Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 61372676cd58014677425c14
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable de violences volontaires sur Didier Y... et Patrick X..., dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de huit jours pour le premier et de plus de huit jours pour le second, condamnant Jean-Marc A... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que la version des faits soutenue par Jean-Marc A... qui faisait qu'en raison d'une fracture de la clavicule, il avait été dans l'incapacité de porter les coups qui lui étaient reprochés est démentie par les parties civiles qui ont affirmé que le prévenu leur avait porté des coups de genoux ; "que le témoin Martine B..., gardien principal de police municipale, a confirmé que Jean-Marc A... avait bien porté des coups à ses collègues ; "qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, a retenu la culpabilité du prévenu ; "que, si Jean-Marc A... était physiquement diminué au niveau de son bras droit et souffrait de fractures des côtes, il n'était pas incapable de réaction violente et pouvait porter les coups de genoux dénoncés par les victimes ; qu'il a d'ailleurs été examiné le jour des faits, à 14 heures 25, par le docteur Z..., médecin légiste, qui n'a relevé qu'une "limitation active et passive de tous les mouvements du membre supérieur droit" à l'exception de toute autre incapacité fonctionnelle ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; "qu'en se fondant sur les seules déclarations des parties civiles et d'une collègue du même corps dont le prévenu avait des raisons objectives de douter de son impartialité pour retenir la culpabilité de Jean-Marc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 octobre 2000, qui, pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable de violences volontaires sur Didier Y... et Patrick X..., dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, ayant entraîné une incapacité totale temporaire de moins de huit jours pour le premier et de plus de huit jours pour le second, condamnant Jean-Marc A... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que la version des faits soutenue par Jean-Marc A... qui faisait qu'en raison d'une fracture de la clavicule, il avait été dans l'incapacité de porter les coups qui lui étaient reprochés est démentie par les parties civiles qui ont affirmé que le prévenu leur avait porté des coups de genoux ; "que le témoin Martine B..., gardien principal de police municipale, a confirmé que Jean-Marc A... avait bien porté des coups à ses collègues ; "qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, a retenu la culpabilité du prévenu ; "que, si Jean-Marc A... était physiquement diminué au niveau de son bras droit et souffrait de fractures des côtes, il n'était pas incapable de réaction violente et pouvait porter les coups de genoux dénoncés par les victimes ; qu'il a d'ailleurs été examiné le jour des faits, à 14 heures 25, par le docteur Z..., médecin légiste, qui n'a relevé qu'une "limitation active et passive de tous les mouvements du membre supérieur droit" à l'exception de toute autre incapacité fonctionnelle ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; "qu'en se fondant sur les seules déclarations des parties civiles et d'une collègue du même corps dont le prévenu avait des raisons objectives de douter de son impartialité pour retenir la culpabilité de Jean-Marc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation aux parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
61372676cd58014677425c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel