Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372676cd58014677425c20
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-1 du Code de procédure pénale, 1351 et 2279 du Code civil, 481 du nouveau Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Esmaïl, contre l'arrêt n° 565 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui a statué sur sa demande de restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que le grief articulé, faute de constatation légale, demeure à l'état de pure allégation ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-1 du Code de procédure pénale, 1351 et 2279 du Code civil, 481 du nouveau Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter partiellement le recours exercé par Esmaïl X... contre la décision du procureur de la République portant rejet de la requête en restitution d'objets placés sous main de justice, la cour d'appel retient que ceux dont elle refuse d'ordonner la restitution sont composés d'objets escroqués au préjudice de commerçants et recelés par le requérant ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, celui qui demande une restitution doit produire la preuve d'un droit qui ne soit pas sérieusement contesté ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 486 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372676cd58014677425c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel