Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372676cd58014677425c21
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article L. 611-10 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs que les dispositions de l article L. 611-10 du Code du travail qui sont d application stricte n imposent la remise d un exemplaire du procès-verbal au contrevenant qu en cas d infraction relative à la durée du travail, alors qu en l espèce, la poursuite concerne une infraction au non-respect des règles relatives au repos dominical ; que dès lors, l exception de nullité n° est pas fondée et a, à bon droit et par des motifs pertinents, été rejetée ; "alors que la remise au contrevenant d un exemplaire des procès-verbaux dressés par l inspection du Travail en application de l article L. 611-10 du Code du travail s impose en cas d infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui l a condamné, pour infraction à la règle relative au repos dominical, à trois amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article L. 611-10 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ; "aux motifs que les dispositions de l article L. 611-10 du Code du travail qui sont d application stricte n imposent la remise d un exemplaire du procès-verbal au contrevenant qu en cas d infraction relative à la durée du travail, alors qu en l espèce, la poursuite concerne une infraction au non-respect des règles relatives au repos dominical ; que dès lors, l exception de nullité n° est pas fondée et a, à bon droit et par des motifs pertinents, été rejetée ; "alors que la remise au contrevenant d un exemplaire des procès-verbaux dressés par l inspection du Travail en application de l article L. 611-10 du Code du travail s impose en cas d infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ; Attendu qu en énonçant que les dispositions de l article L. 611-10 du Code du travail n imposent la remise au contrevenant d un exemplaire du procès-verbal, base des poursuites, qu en cas d infraction à la durée du travail, et ne s appliquent pas aux infractions à la règle du repos dominical, la cour d appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372676cd58014677425c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel