Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 61372676cd58014677425c00
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur pris de la violation des articles 88, 183, 207, 593 et 801 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Thierry X..., le 6 décembre 1990; "aux motifs que, par lettre datée du 6 décembre 1990, Thierry X... avait déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction d'Evry pour détention arbitraire et s'était constitué partie civile contre Mme Saurel, juge d'instruction à Cherbourg, M. Triaulaire, procureur de la République, M. Bot, procureur général, et le directeur de Fleury-Mérogis, à la suite de son arrestation sur mandat d'arrêt du 23 juin 1988 délivré par Mme Saurel; que cette plainte était enregistrée sous le n° 229/90; que le 4 juin 1991, le doyen des juges d'instruction avait transmis le dossier au procureur de la République pour présenter requête à la chambre criminelle en application de l'article 679 du Code de procédure pénale aux fins de désignation de la juridiction chargée d'instruire sur cette plainte; que le 9 juillet 1991, cette chambre disait n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction; que, le 19 décembre 1991, le procureur de la République d'Evry avait fait retour du dossier au doyen des juges d'instruction de cette juridiction qui enregistrait le dossier sous le n° PC 20/92 et faisait référence, par erreur, ainsi que cela a été vérifié au greffe des juges d'instruction d'Evry à une plainte du 20 décembre 1991 du chef de détention arbitraire déposée par Thierry X...; que, par ordonnance du 10 février 1992, notifiée le même jour à la partie civile, le doyen des juges d'Evry fixait la consignation à verser par Thierry X..., dans le délai d'un mois, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, à la somme de 1 000 francs; que Thierry X... n'ayant pas versé dans le délai imparti le montant de la consignation fixée par ordonnance du 10 février 1992, la plainte est irrecevable en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise; "alors qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte, fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance du 10 février 1992 fixant le montant de la consignation ainsi que l'ordonnance du 29 juin 1994 déclarant la plainte irrecevable, faisaient référence à une plainte du 20 décembre 1991 contre X... du chef de détention arbitraire, enregistrée sous le n° PC 20/92, tandis que Thierry X... avait déposé sa plainte le 6 décembre 1990 et que celle-ci avait été enregistrée sous le n° 229/90; que, dès lors, en admettant même que le juge d'instruction ait commis une erreur, comme l'énonce l'arrêt attaqué, la notification de l'ordonnance du 10 février 1992, qui constate le dépôt d'une plainte, autre que celle du 6 décembre 1990 déposée par Thierry X..., n'a pu faire courir le délai d'un mois imparti à la partie civile pour effectuer la consignation, l'erreur commise par le juge d'instruction ne pouvant, en tout état de cause, préjudicier à la partie civile qui n'en est pas responsable; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur pris de la violation des articles 88, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 802 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 décembre 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile portée contre diverses personnes pour "détention arbitraire ou illégale"; Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 demeuré en vigueur en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle; Attendu que le demandeur ayant présenté ses griefs contre la décision attaquée dans les mémoires déposés, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur pris de la violation des articles 88, 183, 207, 593 et 801 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Thierry X..., le 6 décembre 1990; "aux motifs que, par lettre datée du 6 décembre 1990, Thierry X... avait déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction d'Evry pour détention arbitraire et s'était constitué partie civile contre Mme Saurel, juge d'instruction à Cherbourg, M. Triaulaire, procureur de la République, M. Bot, procureur général, et le directeur de Fleury-Mérogis, à la suite de son arrestation sur mandat d'arrêt du 23 juin 1988 délivré par Mme Saurel; que cette plainte était enregistrée sous le n° 229/90; que le 4 juin 1991, le doyen des juges d'instruction avait transmis le dossier au procureur de la République pour présenter requête à la chambre criminelle en application de l'article 679 du Code de procédure pénale aux fins de désignation de la juridiction chargée d'instruire sur cette plainte; que le 9 juillet 1991, cette chambre disait n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction; que, le 19 décembre 1991, le procureur de la République d'Evry avait fait retour du dossier au doyen des juges d'instruction de cette juridiction qui enregistrait le dossier sous le n° PC 20/92 et faisait référence, par erreur, ainsi que cela a été vérifié au greffe des juges d'instruction d'Evry à une plainte du 20 décembre 1991 du chef de détention arbitraire déposée par Thierry X...; que, par ordonnance du 10 février 1992, notifiée le même jour à la partie civile, le doyen des juges d'Evry fixait la consignation à verser par Thierry X..., dans le délai d'un mois, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, à la somme de 1 000 francs; que Thierry X... n'ayant pas versé dans le délai imparti le montant de la consignation fixée par ordonnance du 10 février 1992, la plainte est irrecevable en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise; "alors qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte, fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance du 10 février 1992 fixant le montant de la consignation ainsi que l'ordonnance du 29 juin 1994 déclarant la plainte irrecevable, faisaient référence à une plainte du 20 décembre 1991 contre X... du chef de détention arbitraire, enregistrée sous le n° PC 20/92, tandis que Thierry X... avait déposé sa plainte le 6 décembre 1990 et que celle-ci avait été enregistrée sous le n° 229/90; que, dès lors, en admettant même que le juge d'instruction ait commis une erreur, comme l'énonce l'arrêt attaqué, la notification de l'ordonnance du 10 février 1992, qui constate le dépôt d'une plainte, autre que celle du 6 décembre 1990 déposée par Thierry X..., n'a pu faire courir le délai d'un mois imparti à la partie civile pour effectuer la consignation, l'erreur commise par le juge d'instruction ne pouvant, en tout état de cause, préjudicier à la partie civile qui n'en est pas responsable; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur pris de la violation des articles 88, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 802 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui n'ont pas été proposés à la chambre d'accusation, ne peuvent être invoqués devant la Cour de Cassation; que, dès lors, ils ne sont pas recevables; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372676cd58014677425c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel