Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372676cd58014677425c2b
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, formée par Joël X... ; "aux motifs qu'à ce stade de l'enquête, s'agissant de faits de nature criminelle, commis sur une jeune fille connue de l'intéressé car amie de son fils depuis qu'elle avait seize ans, dont la fragilité était connue de lui en raison d'une maladie génétique invalidante et de sa situation de jeune fille suivie dans le cadre d'une mesure éducative, corroborée par des indices particulièrement pertinents, et notamment la présence de l'ADN, et dans un contexte quasi intrafamilial, le placement en détention provisoire s'impose pour les impératives nécessités de l'enquête, pour éviter toute pression ; les faits ont porté, compte tenu de leurs circonstances et de la personnalité fragile de la victime, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; il existe un antécédent judiciaire de violences avec arme du 13 novembre 2002 ; le psychiatre Y... relève que l'alcool a chez le sujet un important effet de dissolution de ses principes éthiques ; le psychologue Z... insiste également sur l'influence de la prise d'alcool en dépit des dénégations du sujet ; le renouvellement des faits est à redouter ; "alors, d'une part, qu'en vertu des articles 148 et 144 du Code de procédure pénale, la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que le mis en examen, qui avait déjà raconté sa version des faits au juge d'instruction et avait déjà été confronté à la prétendue victime, qui elle-même avait déjà raconté sa version des faits, connaissait cette prétendue victime ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que le mis en examen ait un antécédent judiciaire concernant une infraction d'une tout autre nature et gravité ou encore ait des problèmes d'alcool ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de surcroît, que la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté même sous contrôle judiciaire, à affirmer que les faits reprochés au mis en examen ont porté, compte tenu de leurs circonstances et de la personnalité fragile de la victime, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans indiquer concrètement d'autres circonstances de fait justifiant le caractère exceptionnel et persistant de ce trouble supposé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, formée par Joël X... ; "aux motifs que Joël X... a été mis en examen le 7 avril 2005 ; compte tenu des dénégations du mis en examen, de multiples investigations ont été rendues nécessaires et ont été diligentées ; une confrontation a été effectuée le 10 novembre 2005 ; il reste à terminer des recherches sur la personnalité du mis en examen ; huit mois après l'ouverture de l'information, il ne peut être valablement soutenu que le délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme a été dépassé ; "alors, d'une part, que la circonstance que le mis en examen nie les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas une cause de maintien en détention provisoire, l'exercice par le mis en examen des droits de la défense ne pouvant être sanctionné par la privation de sa liberté ; "alors, d'autre part, que la nécessité supposée de recherches sur la personnalité du mis en examen, dont il est expressément constaté par l'arrêt attaqué qu'il s'est toujours présenté aux convocations avant sa détention, et dont il n'est pas constaté qu'il risquerait de s'échapper, ne justifie pas davantage légalement le maintien en détention ; "alors, enfin, qu'il n'existe pas de délai minimum de détention dans une affaire criminelle de viol, la détention devant toujours être absolument nécessaire pour être maintenue, et le délai de détention devenant déraisonnable dès lors que la détention est poursuivie sans que rien le justifie de façon impérative ; que, en posant en principe qu'un délai de détention provisoire de huit mois n'est pas déraisonnable en soi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, formée par Joël X... ; "aux motifs qu'à ce stade de l'enquête, s'agissant de faits de nature criminelle, commis sur une jeune fille connue de l'intéressé car amie de son fils depuis qu'elle avait seize ans, dont la fragilité était connue de lui en raison d'une maladie génétique invalidante et de sa situation de jeune fille suivie dans le cadre d'une mesure éducative, corroborée par des indices particulièrement pertinents, et notamment la présence de l'ADN, et dans un contexte quasi intrafamilial, le placement en détention provisoire s'impose pour les impératives nécessités de l'enquête, pour éviter toute pression ; les faits ont porté, compte tenu de leurs circonstances et de la personnalité fragile de la victime, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; il existe un antécédent judiciaire de violences avec arme du 13 novembre 2002 ; le psychiatre Y... relève que l'alcool a chez le sujet un important effet de dissolution de ses principes éthiques ; le psychologue Z... insiste également sur l'influence de la prise d'alcool en dépit des dénégations du sujet ; le renouvellement des faits est à redouter ; "alors, d'une part, qu'en vertu des articles 148 et 144 du Code de procédure pénale, la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que le mis en examen, qui avait déjà raconté sa version des faits au juge d'instruction et avait déjà été confronté à la prétendue victime, qui elle-même avait déjà raconté sa version des faits, connaissait cette prétendue victime ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; que ne justifie pas suffisamment ce risque le simple fait que le mis en examen ait un antécédent judiciaire concernant une infraction d'une tout autre nature et gravité ou encore ait des problèmes d'alcool ; qu'en l'absence d'autres circonstances de fait justifiant ce risque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de surcroît, que la mise en liberté ne peut être refusée que si la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant, pour refuser la mise en liberté même sous contrôle judiciaire, à affirmer que les faits reprochés au mis en examen ont porté, compte tenu de leurs circonstances et de la personnalité fragile de la victime, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans indiquer concrètement d'autres circonstances de fait justifiant le caractère exceptionnel et persistant de ce trouble supposé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, formée par Joël X... ; "aux motifs que Joël X... a été mis en examen le 7 avril 2005 ; compte tenu des dénégations du mis en examen, de multiples investigations ont été rendues nécessaires et ont été diligentées ; une confrontation a été effectuée le 10 novembre 2005 ; il reste à terminer des recherches sur la personnalité du mis en examen ; huit mois après l'ouverture de l'information, il ne peut être valablement soutenu que le délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme a été dépassé ; "alors, d'une part, que la circonstance que le mis en examen nie les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas une cause de maintien en détention provisoire, l'exercice par le mis en examen des droits de la défense ne pouvant être sanctionné par la privation de sa liberté ; "alors, d'autre part, que la nécessité supposée de recherches sur la personnalité du mis en examen, dont il est expressément constaté par l'arrêt attaqué qu'il s'est toujours présenté aux convocations avant sa détention, et dont il n'est pas constaté qu'il risquerait de s'échapper, ne justifie pas davantage légalement le maintien en détention ; "alors, enfin, qu'il n'existe pas de délai minimum de détention dans une affaire criminelle de viol, la détention devant toujours être absolument nécessaire pour être maintenue, et le délai de détention devenant déraisonnable dès lors que la détention est poursuivie sans que rien le justifie de façon impérative ; que, en posant en principe qu'un délai de détention provisoire de huit mois n'est pas déraisonnable en soi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372676cd58014677425c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel