Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372676cd58014677425c40
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations dues par M. X... Y..., restaurateur, la valeur des indemnités compensatrices de nourriture, fixée à 0,38francs (0,06euros) par repas en application de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947, qu'il avait omis de verser à deux de ses salariés ; que se fondant alors sur cette décision, M. X... Y... a réclamé à l'URSSAF le remboursement d'une partie des cotisations assises sur la différence entre les indemnités compensatrices de nourriture, effectivement payées par lui à d'autres salariés selon l'évaluation de l'avantage repas fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, et celles, bien inférieures, qu'il aurait dû verser en application de l'arrêté de 1947 susvisé ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle, et que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne être " du vingt et un octobre 2003 ", la même date "21 octobre 2003" étant portée en marge, tout en mentionnant que "l'affaire avait été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 2 septembre 2003, puis ce jour venu le délibéré a été prolongé jusqu'au 2 décembre 2003", et que " l'arrêt a été prononcé publiquement le 2 décembre 2003 ", ne satisfait pas aux exigences de sa validité au regard de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975, concernant la fixation de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n'ont pas lieu de s'appliquer au personnel d'un hôtel qui, n'étant pas nourri par l'employeur, ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage en nature ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... Y... tendant au remboursement de cotisations sociales, a retenu que même si elle représentait la contrepartie en argent d'une obligation légale de fourniture d'un repas, l'indemnité compensatrice constituait un avantage en nature, que l'arrêté du 31 décembre 1947, fixant à la somme de 0,06 (0,38 F) l'assiette minimale sur laquelle les charges sociales devaient être calculées lorsqu'aucune indemnité compensatrice de nourriture n'avait été versée, n'était pas applicable et qu'à défaut de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, M. X... Y... devait appliquer les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 pour évaluer les indemnités compensatrices de nourriture qu'il devait verser, à titre d'avantage en nature, aux salariés non nourris et présents aux heures des repas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 et par refus d'application l'arrêté du 31 décembre 1947 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations dues par M. X... Y..., restaurateur, la valeur des indemnités compensatrices de nourriture, fixée à 0,38francs (0,06euros) par repas en application de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947, qu'il avait omis de verser à deux de ses salariés ; que se fondant alors sur cette décision, M. X... Y... a réclamé à l'URSSAF le remboursement d'une partie des cotisations assises sur la différence entre les indemnités compensatrices de nourriture, effectivement payées par lui à d'autres salariés selon l'évaluation de l'avantage repas fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, et celles, bien inférieures, qu'il aurait dû verser en application de l'arrêté de 1947 susvisé ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle, et que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne être " du vingt et un octobre 2003 ", la même date "21 octobre 2003" étant portée en marge, tout en mentionnant que "l'affaire avait été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 2 septembre 2003, puis ce jour venu le délibéré a été prolongé jusqu'au 2 décembre 2003", et que " l'arrêt a été prononcé publiquement le 2 décembre 2003 ", ne satisfait pas aux exigences de sa validité au regard de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975, concernant la fixation de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n'ont pas lieu de s'appliquer au personnel d'un hôtel qui, n'étant pas nourri par l'employeur, ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage en nature ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... Y... tendant au remboursement de cotisations sociales, a retenu que même si elle représentait la contrepartie en argent d'une obligation légale de fourniture d'un repas, l'indemnité compensatrice constituait un avantage en nature, que l'arrêté du 31 décembre 1947, fixant à la somme de 0,06 (0,38 F) l'assiette minimale sur laquelle les charges sociales devaient être calculées lorsqu'aucune indemnité compensatrice de nourriture n'avait été versée, n'était pas applicable et qu'à défaut de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, M. X... Y... devait appliquer les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 pour évaluer les indemnités compensatrices de nourriture qu'il devait verser, à titre d'avantage en nature, aux salariés non nourris et présents aux heures des repas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 et par refus d'application l'arrêté du 31 décembre 1947 ; Mais attendu, que le dispositif de l'arrêt indiquant la date du 2 décembre 2003, celle-ci doit être tenue pour la seule date faisant foi ; Et attendu que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en argent ; qu'ayant relevé que M. X... Y... avait réellement versé aux salariés présents aux heures des repas et dont il n'assurait pas la nourriture, des indemnités compensatrices de nourriture sur la base du minimum garanti par les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975, la cour d'appel en a exactement déduit que ces indemnités devaient entrer pour leur montant effectivement versé dans l'assiette des cotisations litigieuses et que le remboursement réclamé n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X... Y... ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372676cd58014677425c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel