Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372676cd58014677425c18
- Date
- 22 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a rendu sa décision après avoir délibéré, conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, "hors la présence du ministère public et du greffier" ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ce document, qui est un "rapport d'émission" d'où il ne résulte pas que l'envoi par télécopie serait parvenu sur le fax du greffe de la chambre d'accusation, il ne peut être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération l'exemplaire du mémoire qui lui aurait été ainsi adressé et qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., administratrice ad hoc de la mineure Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Z..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation a rendu sa décision après avoir délibéré, conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, "hors la présence du ministère public et du greffier" ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire adressé, pour le compte de l'administratrice ad hoc de la mineure Y..., par un avocat au barreau de Brive, au moyen d'une lettre recommandée du 29 avril 1999 avec demande d'avis de réception, en constatant que ce mémoire était parvenu au greffe le 5 mai 1999, après l'audience tenue la veille ; Attendu que la demanderesse soutient qu'un exemplaire du même mémoire avait été adressé par télécopie, le 3 mai 1999 à 16 heures 19, ainsi qu'en fait foi le document qu'elle produit ; Attendu qu'en l'état de ce document, qui est un "rapport d'émission" d'où il ne résulte pas que l'envoi par télécopie serait parvenu sur le fax du greffe de la chambre d'accusation, il ne peut être fait grief à cette juridiction de n'avoir pas pris en considération l'exemplaire du mémoire qui lui aurait été ainsi adressé et qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation ; Attendu, par ailleurs, qu'il était loisible à la chambre d'accusation de déclarer irrecevable le mémoire reçu tardivement, tout en relevant que l'avocat de l'administratrice ad hoc de Y... avait, en ses observations orales, développé une argumentation identique à celle d'une autre partie civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372676cd58014677425c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel