Cour de Cassation · cr — 21 juin 2006
- ECLI
- 61372676cd58014677425c28
- Date
- 21 juin 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 11, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du secret de l'instruction, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience du 21 mars 2006 a été tenue en chambre du conseil, en la présence de Mlle Y..., étudiante en stage à la cour d'appel, qui a assisté aux débats, les avocats présents ayant expressément accepté sa présence ; "alors, d'une part, que les prescriptions de l'article 199 du code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre de l'instruction, impliquent la seule présence des avocats des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que les débats étant consacrés aux charges pesant sur Roland X..., susceptibles d'entraîner sa mise en accusation devant une cour d'assises, étaient couverts par le secret de l'instruction auquel les avocats des parties ne pouvaient renoncer au nom de celles-ci et l'atteinte ainsi portée à l'intérêt du mis en examen résultait nécessairement de l'évocation publique, avant la décision de règlement de l'information, des charges dirigées contre lui, constitutives d'une méconnaissance de la présomption d'innocence dont il continue de bénéficier ; qu'ainsi, la présence aux débats d'une personne étrangère à la cause dont il n'était pas justifié qu'elle fut auditrice de justice ni avocat, doit entraîner la nullité de la décision de mise en accusation qui a été rendue après débats publics, en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, constater que l'audience du 21 mars 2001 a été tenue "en chambre du conseil", tout en mentionnant la présence du public en la personne de Mlle Y..., étudiante en stage à la cour d'appel, qui ne faisait pas partie de la juridiction et par conséquent de la formation en chambre du conseil prévue par l'article 199 du code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 199 du code de procédure pénale, l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure, n'est susceptible d'être publique que si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande, dès l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction statuant sur cette demande après avoir recueilli les observations du procureur général, et le cas échéant, des avocats des autres parties ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle demande et du suivi de la procédure prévu à cet effet, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, de son propre chef, fût-ce en obtenant l'accord des avocats des parties, introduire une quelconque publicité des débats, même restreinte à la présence d'une seule personne étrangère à la cause, sans violer les textes et principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Roland X... et son renvoi devant une cour d'assises du chef de viols commis à compter du 1er mars 1994 jusqu'en 1996 par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'Anthony Z... a affirmé lors de ses auditions qu'en 1994, peu de temps avant sa majorité, Roland X... lui avait fait pour la première fois une fellation, qu'il avait renouvelé cet acte à plusieurs reprises ( ) ; que si l'expert psychiatre a évoqué une certaine complaisance de la part d'Anthony Z..., notamment lors des actes ou tentatives d'actes de sodomie que celui-ci a réalisé sur Roland X..., il convient de rechercher si l'attitude d'Anthony Z... n'est pas le fruit d'une emprise que Roland X... a exercé de longue date sur lui qui l'a privé de la possibilité de s'opposer physiquement aux menées et demandes impudiques de son ancien professeur ; "alors que, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en considérant ainsi que des actes de fellation pratiquée par Roland X... sur la personne d'Anthony Z..., et que des actes de sodomie réalisée par ce dernier sur la personne de Roland X... pouvaient recevoir la qualité pénale de viol, lors même qu'il ne pouvait s'agir que d'agressions sexuelles autre que le viol, délit couvert par la prescription, pour mettre en accusation Roland X... et le renvoyer devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Roland X... et son renvoi devant une cour d'assises des chefs de viol commis à compter du 1er mars 1994 jusqu'en 1996, par personne ayant autorité ; "aux motifs que l'élément de contrainte psychique ou morale nécessaire à la constitution de l'infraction de viol, puisqu'il est constant que Roland X... n'a exercé sur le jeune enfant puis sur le jeune homme aucune violence ni aucune menace, doit s'apprécier au regard de la personnalité de l'auteur des faits et de la personnalité de celui qui les a subis ; que Roland X..., professeur d'éducation physique, qui avait pris sous sa coupe de jeunes garçons manifestant des aptitudes aux compétitions sportives, auxquels il consacrait une grande partie de son temps et à l'égard desquels il devait se montrer nécessairement exigeant, suscitait chez ceux-ci admiration et soumission à la fois ; que par ailleurs, Anthony Z..., qui a souffert de la déchéance et du départ de son père, et qui est décrit comme étant faible de caractère, s'est trouvé sous l'emprise de ce professeur qui se rendait fréquemment chez lui, s'y imposait et, progressivement, fort de son statut de substitut paternel, l'a placé dans une position de dépendance qu'il a mise à profit, d'abord, pour l'initier à des pratiques sexuelles, ensuite pour les renouveler et les développer en ayant soin d'éviter tout acte de rébellion de sa part ; que cette emprise de Roland X... sur Anthony Z..., totalement soumis à sa volonté et à ses désirs, et qui n'avait de la sexualité que la représentation que son professeur lui en avait donnée, est susceptible de constituer une contrainte morale qui a privé le jeune homme, parvenu à l'âge de sa majorité, de toute capacité de s'opposer véritablement à Roland X..., étant précisé que celui-ci avait conscience du pouvoir qu'il exerçait sur son ancien élève et de ses très faibles capacités de résistance puisqu'il a reconnu devant le juge d'instruction qu'il avait abusé de sa faiblesse, compte tenu de sa situation familiale ; "alors, d'une part, que l'élément de contrainte constitutif du crime de viol au sens de l'article 222-23 du code pénal ne peut se déduire de la seule autorité exercée par l'auteur des faits sur la victime, constitutive de la circonstance aggravante, prévue à l'article 222-24 4 , du code pénal, de qualité de "personne ayant autorité" de l'auteur, qui ne saurait donc caractériser, également, l'élément moral du viol et justifier, à défaut de toute violence ou menace, l'absence de consentement du jeune homme, devenu majeur, à la poursuite de telles pratiques sexuelles avec son ancien professeur ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Roland X... faisait valoir que "le docteur A... qui a examiné Anthony Z..., fait état d'autres relations homosexuelles vécues en dehors des faits et estime qu'il a fallu qu'il fasse preuve de complaisance pour accepter des échanges sexuels jusqu'à vingt ans" ; que, après la première fellation pratiquée sur lui par Roland X..., "Anthony Z... s'est à nouveau rendu chez ce dernier une semaine plus tard, sur son invitation à réitérer les faits" ; que le mémoire invitait donc la chambre de l'instruction à distinguer la contrainte, susceptible de caractériser le crime de viol, reposant sur une action positive et objective de l'auteur au moment des faits, d'une disposition d'esprit purement subjective du plaignant qui, en tous cas, ne l'obligeait pas à se rendre chez son ex-professeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en ne s'expliquant pas sur l'existence d'une contrainte objective exercée par Roland X... sur Anthony Z... au moment des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 mars 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 11, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du secret de l'instruction, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience du 21 mars 2006 a été tenue en chambre du conseil, en la présence de Mlle Y..., étudiante en stage à la cour d'appel, qui a assisté aux débats, les avocats présents ayant expressément accepté sa présence ; "alors, d'une part, que les prescriptions de l'article 199 du code de procédure pénale, selon lesquelles les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre de l'instruction, impliquent la seule présence des avocats des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que les débats étant consacrés aux charges pesant sur Roland X..., susceptibles d'entraîner sa mise en accusation devant une cour d'assises, étaient couverts par le secret de l'instruction auquel les avocats des parties ne pouvaient renoncer au nom de celles-ci et l'atteinte ainsi portée à l'intérêt du mis en examen résultait nécessairement de l'évocation publique, avant la décision de règlement de l'information, des charges dirigées contre lui, constitutives d'une méconnaissance de la présomption d'innocence dont il continue de bénéficier ; qu'ainsi, la présence aux débats d'une personne étrangère à la cause dont il n'était pas justifié qu'elle fut auditrice de justice ni avocat, doit entraîner la nullité de la décision de mise en accusation qui a été rendue après débats publics, en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, constater que l'audience du 21 mars 2001 a été tenue "en chambre du conseil", tout en mentionnant la présence du public en la personne de Mlle Y..., étudiante en stage à la cour d'appel, qui ne faisait pas partie de la juridiction et par conséquent de la formation en chambre du conseil prévue par l'article 199 du code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 199 du code de procédure pénale, l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure, n'est susceptible d'être publique que si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande, dès l'ouverture des débats, la chambre de l'instruction statuant sur cette demande après avoir recueilli les observations du procureur général, et le cas échéant, des avocats des autres parties ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle demande et du suivi de la procédure prévu à cet effet, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, de son propre chef, fût-ce en obtenant l'accord des avocats des parties, introduire une quelconque publicité des débats, même restreinte à la présence d'une seule personne étrangère à la cause, sans violer les textes et principes susvisés" ; Attendu que, si la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre de l'instruction implique la seule présence des parties et de leurs avocats, il n'est cependant pas établi que la présence à l'audience, expressément acceptée par les avocats présents, spécialement interrogés sur ce point, d'une étudiante en stage à la cour d'appel ait eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Roland X... et son renvoi devant une cour d'assises du chef de viols commis à compter du 1er mars 1994 jusqu'en 1996 par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'Anthony Z... a affirmé lors de ses auditions qu'en 1994, peu de temps avant sa majorité, Roland X... lui avait fait pour la première fois une fellation, qu'il avait renouvelé cet acte à plusieurs reprises ( ) ; que si l'expert psychiatre a évoqué une certaine complaisance de la part d'Anthony Z..., notamment lors des actes ou tentatives d'actes de sodomie que celui-ci a réalisé sur Roland X..., il convient de rechercher si l'attitude d'Anthony Z... n'est pas le fruit d'une emprise que Roland X... a exercé de longue date sur lui qui l'a privé de la possibilité de s'opposer physiquement aux menées et demandes impudiques de son ancien professeur ; "alors que, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; qu'en considérant ainsi que des actes de fellation pratiquée par Roland X... sur la personne d'Anthony Z..., et que des actes de sodomie réalisée par ce dernier sur la personne de Roland X... pouvaient recevoir la qualité pénale de viol, lors même qu'il ne pouvait s'agir que d'agressions sexuelles autre que le viol, délit couvert par la prescription, pour mettre en accusation Roland X... et le renvoyer devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Roland X... et son renvoi devant une cour d'assises des chefs de viol commis à compter du 1er mars 1994 jusqu'en 1996, par personne ayant autorité ; "aux motifs que l'élément de contrainte psychique ou morale nécessaire à la constitution de l'infraction de viol, puisqu'il est constant que Roland X... n'a exercé sur le jeune enfant puis sur le jeune homme aucune violence ni aucune menace, doit s'apprécier au regard de la personnalité de l'auteur des faits et de la personnalité de celui qui les a subis ; que Roland X..., professeur d'éducation physique, qui avait pris sous sa coupe de jeunes garçons manifestant des aptitudes aux compétitions sportives, auxquels il consacrait une grande partie de son temps et à l'égard desquels il devait se montrer nécessairement exigeant, suscitait chez ceux-ci admiration et soumission à la fois ; que par ailleurs, Anthony Z..., qui a souffert de la déchéance et du départ de son père, et qui est décrit comme étant faible de caractère, s'est trouvé sous l'emprise de ce professeur qui se rendait fréquemment chez lui, s'y imposait et, progressivement, fort de son statut de substitut paternel, l'a placé dans une position de dépendance qu'il a mise à profit, d'abord, pour l'initier à des pratiques sexuelles, ensuite pour les renouveler et les développer en ayant soin d'éviter tout acte de rébellion de sa part ; que cette emprise de Roland X... sur Anthony Z..., totalement soumis à sa volonté et à ses désirs, et qui n'avait de la sexualité que la représentation que son professeur lui en avait donnée, est susceptible de constituer une contrainte morale qui a privé le jeune homme, parvenu à l'âge de sa majorité, de toute capacité de s'opposer véritablement à Roland X..., étant précisé que celui-ci avait conscience du pouvoir qu'il exerçait sur son ancien élève et de ses très faibles capacités de résistance puisqu'il a reconnu devant le juge d'instruction qu'il avait abusé de sa faiblesse, compte tenu de sa situation familiale ; "alors, d'une part, que l'élément de contrainte constitutif du crime de viol au sens de l'article 222-23 du code pénal ne peut se déduire de la seule autorité exercée par l'auteur des faits sur la victime, constitutive de la circonstance aggravante, prévue à l'article 222-24 4 , du code pénal, de qualité de "personne ayant autorité" de l'auteur, qui ne saurait donc caractériser, également, l'élément moral du viol et justifier, à défaut de toute violence ou menace, l'absence de consentement du jeune homme, devenu majeur, à la poursuite de telles pratiques sexuelles avec son ancien professeur ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Roland X... faisait valoir que "le docteur A... qui a examiné Anthony Z..., fait état d'autres relations homosexuelles vécues en dehors des faits et estime qu'il a fallu qu'il fasse preuve de complaisance pour accepter des échanges sexuels jusqu'à vingt ans" ; que, après la première fellation pratiquée sur lui par Roland X..., "Anthony Z... s'est à nouveau rendu chez ce dernier une semaine plus tard, sur son invitation à réitérer les faits" ; que le mémoire invitait donc la chambre de l'instruction à distinguer la contrainte, susceptible de caractériser le crime de viol, reposant sur une action positive et objective de l'auteur au moment des faits, d'une disposition d'esprit purement subjective du plaignant qui, en tous cas, ne l'obligeait pas à se rendre chez son ex-professeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en ne s'expliquant pas sur l'existence d'une contrainte objective exercée par Roland X... sur Anthony Z... au moment des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Roland X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2006
Référence
61372676cd58014677425c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel