Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 61372677cd58014677425c6d
- Date
- 24 avril 1989
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscaleeléments constitutifselément intentionnelbénéfices distraits de l'assiette de l'impôtpassation d'écritures inexactesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 13 mai 1988 qui, pour abus de confiance, fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui, à la requête de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'il serait tenu solidairement avec d'autres condamnés au paiement partiel des impôts éludés par la société anonyme "Discount Stock" et aux pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1745, 1748 du Code des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de fraude fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de l'année 1974 et sur la TVA de janvier à juillet 1975 et d'omission de passation d'écriture en 1974 et jusqu'au 8 août 1975 ; "aux motifs que (...) l'ensemble de ces éléments (...) établissent que ce dernier a participé de longue date à la gestion de fait de la société anonyme Discount Stocks ; que c'est en vain que X... prétend s'exonérer de sa responsabilité en relevant qu'il n'avait pas d'obligation de tenir la comptabilité ou d'établir les déclarations fiscales ; qu'il ressort de l'information et des débats qu'il a spontanément participé à l'élaboration du bilan et des comptes servant de base aux déclarations fiscales et aux décisions fixant l'affectation des bénéfices ce qui constitue amplement une immixtion dans la gestion ; que X... tente de nier toute dissimulation de recette en affirmant que les sommes assorties de la mention "NV" étaient régulièrement comptabilisées et enregistrées en caisse ; mais que les experts ont relevé qu'il n'existait aucune concordance entre les carnets de versements et la comptabilité (D 484) ; que les sommes "non versées" ont effectivement été enregistrées en recette dans le registre de caisse mais ont servi à financer des achats occultes dont la vente a procuré les bénéfices détournés et soustraits à l'impôt (D 474) ; que la fraude fiscale est établie à l'encontre de X... sans (lire : dans) ses éléments mtériels et intentionnels ; "alors, d'une part, que chacune des infractions susvisées est un délit intentionnel et qu'il incombe au ministère public et à l'administration des Impôts d'apporter la preuve du caractère intentionnel ; que, cependant, et nonobstant la qualité de gérant de fait contestée, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune participation effective et personnelle de X... dans l'établissement de la comptabilité proprement dite (dont l'élaboration des bilans ne fait que reprendre et présenter les données) et des déclarations fiscales ; "alors, d'autre part, que, saisie d'une contestation formelle, la cour d'appel ne pouvait pas, sans préciser les éléments exacts sur lesquels elle se fondait, se déterminer par la simple affirmation selon laquelle il ressortirait "de l'information et des débats" que X... aurait spontanément participé à l'élaboration du bilan et des comptes servant de base aux déclarations fiscales et aux décisions fixant l'affectation des bénéfices" ; Attendu que pour déclarer X... coupable des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et cantonné sa responsabilité pénale et fiscale aux faits antérieurs à août 1975, date de son départ de la société anonyme "Discount Stock" au sein de laquelle avaient été perpétrés les délits susvisés, l'arrêt attaqué énonce qu'administrateur et fondé de pouvoirs de cette société en 1974 et durant les sept premiers mois de 1975, il avait participé à l'élaboration des bilans comportant des bénéfices minorés ; qu'il savait que les sommes non versées aux prétendus bénéficiaires, quoique effectivement enregistrées sur le seul livre de caisse, avaient permis de financer des achats occultes dont la vente avait procuré les bénéfices détournés qui avaient été soutraits à l'assiette de l'impôt ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes retenus contre X..., et seul remis en cause par le moyen ; Que dès lors, ce dernier ne saurait être accueilli ; Et attendu que les peines prononcées contre X... comme les sanctions à lui infligées à la requête de l'administration des Impôts partie civile, se trouvant ainsi justifiées, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé par le demandeur, lequel concerne le délit connexe d'abus de confiance, puni de peines moins sévères que celles affectant les infractions fiscales et n'ayant donné lieu à aucune constitution de partie civile ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372677cd58014677425c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel