Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 61372677cd58014677425c9f
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la suppression sur la deuxième page, lignes 19-20 de l'arrêt du 19 novembre 1998, de la mention :"lors du délibéré, Mme Sauvage, président", et ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ; "aux motifs que les époux Y... sollicitent la rectification du paragraphe concernant la composition de la chambre d'accusation entachée de simples erreurs matérielles en ce que l'arrêt du 19 novembre 1998 mentionne : "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Mme Elisabeth Raynaud, président de chambre désignée par ordonnance du premier président en date du 27 octobre 1998 en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, président ..." et d'autre part, "lors du délibéré, Mme Sauvage, président" ; qu'il y a lieu de supprimer sur la deuxième page de l'arrêt du 19 novembre 1998 la mention "et d'autre part, lors du délibéré, Mme Sauvage, président" ; "alors qu'il résulte des rôles d'audience que, si lors de l'audience des débats du 29 octobre 1998, Mme Raynaud faisait partie de la composition de la chambre d'accusation en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, en revanche, lors de l'audience du 19 novembre 1998 où l'arrêt a été lu, la Cour était composée de Mme Sauvage, président, et de M. Levet et Mme Jeanneau ; qu'en supprimant la mention du nom de Mme Sauvage lors du délibéré, sans s'en expliquer, et en remplaçant ainsi la mention prétendument inexacte par une autre mention tout aussi inexacte et en contradiction avec une autre mention non supprimée de l'arrêt rectifié relativement à la composition de la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE ET HOTELIERE (SODETH), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 17 février 2000, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 19 novembre 1998 dans l'information suivie contre Philippe Y... et Andrée Y... pour vol, recel, abus de confiance et complicité d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la suppression sur la deuxième page, lignes 19-20 de l'arrêt du 19 novembre 1998, de la mention :"lors du délibéré, Mme Sauvage, président", et ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ; "aux motifs que les époux Y... sollicitent la rectification du paragraphe concernant la composition de la chambre d'accusation entachée de simples erreurs matérielles en ce que l'arrêt du 19 novembre 1998 mentionne : "lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Mme Elisabeth Raynaud, président de chambre désignée par ordonnance du premier président en date du 27 octobre 1998 en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, président ..." et d'autre part, "lors du délibéré, Mme Sauvage, président" ; qu'il y a lieu de supprimer sur la deuxième page de l'arrêt du 19 novembre 1998 la mention "et d'autre part, lors du délibéré, Mme Sauvage, président" ; "alors qu'il résulte des rôles d'audience que, si lors de l'audience des débats du 29 octobre 1998, Mme Raynaud faisait partie de la composition de la chambre d'accusation en remplacement de Mme Sauvage, empêchée, en revanche, lors de l'audience du 19 novembre 1998 où l'arrêt a été lu, la Cour était composée de Mme Sauvage, président, et de M. Levet et Mme Jeanneau ; qu'en supprimant la mention du nom de Mme Sauvage lors du délibéré, sans s'en expliquer, et en remplaçant ainsi la mention prétendument inexacte par une autre mention tout aussi inexacte et en contradiction avec une autre mention non supprimée de l'arrêt rectifié relativement à la composition de la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la chambre d'accusation, qui a statué le 19 novembre 1998 sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Philippe et Andrée Y... pour vol, recel, abus de confiance et complicité, était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Raynaud, président de chambre désignée par ordonnance du premier président en remplacement de Mme Sauvage empêchée, de M. Levet et Mme Jeanneau conseillers, et que la décision a été prononcée par M. Levet conformément à l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en ordonnant dans ces conditions la suppression de la mention critiquée relative à la participation de Mme Sauvage au délibéré, la chambre d'accusation, qui n'est pas entrée en contradiction avec les autres énonciations de l'arrêt ainsi rectifié, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
61372677cd58014677425c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel