Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 61372676cd58014677425c27
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 5 764 700 227 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la République du Congo a conclu des marchés publics de construction avec des sociétés du groupe Antoine X... (GAT) qui ont été financés au moyen d'un prêt consenti par la société GAT et de l'ouverture d'une ligne de crédit lui permettant de payer sa filiale bénéficiaire du marché au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la société Elf Congo, qui s'était portée caution pour la République du Congo, a directement remboursé les échéances de ces prêts en versant à la société GAT une partie des redevances minières dont elle était redevable à l'égard de la République du Congo ; que deux échéances n'ayant pas été réglées, la société GAT a assigné la société Elf Congo devant le tribunal de Genève qui l'a condamnée à lui payer une somme de 57 647 002,27 euros, pour laquelle elle a obtenu l'exequatur en France ; qu'au vu de cette décision, la société GAT a fait procéder à une saisie attribution portant sur une somme de ce montant, due à la société Elf Congo devenue entre-temps Total E&P Congo, entre les mains de la société Socap International Ltd ; Attendu que, dans le cours d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris et portant sur des infractions pouvant avoir été commises à l'occasion de l'exécution de ces marchés publics, et dans laquelle Antoine X... est mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, la République du Congo s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie à l'encontre de la société GAT ; que, le juge d'instruction a fait procéder au blocage de la somme de 57 647 002,27 euros entre les mains de la société Socap International Ltd ; que, par ordonnance du 13 septembre 2005, il a refusé de faire droit à une demande de mainlevée de la saisie et de restitution des fonds présentée par la société GAT et Antoine X... ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la mainlevée du blocage des fonds, l'arrêt attaqué énonce que la somme saisie n'est pas le produit de l'escroquerie alléguée au détriment de la République du Congo ni n'est de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; que les juges ajoutent que la mainlevée de la saisie ne peut préjudicier aux droits de la République du Congo dès lors que seule la société Elf Congo, devenue Total E&P Congo et qui n'est pas partie à la procédure pénale, est créancière de cette somme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et desquelles il résulte que la République du Congo est dépourvue d'intérêt à contester la restitution ordonnée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA REPUBLIQUE DU CONGO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 10 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre Antoine X... et autres des chefs, notamment, d'escroquerie, abus de biens sociaux, complicité et recel, a fait droit à la demande de restitution présentée par ce dernier ; Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date du 16 février 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-6, 313-1, 313-7 du Code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du blocage des fonds séquestrés entre les mains de la société Socap International LTD, ordonné par les réquisitions du juge d'instruction, en date du 30 juillet 2005 (D-E 1103) ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la somme de 57 647 002,27 euros, saisie entre les mains de la Socap, ne l'a pas été en vertu de la sentence arbitrale, mais des décisions rendues par les juridictions helvétiques ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles les ayant rendues exécutoires ; que la chambre d'accusation de Genève a confirmé la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la République du Congo du chef d'escroquerie au jugement ; qu'un simple mensonge, encore plus un mensonge par omission, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, ce d'autant que la République du Congo, qui est intervenue devant les juridictions helvétiques et qui n'ignorait pas les versements susceptibles de constituer les actes de corruption, était en mesure d'en faire état devant ces juridictions ; qu'en tout état de cause, le produit d'une escroquerie au jugement est constitué par le titre ainsi obtenu et non pas par les actes d'exécution effectués en vertu de ce titre ; que les sommes saisies entre les mains de la Socap, débitrice de Total E & P Congo et tiers aux Conventions litigieuses notamment aux délégations de paiement qui auraient été frauduleusement obtenues, ne sont pas le produit de l'escroquerie, le cas échéant, commise lors de la signature des Conventions de 1992, 1993 et 1996 ; que ces sommes ne sont pas davantage le produit ou le moyen des actes de corruption, ni celui des délits d'abus de biens sociaux ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas susceptible de confiscation et que sa restitution ne peut faire obstacle aux droits des parties, étant, au demeurant, observé qu'en l'espèce c'est la société Total E & P Congo qui est créancière des sommes saisies entre les mains de la Socap et non pas la République du Congo ; que la saisie de cette somme n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la somme en cause n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; "alors qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à énoncer que la saisie n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs, sans rechercher les conditions d'obtention de la somme litigieuse par GAT objet même de l'information, et dès lors qu'une somme placée sous main de justice n'est pas en elle-même constitutive d'un acte d'investigation mettant en évidence une infraction ou son auteur, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la République du Congo a conclu des marchés publics de construction avec des sociétés du groupe Antoine X... (GAT) qui ont été financés au moyen d'un prêt consenti par la société GAT et de l'ouverture d'une ligne de crédit lui permettant de payer sa filiale bénéficiaire du marché au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la société Elf Congo, qui s'était portée caution pour la République du Congo, a directement remboursé les échéances de ces prêts en versant à la société GAT une partie des redevances minières dont elle était redevable à l'égard de la République du Congo ; que deux échéances n'ayant pas été réglées, la société GAT a assigné la société Elf Congo devant le tribunal de Genève qui l'a condamnée à lui payer une somme de 57 647 002,27 euros, pour laquelle elle a obtenu l'exequatur en France ; qu'au vu de cette décision, la société GAT a fait procéder à une saisie attribution portant sur une somme de ce montant, due à la société Elf Congo devenue entre-temps Total E&P Congo, entre les mains de la société Socap International Ltd ; Attendu que, dans le cours d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris et portant sur des infractions pouvant avoir été commises à l'occasion de l'exécution de ces marchés publics, et dans laquelle Antoine X... est mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, la République du Congo s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie à l'encontre de la société GAT ; que, le juge d'instruction a fait procéder au blocage de la somme de 57 647 002,27 euros entre les mains de la société Socap International Ltd ; que, par ordonnance du 13 septembre 2005, il a refusé de faire droit à une demande de mainlevée de la saisie et de restitution des fonds présentée par la société GAT et Antoine X... ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la mainlevée du blocage des fonds, l'arrêt attaqué énonce que la somme saisie n'est pas le produit de l'escroquerie alléguée au détriment de la République du Congo ni n'est de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; que les juges ajoutent que la mainlevée de la saisie ne peut préjudicier aux droits de la République du Congo dès lors que seule la société Elf Congo, devenue Total E&P Congo et qui n'est pas partie à la procédure pénale, est créancière de cette somme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et desquelles il résulte que la République du Congo est dépourvue d'intérêt à contester la restitution ordonnée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-6, 313- 1, 313-7 du code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du blocage des fonds séquestrés entre les mains de la société Socap International LTD, ordonné par les réquisitions du juge d'instruction, en date du 30 juillet 2005 (D-E 1103) ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la somme de 57 647 002,27 euros, saisie entre les mains de la Socap, ne l'a pas été en vertu de la sentence arbitrale, mais des décisions rendues par les juridictions helvétiques ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles les ayant rendues exécutoires ; que la chambre d'accusation de Genève a confirmé la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la République du Congo du chef d'escroquerie au jugement ; qu'un simple mensonge, encore plus un mensonge par omission, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, ce d'autant que la République du Congo, qui est intervenue devant les juridictions helvétiques et qui n'ignorait pas les versements susceptibles de constituer les actes de corruption, était en mesure d'en faire état devant ces juridictions ; qu'en tout état de cause, le produit d'une escroquerie au jugement est constitué par le titre ainsi obtenu et non pas par les actes d'exécution effectués en vertu de ce titre ; que les sommes saisies entre les mains de la Socap, débitrice de Total E & P Congo et tiers aux Conventions litigieuses notamment aux délégations de paiement qui auraient été frauduleusement obtenues, ne sont pas le produit de l'escroquerie, le cas échéant, commise lors de la signature des conventions de 1992, 1993 et 1996 ; que ces sommes ne sont pas davantage le produit ou le moyen des actes de corruption, ni celui des délits d'abus de biens sociaux ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas susceptible de confiscation et que sa restitution ne peut faire obstacle aux droits des parties, étant, au demeurant, observé qu'en l'espèce c'est la société Total E & P Congo qui est créancière des sommes saisies entre les mains de la Socap et non pas la République du Congo ; que la saisie de cette somme n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la somme en cause n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; "1 ) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction, saisie d'une demande de restitution, de vérifier que les conditions prévues par l'article 99 susvisé sont réunies si elle entend ordonner une telle mesure ; qu'en énonçant, pour ordonner la mesure sollicitée, que la somme a été saisie en vertu de décisions rendues par des juridictions étrangères, circonstance inopérante, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, faute de rechercher si les conditions prévues par l'article 99 susvisé étaient réunies ; "2 ) alors qu'une décision de non-lieu d'une juridiction d'instruction étrangère est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions françaises ; qu'en se fondant sur une décision de non-lieu de la chambre d'accusation de Genève pour ordonner la mainlevée du blocage des fonds, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3 ) alors que la République du Congo faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les décisions des juridictions d'instruction suisses n'avaient pas tranché la question du caractère frauduleux des sommes versées par Antoine X... aux dirigeants d'Elf Aquitaine, de TEP Congo et de la République du Congo, ce dont il se déduit a fortiori que ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée au regard d'une demande de restitution présentée devant les juridictions d'instruction françaises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se fondant, au contraire, sur les décisions étrangères pour faire droit à la demande, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-6, 313- 1, 313-7 du code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du blocage des fonds séquestrés entre les mains de la société Socap International LTD, ordonné par les réquisitions du juge d'instruction, en date du 30 juillet 2005 (D-E 1103) ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la somme de 57 647 002,27 euros, saisie entre les mains de la Socap, ne l'a pas été en vertu de la sentence arbitrale, mais des décisions rendues par les juridictions helvétiques ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles les ayant rendues exécutoires ; que la chambre d'accusation de Genève a confirmé la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la République du Congo du chef d'escroquerie au jugement ; qu'un simple mensonge, encore plus un mensonge par omission, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, ce d'autant que la République du Congo, qui est intervenue devant les juridictions helvétiques et qui n'ignorait pas les versements susceptibles de constituer les actes de corruption, était en mesure d'en faire état devant ces juridictions ; qu'en tout état de cause, le produit d'une escroquerie au jugement est constitué par le titre ainsi obtenu et non pas par les actes d'exécution effectués en vertu de ce titre ; que les sommes saisies entre les mains de la Socap, débitrice de Total E & P Congo et tiers aux Conventions litigieuses notamment aux délégations de paiement qui auraient été frauduleusement obtenues, ne sont pas le produit de l'escroquerie, le cas échéant, commise lors de la signature des Conventions de 1992, 1993 et 1996 ; que ces sommes ne sont pas davantage le produit ou le moyen des actes de corruption, ni celui des délits d'abus de biens sociaux ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas susceptible de confiscation et que sa restitution ne peut faire obstacle aux droits des parties, étant, au demeurant, observé qu'en l'espèce c'est la société Total E & P Congo qui est créancière des sommes saisies entre les mains de la Socap et non pas la République du Congo ; que la saisie de cette somme n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la somme en cause n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; "1 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la République du Congo faisait valoir que les engagements de TEP Congo avaient été obtenus par GAT au moyen d'une mise en scène consistant en des actes de corruption ; qu'en se bornant à énoncer qu'un simple mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, sans se contredire, considérer que les faits n'étaient constitutifs que d'un simple mensonge, tout en constatant que lesdits faits constituaient des actes de corruption ; "3 ) alors que constitue l'escroquerie au jugement la manoeuvre consistant à tromper les juges pour obtenir une décision favorable ; qu'en énonçant que l'escroquerie au jugement est caractérisée par le seul titre et non par la condamnation de l'adversaire à des sommes qui ne sont pas dues, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-6, 313- 1, 313-7 du Code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du blocage des fonds séquestrés entre les mains de la société Socap International LTD, ordonné par les réquisitions du juge d'instruction, en date du 30 juillet 2005 (D-E 1103) ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la somme de 57 647 002,27 euros, saisie entre les mains de la Socap, ne l'a pas été en vertu de la sentence arbitrale, mais des décisions rendues par les juridictions helvétiques ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles les ayant rendues exécutoires ; que la chambre d'accusation de Genève a confirmé la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la République du Congo du chef d'escroquerie au jugement ; qu'un simple mensonge, encore plus un mensonge par omission, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, ce d'autant que la République du Congo, qui est intervenue devant les juridictions helvétiques et qui n'ignorait pas les versements susceptibles de constituer les actes de corruption, était en mesure d'en faire état devant ces juridictions ; qu'en tout état de cause, le produit d'une escroquerie au jugement est constitué par le titre ainsi obtenu et non pas par les actes d'exécution effectués en vertu de ce titre ; que les sommes saisies entre les mains de la Socap, débitrice de Total E & P Congo et tiers aux conventions litigieuses notamment aux délégations de paiement qui auraient été frauduleusement obtenues, ne sont pas le produit de l'escroquerie, le cas échéant, commise lors de la signature des conventions de 1992, 1993 et 1996 ; que ces sommes ne sont pas davantage le produit ou le moyen des actes de corruption, ni celui des délits d'abus de biens sociaux ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas susceptible de confiscation et que sa restitution ne peut faire obstacle aux droits des parties, étant, au demeurant, observé qu'en l'espèce c'est la société Total E & P Congo qui est créancière des sommes saisies entre les mains de la Socap et non pas la République du Congo ; que la saisie de cette somme n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la somme en cause n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; "alors que, la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'il suffit, en conséquence, pour que la juridiction d'instruction soit fondée à refuser une restitution, que l'information soit ouverte du chef d'infractions susceptibles de donner lieu à confiscation ; qu'en outre la juridiction d'instruction ne peut, à l'occasion du contentieux de la restitution, se prononcer sur l'existence même des infractions, objet de l'information, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en se fondant, pour ordonner la restitution des sommes bloquées, sur la circonstance selon laquelle elles ne seraient pas le produit de l'escroquerie, tandis que tel était précisément l'objet de l'information ouverte, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-6, 313-1, 313-7 du code pénal, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du blocage des fonds séquestrés entre les mains de la société Socap International LTD, ordonné par les réquisitions du juge d'instruction, en date du 30 juillet 2005 (D-E 1103) ; "aux motifs qu'il convient d'observer que la somme de 57 647 002,27 euros, saisie entre les mains de la Socap, ne l'a pas été en vertu de la sentence arbitrale, mais des décisions rendues par les juridictions helvétiques ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles les ayant rendues exécutoires ; que la chambre d'accusation de Genève a confirmé la décision de classement sans suite de la plainte pénale déposée par la République du Congo du chef d'escroquerie au jugement ; qu'un simple mensonge, encore plus un mensonge par omission, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, ce d'autant que la République du Congo, qui est intervenue devant les juridictions helvétiques et qui n'ignorait pas les versements susceptibles de constituer les actes de corruption, était en mesure d'en faire état devant ces juridictions ; qu'en tout état de cause, le produit d'une escroquerie au jugement est constitué par le titre ainsi obtenu et non pas par les actes d'exécution effectués en vertu de ce titre ; que les sommes saisies entre les mains de la Socap, débitrice de Total E & P Congo et tiers aux conventions litigieuses notamment aux délégations de paiement qui auraient été frauduleusement obtenues, ne sont pas le produit de l'escroquerie, le cas échéant, commise lors de la signature des conventions de 1992, 1993 et 1996 ; que ces sommes ne sont pas davantage le produit ou le moyen des actes de corruption, ni celui des délits d'abus de biens sociaux ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas susceptible de confiscation et que sa restitution ne peut faire obstacle aux droits des parties, étant, au demeurant, observé qu'en l'espèce c'est la société Total E & P Congo qui est créancière des sommes saisies entre les mains de la Socap et non pas la République du Congo ; que la saisie de cette somme n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité, dès lors que la somme en cause n'est pas de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions ou à permettre d'en identifier les auteurs ; "alors qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en s'abstenant de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la République du Congo qui faisait valoir que si la somme litigieuse venait à être payée à GAT par TEP Congo, elle devrait rembourser ensuite cette somme à TEP Congo et qu'ainsi la restitution de la créance préjudicierait à ses droits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens sont devenus inopérants par suite du rejet du cinquième moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
61372676cd58014677425c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel