Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372676cd58014677425c36
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, après l'exposé des faits et prétentions des parties que "les débats ont eu lieu en audience publique à la demande de l'appelant" et qu'il précise, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué publiquement "après débats publics à la demande de l'appelant" ; que ces mentions sont confirmés par les notes d'audience figurant au dossier de la procédure et que c'est donc par une simple erreur matérielle qu'il est indiqué, en tête de la décision critiquée, que la cause avait été débattue en chambre du conseil ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et, sur le second moyen :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions spéciales applicables au statut des avocats -aussi bien en matière disciplinaire qu'en matière administrative- excluaient nécessairement l'application des dispositions de droit commun telles que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en matière administrative, où l'Ordre est partie à l'instance, la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 ne dérogent pas aux dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat au barreau du Val-d'Oise, se trouvant débiteur de cotisations à l'égard de la Caisse nationale des barreaux français, a été convoqué devant son conseil de l'Ordre pour qu'il soit statué sur son omission du Tableau en application des articles 105 et 106 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'affaire a été examinée lors d'une audience tenue le 18 mars 2002 au cours de laquelle M. X... a invoqué diverses exceptions de procédure ; qu'après avoir rejeté ces exceptions, le conseil de l'Ordre a, par décision du 29 avril 2002, renvoyé l'affaire à sa séance du 17 juin 2002 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2002) a débouté M. X... du recours qu'il avait formé ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, après l'exposé des faits et prétentions des parties que "les débats ont eu lieu en audience publique à la demande de l'appelant" et qu'il précise, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué publiquement "après débats publics à la demande de l'appelant" ; que ces mentions sont confirmés par les notes d'audience figurant au dossier de la procédure et que c'est donc par une simple erreur matérielle qu'il est indiqué, en tête de la décision critiquée, que la cause avait été débattue en chambre du conseil ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions spéciales applicables au statut des avocats -aussi bien en matière disciplinaire qu'en matière administrative- excluaient nécessairement l'application des dispositions de droit commun telles que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en matière administrative, où l'Ordre est partie à l'instance, la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 ne dérogent pas aux dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement décidé que les dispositions spéciales édictées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence, en premier ressort, au conseil de l'Ordre dont dépend l'avocat concerné et, sur recours, à la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que ces dispositions n'étant pas contraires aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372676cd58014677425c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel