Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 61372676cd58014677425c0a
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X... et William Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 6 et 7 septembre 1993, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel en refusant de lui communiquer le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie en application de l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel relève que les faits reprochés se sont produits alors que le personnel était en grève et immédiatement après une altercation avec le délégué du personnel qui s'était présenté, accompagné de plusieurs salariés licenciés, pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; que les juges en déduisent que les faits ont été commis "dans le temps d'un conflit collectif opposant le personnel à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement" de celui-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de leur appréciation souveraine, dont il résulte que le délit reproché a été commis à l'occasion d'un conflit du travail conformément aux exigences de l'article précité de la loi du 3 août 1995, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.431-1-1, L.424-2 et suivants, L.425-1 et L.480-1 du Code du travail, de l'article 2-1-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 18 décembre 1995, lequel avait déclaré l'action publique éteinte pour les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que dans le cas d'espèce, les faits visés sont en date des 6 et 7 septembre 1993 et, comme tels, sont susceptibles d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie en date du 3 août 1995 ; que sur les faits mêmes, il résulte de la chronologie de ces faits que l'ensemble du personnel du Casino Ruhl de Nice s'est mis en grève à la suite d'une modification des horaires de travail, modification sur laquelle la Cour n'a pas à statuer ; que le 6 septembre 1993, M. A..., délégué FO du personnel, écrivait à Jean-Pierre X... pour lui indiquer que lors de la réunion des délégués en date du 1er septembre 1993, il avait réclamé la communication des registres et que ces derniers lui avaient été refusé sans aucun motif, et qu'il réitérait sa demande ; que, le 7 septembre 1993, alors que le personnel était en grève et que partie de celui-ci avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, M. A..., délégué du personnel, s'est présenté en compagnie de plusieurs personnes licenciées pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; qu'à cette occasion, il a insulté Jean-Pierre X... à plusieurs reprises puis demandé de consulter les registres des délégués du personnel qui lui ont été remis immédiatement par Jean-Pierre X... ; que M. A... indiquait alors que ce n'étaient pas ceux qu'il souhaitait ; qu'il résulte de cette chronologie que les faits ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; que le texte de la loi d'amnistie du 3 août 1995 demande que les faits aient été commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que, par cette formule, le législateur n'a pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit ; que la Cour constate aussi que l'inspecteur du travail, dans le cadre de son courrier du 25 novembre 1995, retient que lors du conflit du mois d'août 1993, il avait été amené à constater que des obstacles avaient été opposés à M. A... qui souhaitait consulter les registres des délégués du personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les faits en date des 6 et 7 septembre 1993 sont amnistiés de plein droit comme commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que la décision sera confirmée ; "alors que, premièrement, l'article 2-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ne s'applique qu'aux faits ayant un lien direct avec un conflit du travail ; que les juges du fond ont seulement relevé que les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; qu'en se bornant à ces seules constatations, sans relever d'autres circonstances propres à caractériser un lien direct avec le conflit du travail intervenu le 5 août 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en énonçant que le législateur n'avait pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit, alors que seuls peuvent être amnistiés les délits ayant un lien direct avec un conflit du travail, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE CASINOS ET CERCLES DE JEUX FORCE OUVRIERE, - L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DES ALPES-MARITIMES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre William Z..., Jean-Pierre X... et la société SNEB pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie et s'est déclarée incompétente sur l'action civile ; Vu le mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.431-1-1, L.424-2 et suivants, L.425-1 et L.480-1 du Code du travail, de l'article 2-1-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 18 décembre 1995, lequel avait déclaré l'action publique éteinte pour les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que dans le cas d'espèce, les faits visés sont en date des 6 et 7 septembre 1993 et, comme tels, sont susceptibles d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie en date du 3 août 1995 ; que sur les faits mêmes, il résulte de la chronologie de ces faits que l'ensemble du personnel du Casino Ruhl de Nice s'est mis en grève à la suite d'une modification des horaires de travail, modification sur laquelle la Cour n'a pas à statuer ; que le 6 septembre 1993, M. A..., délégué FO du personnel, écrivait à Jean-Pierre X... pour lui indiquer que lors de la réunion des délégués en date du 1er septembre 1993, il avait réclamé la communication des registres et que ces derniers lui avaient été refusé sans aucun motif, et qu'il réitérait sa demande ; que, le 7 septembre 1993, alors que le personnel était en grève et que partie de celui-ci avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, M. A..., délégué du personnel, s'est présenté en compagnie de plusieurs personnes licenciées pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; qu'à cette occasion, il a insulté Jean-Pierre X... à plusieurs reprises puis demandé de consulter les registres des délégués du personnel qui lui ont été remis immédiatement par Jean-Pierre X... ; que M. A... indiquait alors que ce n'étaient pas ceux qu'il souhaitait ; qu'il résulte de cette chronologie que les faits ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; que le texte de la loi d'amnistie du 3 août 1995 demande que les faits aient été commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que, par cette formule, le législateur n'a pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit ; que la Cour constate aussi que l'inspecteur du travail, dans le cadre de son courrier du 25 novembre 1995, retient que lors du conflit du mois d'août 1993, il avait été amené à constater que des obstacles avaient été opposés à M. A... qui souhaitait consulter les registres des délégués du personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les faits en date des 6 et 7 septembre 1993 sont amnistiés de plein droit comme commis à l'occasion d'un conflit collectif ; que la décision sera confirmée ; "alors que, premièrement, l'article 2-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ne s'applique qu'aux faits ayant un lien direct avec un conflit du travail ; que les juges du fond ont seulement relevé que les faits commis les 6 et 7 septembre 1993 ont été commis dans le temps du conflit collectif opposant le personnel du casino à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement de ce conflit collectif ; qu'en se bornant à ces seules constatations, sans relever d'autres circonstances propres à caractériser un lien direct avec le conflit du travail intervenu le 5 août 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, en énonçant que le législateur n'avait pas entendu retenir un lien de relation directe entre les faits et le conflit, alors que seuls peuvent être amnistiés les délits ayant un lien direct avec un conflit du travail, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre X... et William Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 6 et 7 septembre 1993, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel en refusant de lui communiquer le registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'amnistie en application de l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel relève que les faits reprochés se sont produits alors que le personnel était en grève et immédiatement après une altercation avec le délégué du personnel qui s'était présenté, accompagné de plusieurs salariés licenciés, pour leur permettre d'obtenir un certificat de solde de tout compte ; que les juges en déduisent que les faits ont été commis "dans le temps d'un conflit collectif opposant le personnel à la direction et à l'occasion même des activités ayant généré le conflit collectif ou découlant directement" de celui-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de leur appréciation souveraine, dont il résulte que le délit reproché a été commis à l'occasion d'un conflit du travail conformément aux exigences de l'article précité de la loi du 3 août 1995, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- amnistie
Référence
61372676cd58014677425c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel