Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372676cd58014677425c26
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable d'avoir, en état de récidive, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, pour avoir réalisé des travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire tels que définis par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a ordonné la remise en l'état initial avec toiture à un seul pan tant à titre de peine complémentaire que de réparation civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les photographies de l'état actuel montrent que la construction de cette toiture à deux pans permettait lors de la construction ultérieure d'une dalle de trouver une hauteur sous plafond suffisante pour bâtir ce qui nécessite qu'on se tienne debout à l'étage ; que ce résultat était impossible en abaissant un des murs et difficile en rehaussant l'autre ; qu'il ne s'agissait pas nécessairement de local d'habitation, le local pouvant notamment être destiné à l'entreprise soit pour des bureaux soit pour des locaux destinés au personnel ; que la destination de hangar ou de garage était bien différente ; que la suite pour aboutir à l'état actuel du bâtiment avec la multiplicité des demandes des régularisations irrégulièrement suivies et du flou qu'un professionnel du bâtiment ne pouvait pas ignorer exclut que ces diverses démarches relèvent de coïncidences ; qu'il s'agit bien d'une démarche consciente pour parvenir étape par étape à construire ce que les règles d'urbanisme interdisaient ; qu'il s'agit donc bien d'une fraude organisée développée dans le temps ; "et aux motifs propres qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que Fabrice X..., professionnel du bâtiment, d'ores et déjà condamné le 12 mars 1996 pour des faits de même nature, a sciemment exécuté les travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que la mauvaise foi du prévenu résulte notamment du fait qu'il ne s'est pas conformé à ses propres déclarations et plans ; qu'ainsi, après avoir déposé en mairie, le 28 décembre 1998, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ayant pour objet la réfection de la toiture à un pan de son hangar, sans création de surface complémentaire, il est apparu que le prévenu a fait réaliser une toiture à deux pans après avoir rehaussé les murs avant et arrière du bâtiment ; que la modification en hauteur des murs a eu pour effet de créer un volume supplémentaire à l'intérieur du bâtiment, les gendarmes ayant relevé dans leur procès-verbal du 5 octobre 2001 qu'une nouvelle surface avait été créée, et non déclarée, par la réalisation d'une dalle en partie centrale et d'un plancher isolé ; que la duplicité de Fabrice X... résulte amplement du rapprochement qui a été opéré par les enquêteurs et l'Administration entre la description des travaux déclarés par le prévenu sous le régime de l'exemption de permis de construire et la réalité des travaux exécutés illégalement sur le bâtiment, la mairie et le service de la navigation consultés n'ayant notamment jamais accepté de modification de volumes ou de création de surface nouvelle, s'agissant du bâtiment principal ; "alors, d'une part, qu'au regard des dispositions de l'article R. 422-2 m) du Code de l'urbanisme, la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire résultant de la réalisation de travaux ne relevant pas du régime de la déclaration ne se trouve constituée que si les travaux en cause ont eu pour effet de changer la destination d'une construction existante ou si, étant réalisés sur un terrain supportant déjà un bâtiment, ils ont eu pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m2, ce qui ne se trouve nullement établi en l'espèce dans la mesure où, en l'absence de toute indication quant à la destination initiale du bâtiment dont est propriétaire Fabrice X..., la seule considération, au demeurant hypothétique, que les travaux réalisés permettraient à ce local d'être destinés à l'activité professionnelle de l'intéressé par la création soit de bureaux soit de locaux destinés au personnel ne saurait établir l'existence d'un changement de destination contraire aux règles d'urbanisme dont la teneur n'est au demeurant pas précisée, pouvant légalement justifier la déclaration de culpabilité et les condamnations prononcées ; "et alors, d'autre part, que la seule constatation que la réalisation de ces travaux à l'intérieur d'un bâtiment existant a conduit à la création d'une nouvelle surface sans aucune précision quant à sa superficie est tout aussi insuffisante à caractériser la prévention au regard du texte susvisé, de sorte que la déclaration de culpabilité et les condamnations prononcées sont là encore entachées d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en l'état initial avec toiture à un seul pan tant à titre de peine complémentaire que de réparation civile, et ce dans le délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt sous une double astreinte de 60 euros de retard passé ce délai ; "aux motifs que Fabrice X..., professionnel du bâtiment, d'ores et déjà condamné le 12 mars 1996 pour des faits de même nature, a sciemment exécuté des travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés du permis de construire ; que la mauvaise foi du prévenu résulte notamment du fait qu'il ne s'est pas conformé à ses propres déclarations et plans ; qu'ainsi, après avoir déposé en mairie, le 28 décembre 1998, une déclaration de travaux exemptée de permis de construire ayant pour objet la réfection de la toiture à un pan de son hangar sans création de surface complémentaire, il est apparu que le prévenu a fait réaliser une toiture à deux pans après avoir rehaussé les murs avant et arrière du bâtiment ; que la modification en hauteur des murs a eu pour effet de créer un volume supplémentaire à l'intérieur du bâtiment... et qu'eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature, les peines prononcées en première instance ne constituent pas une sanction excessive ; qu'il en est de même s'agissant des sanctions complémentaires de remise en l'état initial du bâtiment sous astreinte, les premiers travaux ayant débuté en août 1999 et de publication ; que ces peines seront en conséquence confirmées par la Cour ; que c'est de même, à bon droit, que le premier juge a fait droit à la demande des parties civiles tendant à la remise des lieux en leur état antérieur sous un délai de 4 mois sous astreinte de 60 jours passés ce délai, cette astreinte se cumulant avec celle prononcée au titre de l'action publique ; "alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que l'autorisation n'a pas été annulée pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative, de sorte qu'en l'état des énonciations des premiers juges, expressément adoptées par la Cour, et dont il ressort que, si à la suite de la déclaration du 28 décembre 1998, Fabrice X... avait fait édifier un toit non à un seul pan comme indiqué dans ladite déclaration mais à deux pans, il avait, le 11 décembre 2000, obtenu une décision favorable pour la réfection de ce toit à deux pans, il s'ensuivait, qu'en l'état de cette autorisation tacite n'ayant nullement été rapportée, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, ordonner la remise en état initiale avec toiture à un seul pan à titre de peine complémentaire ; "et alors, d'autre part, que la régularisation ainsi intervenue du fait de la décision favorable accordée sur la déclaration déposée le 6 octobre 2000 supposant implicitement mais nécessairement que l'autorité administrative ait considéré que la modification du toit précédemment effectuée ne contrevenait pas en tout état de cause aux règles d'urbanisme applicables au terrain sur lequel est édifié le bâtiment concerné, il s'ensuit qu'en tout état de cause, cette modification, quant bien même aurait-elle été effectuée avant que son auteur soit en possession des autorisations nécessaires, ce qui suffit à constituer le délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, n'a pu avoir pour effet de causer un préjudice à des copropriétaires voisins, leur préjudice ne pouvant en la matière résulter que de la violation des règles d'urbanisme et d'utilisation des sols édictées dans l'intérêt de tous et non de la simple méconnaissance par un constructeur d'une formalité de nature administrative" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable d'avoir, en état de récidive, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, pour avoir réalisé des travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire tels que définis par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a ordonné la remise en l'état initial avec toiture à un seul pan tant à titre de peine complémentaire que de réparation civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les photographies de l'état actuel montrent que la construction de cette toiture à deux pans permettait lors de la construction ultérieure d'une dalle de trouver une hauteur sous plafond suffisante pour bâtir ce qui nécessite qu'on se tienne debout à l'étage ; que ce résultat était impossible en abaissant un des murs et difficile en rehaussant l'autre ; qu'il ne s'agissait pas nécessairement de local d'habitation, le local pouvant notamment être destiné à l'entreprise soit pour des bureaux soit pour des locaux destinés au personnel ; que la destination de hangar ou de garage était bien différente ; que la suite pour aboutir à l'état actuel du bâtiment avec la multiplicité des demandes des régularisations irrégulièrement suivies et du flou qu'un professionnel du bâtiment ne pouvait pas ignorer exclut que ces diverses démarches relèvent de coïncidences ; qu'il s'agit bien d'une démarche consciente pour parvenir étape par étape à construire ce que les règles d'urbanisme interdisaient ; qu'il s'agit donc bien d'une fraude organisée développée dans le temps ; "et aux motifs propres qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que Fabrice X..., professionnel du bâtiment, d'ores et déjà condamné le 12 mars 1996 pour des faits de même nature, a sciemment exécuté les travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que la mauvaise foi du prévenu résulte notamment du fait qu'il ne s'est pas conformé à ses propres déclarations et plans ; qu'ainsi, après avoir déposé en mairie, le 28 décembre 1998, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ayant pour objet la réfection de la toiture à un pan de son hangar, sans création de surface complémentaire, il est apparu que le prévenu a fait réaliser une toiture à deux pans après avoir rehaussé les murs avant et arrière du bâtiment ; que la modification en hauteur des murs a eu pour effet de créer un volume supplémentaire à l'intérieur du bâtiment, les gendarmes ayant relevé dans leur procès-verbal du 5 octobre 2001 qu'une nouvelle surface avait été créée, et non déclarée, par la réalisation d'une dalle en partie centrale et d'un plancher isolé ; que la duplicité de Fabrice X... résulte amplement du rapprochement qui a été opéré par les enquêteurs et l'Administration entre la description des travaux déclarés par le prévenu sous le régime de l'exemption de permis de construire et la réalité des travaux exécutés illégalement sur le bâtiment, la mairie et le service de la navigation consultés n'ayant notamment jamais accepté de modification de volumes ou de création de surface nouvelle, s'agissant du bâtiment principal ; "alors, d'une part, qu'au regard des dispositions de l'article R. 422-2 m) du Code de l'urbanisme, la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire résultant de la réalisation de travaux ne relevant pas du régime de la déclaration ne se trouve constituée que si les travaux en cause ont eu pour effet de changer la destination d'une construction existante ou si, étant réalisés sur un terrain supportant déjà un bâtiment, ils ont eu pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m2, ce qui ne se trouve nullement établi en l'espèce dans la mesure où, en l'absence de toute indication quant à la destination initiale du bâtiment dont est propriétaire Fabrice X..., la seule considération, au demeurant hypothétique, que les travaux réalisés permettraient à ce local d'être destinés à l'activité professionnelle de l'intéressé par la création soit de bureaux soit de locaux destinés au personnel ne saurait établir l'existence d'un changement de destination contraire aux règles d'urbanisme dont la teneur n'est au demeurant pas précisée, pouvant légalement justifier la déclaration de culpabilité et les condamnations prononcées ; "et alors, d'autre part, que la seule constatation que la réalisation de ces travaux à l'intérieur d'un bâtiment existant a conduit à la création d'une nouvelle surface sans aucune précision quant à sa superficie est tout aussi insuffisante à caractériser la prévention au regard du texte susvisé, de sorte que la déclaration de culpabilité et les condamnations prononcées sont là encore entachées d'un manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en l'état initial avec toiture à un seul pan tant à titre de peine complémentaire que de réparation civile, et ce dans le délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt sous une double astreinte de 60 euros de retard passé ce délai ; "aux motifs que Fabrice X..., professionnel du bâtiment, d'ores et déjà condamné le 12 mars 1996 pour des faits de même nature, a sciemment exécuté des travaux qui ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux exemptés du permis de construire ; que la mauvaise foi du prévenu résulte notamment du fait qu'il ne s'est pas conformé à ses propres déclarations et plans ; qu'ainsi, après avoir déposé en mairie, le 28 décembre 1998, une déclaration de travaux exemptée de permis de construire ayant pour objet la réfection de la toiture à un pan de son hangar sans création de surface complémentaire, il est apparu que le prévenu a fait réaliser une toiture à deux pans après avoir rehaussé les murs avant et arrière du bâtiment ; que la modification en hauteur des murs a eu pour effet de créer un volume supplémentaire à l'intérieur du bâtiment... et qu'eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits de même nature, les peines prononcées en première instance ne constituent pas une sanction excessive ; qu'il en est de même s'agissant des sanctions complémentaires de remise en l'état initial du bâtiment sous astreinte, les premiers travaux ayant débuté en août 1999 et de publication ; que ces peines seront en conséquence confirmées par la Cour ; que c'est de même, à bon droit, que le premier juge a fait droit à la demande des parties civiles tendant à la remise des lieux en leur état antérieur sous un délai de 4 mois sous astreinte de 60 jours passés ce délai, cette astreinte se cumulant avec celle prononcée au titre de l'action publique ; "alors, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que l'autorisation n'a pas été annulée pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative, de sorte qu'en l'état des énonciations des premiers juges, expressément adoptées par la Cour, et dont il ressort que, si à la suite de la déclaration du 28 décembre 1998, Fabrice X... avait fait édifier un toit non à un seul pan comme indiqué dans ladite déclaration mais à deux pans, il avait, le 11 décembre 2000, obtenu une décision favorable pour la réfection de ce toit à deux pans, il s'ensuivait, qu'en l'état de cette autorisation tacite n'ayant nullement été rapportée, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, ordonner la remise en état initiale avec toiture à un seul pan à titre de peine complémentaire ; "et alors, d'autre part, que la régularisation ainsi intervenue du fait de la décision favorable accordée sur la déclaration déposée le 6 octobre 2000 supposant implicitement mais nécessairement que l'autorité administrative ait considéré que la modification du toit précédemment effectuée ne contrevenait pas en tout état de cause aux règles d'urbanisme applicables au terrain sur lequel est édifié le bâtiment concerné, il s'ensuit qu'en tout état de cause, cette modification, quant bien même aurait-elle été effectuée avant que son auteur soit en possession des autorisations nécessaires, ce qui suffit à constituer le délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, n'a pu avoir pour effet de causer un préjudice à des copropriétaires voisins, leur préjudice ne pouvant en la matière résulter que de la violation des règles d'urbanisme et d'utilisation des sols édictées dans l'intérêt de tous et non de la simple méconnaissance par un constructeur d'une formalité de nature administrative" ; Attendu qu'en ordonnant la remise en l'état initial du bâtiment, malgré la régularisation tacite alléguée, la cour d'appel a justifé sa décision, dès lors qu'elle retient, par motifs adoptés, que le prévenu, qui est parvenu à construire étape par étape ce que les règles d'urbanisme interdisaient, est l'auteur d'une fraude organisée et développée dans le temps ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Fabrice X... devra verser aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372676cd58014677425c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel