Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372676cd58014677425c1b
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été renvoyé en première instance des fins de la poursuite concernant l'abus de confiance portant sur la somme de 39 735 francs, Philippe Z... a été déclaré coupable par les juges du second degré du détournement de cette somme et condamné à des dommages-intérêts correspondants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation d'un détournement d'espèces ; "aux motifs que si la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut plus, en l'absence d'appel du ministère public, prononcer de peine puisque la décision intervenue sur l'action publique a acquis l'autorité de la chose jugée, elle doit néanmoins apprécier les faits, les qualifier et condamner, s'il y a lieu, l'ex-prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; que, dès lors, la prétention de Philippe Z... tendant à déclarer l'appel mal fondé du seul fait qu'il a été relaxé par le premier juge du chef d'abus de confiance ne peut être retenue ; "alors que la relaxe du prévenu fait obstacle à ce qu'il soit condamné sur l'action civile, dont l'objet est limité à la réparation du dommage causé par une infraction ; que, poursuivi pour avoir détourné des espèces au détriment de son employeur, Philippe Z... a été relaxé de ce chef par une décision devenue irrévocable en l'absence d'appel du ministère public ; qu'en condamnant, dès lors, en appel Philippe Z... à réparer le préjudice né de cette infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation d'un détournement d'espèces ; "aux motifs que les investigations effectuées dans le cadre de l'instruction ont démontré que Philippe Z..., sous prétexte de réduire l'encombrement des caisses du fait de l'affluence de la clientèle, procédait lui-même à l'encaissement du prix des vêtements au niveau de la caisse en utilisant une calculette au lieu d'un pistolet optique ; que le prévenu a expliqué que, dans ce cas, les achats des clients n'étaient pas immédiatement enregistrés en caisse, les tickets étant comptabilisés ultérieurement ; que, néanmoins, Christophe C..., Maryse A..., Augusta B... et Marie-Françoise X..., salariés de la société Devred travaillant sous les ordres de Philippe Z..., ont attesté que les opérations précitées n'étaient pas un usage dans ce commerce ; qu'ils ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient constaté, de diverses manières, que leur directeur n'enregistrait pas en caisse certains achats effectués par des clients et qu'il conservait par devers lui la somme correspondant au prix des objets vendus ; "alors que Philippe Z... avait expressément fait valoir qu'il était d'usage, afin de réduire le temps d'attente des clients en cas d'encombrement des caisses, de ne pas enregistrer immédiatement les achats et de conserver les tickets pour les comptabiliser ultérieurement ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que Christophe C..., Maryse A..., Augusta B... et Marie-Françoise X... avaient attesté que cette pratique n'était pas d'usage à la société Devred ; qu'en se déterminant ainsi alors que ni Marie-Françoise X... ni Augusta B..., lesquelles n'ont pas témoigné à l'audience, n'avaient déclaré aux enquêteurs que la pratique invoquée par le prévenu n'était pas d'usage dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de témoin de Marie-Françoise X... et Augusta B..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation de détournement d'espèces ; "aux motifs que quatre salariés de la société Devred ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient constaté que leur directeur n'enregistrait pas en caisse certains achats effectués par des clients et qu'il conservait par devers lui la somme correspondant au prix des objets vendus ; qu'en effet, Marie-Françoise X... a affirmé avoir vu Philippe Z... laisser le tiroir ouvert puis placer directement dans sa poche de pantalon trois étiquettes correspondant à des vêtements vendus pour ensuite prélever de l'argent dans la caisse avant de se diriger vers la réserve du magasin ; qu'Augusta B... a déclaré qu'après avoir enlevé des étiquettes sur des vêtements achetés par des clients, elle les avait remises à Philippe Z..., qui se trouvait alors en caisse, afin qu'il les enregistre ; que, néanmoins, par la suite, avec Christophe C..., autre salarié du magasin, elle avait constaté que la bande de contrôle de la caisse enregistreuse ne portait pas mention d'encaissement pour ces marchandises ; que Christophe C... a confirmé les propos de sa collègue ajoutant qu'il avait remarqué qu'à plusieurs reprises Philippe Z... n'enregistrait pas des ventes et qu'il n'existait aucun surplus d'argent dans la caisse ; que Maryse Y..., épouse A... a relaté avoir vu son directeur prendre une liasse de billets de banque dans la caisse et la mettre dans la poche de son pantalon à la suite des faits énoncés par Augusta B... ; qu'en agissant ainsi, Philippe Z... a détourné au préjudice de la société Devred des espèces qui lui avait été remises à charge pour lui de les restituer à son employeur ; qu'il est démontré par les pièces produites que l'inventaire dressé par l'appelante, les 11 et 12 octobre 1995, soit quelques jours après la mise à pied de Philippe Z..., fait apparaître un manquant de marchandises pour un montant de 57 513 francs, soit 1,13% en valeur prix de vente ; que, compte tenu de la démarque inconnue, consécutive à des vols commis par des auteurs non identifiés, qui s'avère être, dans ce commerce, en moyenne, avant et après les faits litigieux, de l'ordre de 0,50% et que le précédent inventaire faisait apparaître un déficit de marchandises de 0,25%, il convient d'évaluer à 39 735 francs le montant des fonds détournés par l'intimé ; "1 ) alors que, d'une part, la réparation à laquelle est tenu l'auteur d'un fait dommageable ne peut excéder la totalité du préjudice subi ; que, dans son jugement du 19 mai 1998, confirmé de ce chef en appel, le tribunal correctionnel de Metz avait requalifié en vol les faits commis les 30 septembre et 7 octobre 1995 et avait, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 300 francs en réparation du préjudice ainsi subi ; qu'en se fondant, dès lors, sur ces mêmes faits pour considérer que le salarié s'était rendu coupable d'un abus de confiance qu'il convenait de réparer en allouant à son employeur une somme de 39 735 francs, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation du préjudice résultant d'une seule infraction ; "2 ) alors que, d'autre part, après avoir relevé à l'encontre de Philippe Z... un détournement d'espèces unique commis le 7 octobre 1995, la cour d'appel l'a condamné au paiement d'une somme égale à la valeur estimée de tous les manquants constatés au cours de l'année 1995 non imputables à des vols commis par des auteurs non identifiés ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité existant entre l'infraction isolée retenue à l'encontre de Philippe Z... et le préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1998, qui, après relaxe définitive du chef d'abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation d'un détournement d'espèces ; "aux motifs que si la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut plus, en l'absence d'appel du ministère public, prononcer de peine puisque la décision intervenue sur l'action publique a acquis l'autorité de la chose jugée, elle doit néanmoins apprécier les faits, les qualifier et condamner, s'il y a lieu, l'ex-prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; que, dès lors, la prétention de Philippe Z... tendant à déclarer l'appel mal fondé du seul fait qu'il a été relaxé par le premier juge du chef d'abus de confiance ne peut être retenue ; "alors que la relaxe du prévenu fait obstacle à ce qu'il soit condamné sur l'action civile, dont l'objet est limité à la réparation du dommage causé par une infraction ; que, poursuivi pour avoir détourné des espèces au détriment de son employeur, Philippe Z... a été relaxé de ce chef par une décision devenue irrévocable en l'absence d'appel du ministère public ; qu'en condamnant, dès lors, en appel Philippe Z... à réparer le préjudice né de cette infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, saisis du seul appel de la partie civile contre le jugement ayant relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance, les juges du second degré étaient tenus de rechercher si les faits qui leur étaient déférés constituaient ou non une infraction pénale pour justifier l'allocation de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation d'un détournement d'espèces ; "aux motifs que les investigations effectuées dans le cadre de l'instruction ont démontré que Philippe Z..., sous prétexte de réduire l'encombrement des caisses du fait de l'affluence de la clientèle, procédait lui-même à l'encaissement du prix des vêtements au niveau de la caisse en utilisant une calculette au lieu d'un pistolet optique ; que le prévenu a expliqué que, dans ce cas, les achats des clients n'étaient pas immédiatement enregistrés en caisse, les tickets étant comptabilisés ultérieurement ; que, néanmoins, Christophe C..., Maryse A..., Augusta B... et Marie-Françoise X..., salariés de la société Devred travaillant sous les ordres de Philippe Z..., ont attesté que les opérations précitées n'étaient pas un usage dans ce commerce ; qu'ils ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient constaté, de diverses manières, que leur directeur n'enregistrait pas en caisse certains achats effectués par des clients et qu'il conservait par devers lui la somme correspondant au prix des objets vendus ; "alors que Philippe Z... avait expressément fait valoir qu'il était d'usage, afin de réduire le temps d'attente des clients en cas d'encombrement des caisses, de ne pas enregistrer immédiatement les achats et de conserver les tickets pour les comptabiliser ultérieurement ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que Christophe C..., Maryse A..., Augusta B... et Marie-Françoise X... avaient attesté que cette pratique n'était pas d'usage à la société Devred ; qu'en se déterminant ainsi alors que ni Marie-Françoise X... ni Augusta B..., lesquelles n'ont pas témoigné à l'audience, n'avaient déclaré aux enquêteurs que la pratique invoquée par le prévenu n'était pas d'usage dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'audition de témoin de Marie-Françoise X... et Augusta B..." ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 39 735 francs en réparation de détournement d'espèces ; "aux motifs que quatre salariés de la société Devred ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient constaté que leur directeur n'enregistrait pas en caisse certains achats effectués par des clients et qu'il conservait par devers lui la somme correspondant au prix des objets vendus ; qu'en effet, Marie-Françoise X... a affirmé avoir vu Philippe Z... laisser le tiroir ouvert puis placer directement dans sa poche de pantalon trois étiquettes correspondant à des vêtements vendus pour ensuite prélever de l'argent dans la caisse avant de se diriger vers la réserve du magasin ; qu'Augusta B... a déclaré qu'après avoir enlevé des étiquettes sur des vêtements achetés par des clients, elle les avait remises à Philippe Z..., qui se trouvait alors en caisse, afin qu'il les enregistre ; que, néanmoins, par la suite, avec Christophe C..., autre salarié du magasin, elle avait constaté que la bande de contrôle de la caisse enregistreuse ne portait pas mention d'encaissement pour ces marchandises ; que Christophe C... a confirmé les propos de sa collègue ajoutant qu'il avait remarqué qu'à plusieurs reprises Philippe Z... n'enregistrait pas des ventes et qu'il n'existait aucun surplus d'argent dans la caisse ; que Maryse Y..., épouse A... a relaté avoir vu son directeur prendre une liasse de billets de banque dans la caisse et la mettre dans la poche de son pantalon à la suite des faits énoncés par Augusta B... ; qu'en agissant ainsi, Philippe Z... a détourné au préjudice de la société Devred des espèces qui lui avait été remises à charge pour lui de les restituer à son employeur ; qu'il est démontré par les pièces produites que l'inventaire dressé par l'appelante, les 11 et 12 octobre 1995, soit quelques jours après la mise à pied de Philippe Z..., fait apparaître un manquant de marchandises pour un montant de 57 513 francs, soit 1,13% en valeur prix de vente ; que, compte tenu de la démarque inconnue, consécutive à des vols commis par des auteurs non identifiés, qui s'avère être, dans ce commerce, en moyenne, avant et après les faits litigieux, de l'ordre de 0,50% et que le précédent inventaire faisait apparaître un déficit de marchandises de 0,25%, il convient d'évaluer à 39 735 francs le montant des fonds détournés par l'intimé ; "1 ) alors que, d'une part, la réparation à laquelle est tenu l'auteur d'un fait dommageable ne peut excéder la totalité du préjudice subi ; que, dans son jugement du 19 mai 1998, confirmé de ce chef en appel, le tribunal correctionnel de Metz avait requalifié en vol les faits commis les 30 septembre et 7 octobre 1995 et avait, sur l'action civile, condamné Philippe Z... à payer à la société Devred la somme de 300 francs en réparation du préjudice ainsi subi ; qu'en se fondant, dès lors, sur ces mêmes faits pour considérer que le salarié s'était rendu coupable d'un abus de confiance qu'il convenait de réparer en allouant à son employeur une somme de 39 735 francs, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation du préjudice résultant d'une seule infraction ; "2 ) alors que, d'autre part, après avoir relevé à l'encontre de Philippe Z... un détournement d'espèces unique commis le 7 octobre 1995, la cour d'appel l'a condamné au paiement d'une somme égale à la valeur estimée de tous les manquants constatés au cours de l'année 1995 non imputables à des vols commis par des auteurs non identifiés ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité existant entre l'infraction isolée retenue à l'encontre de Philippe Z... et le préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été renvoyé en première instance des fins de la poursuite concernant l'abus de confiance portant sur la somme de 39 735 francs, Philippe Z... a été déclaré coupable par les juges du second degré du détournement de cette somme et condamné à des dommages-intérêts correspondants ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la réparation à laquelle il a été condamné n'excède pas la totalité du préjudice invoqué par la partie civile ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour la partie civile des détournements dont elle avait été victime, courant 1995 et notamment les 30 septembre et 7 octobre 1995, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
61372676cd58014677425c1b
Données disponibles
- Texte intégral