Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 61372677cd58014677425c96
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 15 juin 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 506-50, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que les arrêts attaqués ont confirmé les ordonnances ayant désigné un administrateur ad'hoc pour assurer la protection des enfants A... et B... Y... ; "aux motifs que : sur le bien fondé de l'appel des ordonnances désignant des administrateurs ad'hoc pour assurer la protection des intérêts des mineurs A... et B... Y... ; "attendu que la procédure révèle qu'il existe un conflit important entre les époux Y..., actuellement en instance de divorce, dont les enfants sont manifestement les victimes innocentes ; "que par ailleurs, les parents sont de part et d'autre mis en examen du chef d'infraction volontaire commise à l'encontre d'un ou plusieurs de leurs enfants mineurs ; "que l'article 706-50 du Code de procédure pénale dispose "que lorsque le juge d'instruction est saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, il désigne un administrateur ad'hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux" ; "que dès lors en l'espèce, eu égard au climat conflictuel existant entre les parents, au fait que l'un et l'autre se trouvent actuellement mis en examen pour des faits commis volontairement sur un mineur, le magistrat instructeur a justement estimé que la protection des intérêts de A... et B..., victimes présumées des agressions sexuelles reprochées à leur père, tous deux mineurs, n'était pas complètement assurée par leur mère et qu'il y avait lieu de désigner un administrateur ad'hoc pour chacun de ces enfants pour assurer la protection de leurs intérêts ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence retenir que la mère des deux enfants n'était plus apte à assurer leur représentation en justice du seul fait de l'existence d'une instruction ouverte à son encontre pour violences sur l'un deux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 213 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Edmond Y..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad'hoc rendue par le juge d'instruction le 21 février 2000 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 de la loi du 15 juin 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 506-50, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ; "en ce que les arrêts attaqués ont confirmé les ordonnances ayant désigné un administrateur ad'hoc pour assurer la protection des enfants A... et B... Y... ; "aux motifs que : sur le bien fondé de l'appel des ordonnances désignant des administrateurs ad'hoc pour assurer la protection des intérêts des mineurs A... et B... Y... ; "attendu que la procédure révèle qu'il existe un conflit important entre les époux Y..., actuellement en instance de divorce, dont les enfants sont manifestement les victimes innocentes ; "que par ailleurs, les parents sont de part et d'autre mis en examen du chef d'infraction volontaire commise à l'encontre d'un ou plusieurs de leurs enfants mineurs ; "que l'article 706-50 du Code de procédure pénale dispose "que lorsque le juge d'instruction est saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, il désigne un administrateur ad'hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux" ; "que dès lors en l'espèce, eu égard au climat conflictuel existant entre les parents, au fait que l'un et l'autre se trouvent actuellement mis en examen pour des faits commis volontairement sur un mineur, le magistrat instructeur a justement estimé que la protection des intérêts de A... et B..., victimes présumées des agressions sexuelles reprochées à leur père, tous deux mineurs, n'était pas complètement assurée par leur mère et qu'il y avait lieu de désigner un administrateur ad'hoc pour chacun de ces enfants pour assurer la protection de leurs intérêts ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence retenir que la mère des deux enfants n'était plus apte à assurer leur représentation en justice du seul fait de l'existence d'une instruction ouverte à son encontre pour violences sur l'un deux" ; Attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors, en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
61372677cd58014677425c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel