, de même que M. Z..., éleveur de chiens à Tangry (62) pour infractions aux règles de la facturation telles que prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il résulte des termes mêmes de la plainte de l'Administration, que les opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise de Serge X... ont été engagées à la suite de l'obtention par ses services, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des pièces de la procédure économique susvisée ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que cette procédure, clôturée par le procès-verbal du 2 août 1990, et transmise au parquet du tribunal de grande instance de Meaux, le 18 septembre 1990, ait été classée sans suite; que la circonstance que les deux procédures se soient succédé à intervalle rapproché s'explique par l'exercice du droit de communication dont dispose l'Administration, sans qu'aucun élément puisse permettre d'établir que les fonctionnaires de la brigade de contrôle et de recherches aient eu d'autre dessein que celui de rechercher les éléments susceptibles de caractériser les infractions aux règles de la facturation; "alors que la méconnaissance par l'administration fiscale de la garantie prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales emporte la nullité des poursuites, même si l'infraction peut être établie par d'autres pièces étrangères à la vérification contestée; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que préalablement à l'envoi à Serge X... d'un avis de vérification de comptabilité et d'un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, une perquisition a été opérée le 6 juin 1990 par des agents des Impôts, au lieu d'exercice de son activité d'éleveur de chiens, sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que cette perquisition a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 2 août 1990, à la saisie de documents et à la remise de relevés bancaires par Serge X..., qui ont été utilisés exclusivement par l'administration fiscale pour procéder à des redressements d'impôts, mais qu'elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration fiscale ait de surcroît fait usage de son droit de communication auprès du parquet, en rejetant l'exception de nullité invoquée et en validant les poursuites qui lui étaient soumises bien que la perquisition du 6 juin 1990 diligentée par les seuls services fiscaux ait consisté en un véritable contrôle de comptabilité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Serge X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour s'être frauduleusement soustrait, courant 1989 et 1990, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu - catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et de la TVA, afférents à l'année 1989; "aux motifs que les contribuables relevant du régime du forfait agricole sont astreints, en application de l'article 65 A du Code général des impôts, à l'obligation de souscrire, chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'Administration, une déclaration comportant les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice, ce que le prévenu n'a fait ni pour l'année 1988 ni pour l'année 1989, auprès du centre des impôts de Coulommiers ou de celui de Garges-les-Gonesse; que, si aux termes de l'article 63 du Code général des impôts, les profits des éleveurs d'animaux de toutes espèces constituent des bénéfices agricoles, n'entrent toutefois légalement dans cette catégorie que les produits de l'activité exercée par l'exploitant lui-même; que le prévenu a déclaré, le 6 juin 1990, exploiter un élevage de chiens en relation avec d'autres éleveurs auxquels il loue verbalement une partie du chenil, qui élèvent les chiens qui sont sa propriété et que les ventes sont faites en son nom; qu'il a précisé, le 27 juin 1990, concernant les chiens en élevage chez M. Z..., que celui-ci fait l'élevage et que lui-même assure la commercialisation; qu'il est avéré que le prévenu, en ce qu'il ne participait pas lui-même à l'élevage des animaux qu'il vendrait mais les donnait à élever à façon, se livrait ainsi à une activité de nature commerciale et réalisait par là même, des profits entrant dans la catégorie non pas des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux; que le prévenu ne s'est conformé à aucune des obligations relatives aux déclarations fiscales prescrites par les articles 256, 287 et 53 A du Code général des impôts en matière de TVA au titre de l'exercice 1989 ainsi que celles relatives à la tenue de la comptabilité, prévues par les articles L. 85 du Livre des procédures fiscales et 286 du Code général des impôts; qu'en ce qui concerne la comptabilité, seuls un bilan et un compte de résultats ont été transmis le 19 novembre 1992, pour les exercices 1988 et 1989, lesquels n'étaient assortis d'aucune pièce justificative; "alors, d'une part, que la déclaration n° 2342 souscrite par les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait agricole, est uniquement destinée à fournir des éléments d'information à l'Administration qui procède elle-même à l'évaluation du bénéfice agricole réalisé et à la faculté d'adresser au contribuable une demande de renseignements; que, dès lors, Serge X... étant soumis au régime du forfait en 1987, la cour d'appel ne pouvait pas déduire de l'absence de souscription de la déclaration n° 2342 au titre des années 1988 et 1989, que l'élément matériel de l'infraction, à savoir le défaut de souscription de sa déclaration de revenus pour l'année 1989, était constitué, sans méconnaître les dispositions de l'article 65 A du Code général des impôts; "alors, d'autre part, que les revenus provenant d'opérations commerciales accessoires peuvent être rattachés aux bénéfices agricoles d'un éleveur dès lors qu'ils ne représentent qu'une faible part de ses revenus; qu'en ne constatant pas que les achats-ventes de chiens réalisés par Serge X... avec M. Z..., lui procuraient l'essentiel de ses revenus et étaient donc de nature à remettre en cause le régime des bénéfices agricoles à laquelle son activité d'élevage à Fontenay-Trésigny se trouvait soumise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 63 du Code général des impôts; "alors, enfin, qu'un contribuable qui confie à des éleveurs à façon de jeunes animaux, en conserve la propriété, acquitte les frais de nourriture et assume pour partie les risques de l'élevage, doit être regardé comme le producteur desdits animaux qu'il vend ultérieurement et comme exerçant une activité de nature agricole ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... confiait une partie de ses chiens à élever à façon, à M. Z... et que ceux-ci étaient ensuite vendus en son nom; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'exercice par Serge X... d'une activité commerciale assujettie aux bénéfices industriels et commerciaux et à la TVA"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Serge X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour s'être frauduleusement soustrait, courant 1989-1990, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu - catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et de la TVA, afférents à l'année 1989; "aux motifs que les circonstances dans lesquelles ont été commis les agissements reprochés au prévenu et, notamment, le fait que celui-ci ait disparu sans signaler à l'administration des Impôts son changement d'activité non plus que la cessation de son activité et sans retirer le courrier envoyé en recommandé par l'administration des Impôts à l'adresse de son lieu d'exploitation à Fontenay-Tresigny alors qu'il recevait celui de sa banque à cette même adresse, et, qu'il n'ait pas ensuite été en mesure de fournir à l'Administration aucun document comptable ni pièce justificative de son activité ainsi que l'importance des sommes non déclarées caractérisent l'intention dont il était animé de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total des impôts auxquels il était assujetti pour l'exercice 1989; que, par ailleurs, l'administration des Impôts soulignait, dans sa plainte du 14 décembre 1992, qu'outre l'exercice 1989, seul visé par la prévention, Serge X... s'était abstenu de souscrire toute déclaration de revenus au titre des années 1990 et 1991, qu'il n'avait pas commencé à apurer sa dette fiscale et que sa situation demeurait alors "totalement inconnue du service; "alors que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait omission volontaire de la part du contribuable de souscrire ses déclarations et que la charge de la preuve de l'infraction incombe au Ministère Public et à l'Administration; qu'en décidant que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué en se fondant sur l'importance des redressements notifiés par l'Administration et en retenant les seules affirmations de cette dernière qui ne produit aucune correspondance du Crédit Lyonnais établissant que son courrier parvenait régulièrement à Serge X... ou du centre des Impôts de Garges-les-Gonesse en ce qui concerne le dépôt de la déclaration pour 1989 qui a pourtant adressé une demande de renseignements à Serge X... à laquelle il a été répondu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er mars 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Serge X... et relative au détournement de la procédure économique engagée le 6 juin 1990 réalisée non pas en vue de procéder au contrôle de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 mais à des fins fiscales; "aux motifs que l'intervention de la brigade de contrôle et de recherches de l'administration des Impôts a été diligentée, ainsi que mentionné au procès-verbal du 2 août 1990, par les agents des impôts, habilités, en tant que tels, par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 pour la recherche et la constatations d'infractions relatives à l'obligation de facturation édictée à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; que le prévenu a été verbalisé, de même que M. Z..., éleveur de chiens à Tangry (62) pour infractions aux règles de la facturation telles que prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il résulte des termes mêmes de la plainte de l'Administration, que les opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise de Serge X... ont été engagées à la suite de l'obtention par ses services, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des pièces de la procédure économique susvisée ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que cette procédure, clôturée par le procès-verbal du 2 août 1990, et transmise au parquet du tribunal de grande instance de Meaux, le 18 septembre 1990, ait été classée sans suite; que la circonstance que les deux procédures se soient succédé à intervalle rapproché s'explique par l'exercice du droit de communication dont dispose l'Administration, sans qu'aucun élément puisse permettre d'établir que les fonctionnaires de la brigade de contrôle et de recherches aient eu d'autre dessein que celui de rechercher les éléments susceptibles de caractériser les infractions aux règles de la facturation; "alors que la méconnaissance par l'administration fiscale de la garantie prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales emporte la nullité des poursuites, même si l'infraction peut être établie par d'autres pièces étrangères à la vérification contestée; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que préalablement à l'envoi à Serge X... d'un avis de vérification de comptabilité et d'un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, une perquisition a été opérée le 6 juin 1990 par des agents des Impôts, au lieu d'exercice de son activité d'éleveur de chiens, sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que cette perquisition a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 2 août 1990, à la saisie de documents et à la remise de relevés bancaires par Serge X..., qui ont été utilisés exclusivement par l'administration fiscale pour procéder à des redressements d'impôts, mais qu'elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration fiscale ait de surcroît fait usage de son droit de communication auprès du parquet, en rejetant l'exception de nullité invoquée et en validant les poursuites qui lui étaient soumises bien que la perquisition du 6 juin 1990 diligentée par les seuls services fiscaux ait consisté en un véritable contrôle de comptabilité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Serge X... est poursuivi, non pour les dissimulations de revenus que la vérification de sa comptabilité a pu mettre en évidence, mais pour une absence totale de déclarations pendant plusieurs années de suite, carence qui a conduit l'Administration, ultérieurement, à le contrôler; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il allègue une nullité affectant la vérification de sa comptabilité qui, à la supposer démontrée, resterait étrangère aux faits qui lui sont reprochés, est inopérant et ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Serge X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour s'être frauduleusement soustrait, courant 1989 et 1990, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu - catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et de la TVA, afférents à l'année 1989; "aux motifs que les contribuables relevant du régime du forfait agricole sont astreints, en application de l'article 65 A du Code général des impôts, à l'obligation de souscrire, chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'Administration, une déclaration comportant les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice, ce que le prévenu n'a fait ni pour l'année 1988 ni pour l'année 1989, auprès du centre des impôts de Coulommiers ou de celui de Garges-les-Gonesse; que, si aux termes de l'article 63 du Code général des impôts, les profits des éleveurs d'animaux de toutes espèces constituent des bénéfices agricoles, n'entrent toutefois légalement dans cette catégorie que les produits de l'activité exercée par l'exploitant lui-même; que le prévenu a déclaré, le 6 juin 1990, exploiter un élevage de chiens en relation avec d'autres éleveurs auxquels il loue verbalement une partie du chenil, qui élèvent les chiens qui sont sa propriété et que les ventes sont faites en son nom; qu'il a précisé, le 27 juin 1990, concernant les chiens en élevage chez M. Z..., que celui-ci fait l'élevage et que lui-même assure la commercialisation; qu'il est avéré que le prévenu, en ce qu'il ne participait pas lui-même à l'élevage des animaux qu'il vendrait mais les donnait à élever à façon, se livrait ainsi à une activité de nature commerciale et réalisait par là même, des profits entrant dans la catégorie non pas des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux; que le prévenu ne s'est conformé à aucune des obligations relatives aux déclarations fiscales prescrites par les articles 256, 287 et 53 A du Code général des impôts en matière de TVA au titre de l'exercice 1989 ainsi que celles relatives à la tenue de la comptabilité, prévues par les articles L. 85 du Livre des procédures fiscales et 286 du Code général des impôts; qu'en ce qui concerne la comptabilité, seuls un bilan et un compte de résultats ont été transmis le 19 novembre 1992, pour les exercices 1988 et 1989, lesquels n'étaient assortis d'aucune pièce justificative; "alors, d'une part, que la déclaration n° 2342 souscrite par les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait agricole, est uniquement destinée à fournir des éléments d'information à l'Administration qui procède elle-même à l'évaluation du bénéfice agricole réalisé et à la faculté d'adresser au contribuable une demande de renseignements; que, dès lors, Serge X... étant soumis au régime du forfait en 1987, la cour d'appel ne pouvait pas déduire de l'absence de souscription de la déclaration n° 2342 au titre des années 1988 et 1989, que l'élément matériel de l'infraction, à savoir le défaut de souscription de sa déclaration de revenus pour l'année 1989, était constitué, sans méconnaître les dispositions de l'article 65 A du Code général des impôts; "alors, d'autre part, que les revenus provenant d'opérations commerciales accessoires peuvent être rattachés aux bénéfices agricoles d'un éleveur dès lors qu'ils ne représentent qu'une faible part de ses revenus; qu'en ne constatant pas que les achats-ventes de chiens réalisés par Serge X... avec M. Z..., lui procuraient l'essentiel de ses revenus et étaient donc de nature à remettre en cause le régime des bénéfices agricoles à laquelle son activité d'élevage à Fontenay-Trésigny se trouvait soumise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 63 du Code général des impôts; "alors, enfin, qu'un contribuable qui confie à des éleveurs à façon de jeunes animaux, en conserve la propriété, acquitte les frais de nourriture et assume pour partie les risques de l'élevage, doit être regardé comme le producteur desdits animaux qu'il vend ultérieurement et comme exerçant une activité de nature agricole ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... confiait une partie de ses chiens à élever à façon, à M. Z... et que ceux-ci étaient ensuite vendus en son nom; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'exercice par Serge X... d'une activité commerciale assujettie aux bénéfices industriels et commerciaux et à la TVA"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Serge X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour s'être frauduleusement soustrait, courant 1989-1990, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu - catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et de la TVA, afférents à l'année 1989; "aux motifs que les circonstances dans lesquelles ont été commis les agissements reprochés au prévenu et, notamment, le fait que celui-ci ait disparu sans signaler à l'administration des Impôts son changement d'activité non plus que la cessation de son activité et sans retirer le courrier envoyé en recommandé par l'administration des Impôts à l'adresse de son lieu d'exploitation à Fontenay-Tresigny alors qu'il recevait celui de sa banque à cette même adresse, et, qu'il n'ait pas ensuite été en mesure de fournir à l'Administration aucun document comptable ni pièce justificative de son activité ainsi que l'importance des sommes non déclarées caractérisent l'intention dont il était animé de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total des impôts auxquels il était assujetti pour l'exercice 1989; que, par ailleurs, l'administration des Impôts soulignait, dans sa plainte du 14 décembre 1992, qu'outre l'exercice 1989, seul visé par la prévention, Serge X... s'était abstenu de souscrire toute déclaration de revenus au titre des années 1990 et 1991, qu'il n'avait pas commencé à apurer sa dette fiscale et que sa situation demeurait alors "totalement inconnue du service; "alors que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait omission volontaire de la part du contribuable de souscrire ses déclarations et que la charge de la preuve de l'infraction incombe au Ministère Public et à l'Administration; qu'en décidant que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué en se fondant sur l'importance des redressements notifiés par l'Administration et en retenant les seules affirmations de cette dernière qui ne produit aucune correspondance du Crédit Lyonnais établissant que son courrier parvenait régulièrement à Serge X... ou du centre des Impôts de Garges-les-Gonesse en ce qui concerne le dépôt de la déclaration pour 1989 qui a pourtant adressé une demande de renseignements à Serge X... à laquelle il a été répondu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables dont elle a reconnu le prévenu coupable; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
Référence
61372676cd58014677425bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel