Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372677cd58014677425ca1
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 à L. 629-1, R. 5149 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990, 222-37 à 222-49 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Omar et Ali X... coupables d'acquisition, usage et cession d'héroïne sans autorisation administrative et les a condamnés respectivement à la peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis simple et un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs propres et adoptés que, le 22 mai 1999 vers 17 heures 20, dans la commune de Raismes (Nord), les policiers ont interpellé en flagrant délit de consommation de cannabis, Grégory B..., Karim Z..., Stéphane Y... et Mikaël A... ; que Grégory B... était porteur de 6 grammes de résine de cannabis et Mikaël A... d'un kep d'héroïne ; que placés en garde à vue, Karim Z..., Grégory B... et Stéphane Y... se reconnaissaient consommateurs d'héroïne et de cannabis ; qu'ils déclaraient s'approvisionner en héroïne auprès des frères Omar et Ali X..., avec qui ils prenaient contact à leur domicile ou dans le quartier ; qu'Omar et Ali X... ont reconnu être usagers d'héroïne et effectuer occasionnellement des "dépannages" pour financer leur propre consommation ; que nonobstant le fait que les simples dépannages tombent sous le coup de la loi pénale, la mise en place de ce réseau était récent et seule l'intervention des policiers a permis d'y mettre fin ; que, ainsi que le révèle le casier judiciaire des deux prévenus, ceux-ci sont usagers de produits stupéfiants depuis 1994 ; qu'en ce qui concerne Ali X..., il a de surcroît été condamné pour des faits identiques perpétrés pendant la période 1993 à 1997 et qui n'ont été interrompus que durant l'incarcération de celui-ci ; qu'Omar et Ali X... ont été mis en cause pour offre et cession et acquisition par de nombreux toxicomanes ; qu'ils sont ancrés dans la délinquance ; qu'Omar X... a été condamné pour usage de stupéfiants le 9 septembre 1996 et son frère Ali X... le 30 mai 1997 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à deux reprises ; qu'ils n'ont tenu aucun compte des avertissements antérieurs ; "alors que, d'une part, en fondant sa décision sur l'existence d'un "réseau" impliquant de "nombreux toxicomanes", ce qui ne ressortait pourtant pas de ses constatations ni du dossier de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tenir compte de ce qu'Ali X... suivait un traitement à la méthadone pour se sortir de la drogue (D 178 et D 162), et de ce qu'Omar X... avait déclaré n'être jamais allé chercher d'héroïne en Hollande (D 128), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ali, - X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et, le second, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 à L. 629-1, R. 5149 à R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990, 222-37 à 222-49 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Omar et Ali X... coupables d'acquisition, usage et cession d'héroïne sans autorisation administrative et les a condamnés respectivement à la peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis simple et un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs propres et adoptés que, le 22 mai 1999 vers 17 heures 20, dans la commune de Raismes (Nord), les policiers ont interpellé en flagrant délit de consommation de cannabis, Grégory B..., Karim Z..., Stéphane Y... et Mikaël A... ; que Grégory B... était porteur de 6 grammes de résine de cannabis et Mikaël A... d'un kep d'héroïne ; que placés en garde à vue, Karim Z..., Grégory B... et Stéphane Y... se reconnaissaient consommateurs d'héroïne et de cannabis ; qu'ils déclaraient s'approvisionner en héroïne auprès des frères Omar et Ali X..., avec qui ils prenaient contact à leur domicile ou dans le quartier ; qu'Omar et Ali X... ont reconnu être usagers d'héroïne et effectuer occasionnellement des "dépannages" pour financer leur propre consommation ; que nonobstant le fait que les simples dépannages tombent sous le coup de la loi pénale, la mise en place de ce réseau était récent et seule l'intervention des policiers a permis d'y mettre fin ; que, ainsi que le révèle le casier judiciaire des deux prévenus, ceux-ci sont usagers de produits stupéfiants depuis 1994 ; qu'en ce qui concerne Ali X..., il a de surcroît été condamné pour des faits identiques perpétrés pendant la période 1993 à 1997 et qui n'ont été interrompus que durant l'incarcération de celui-ci ; qu'Omar et Ali X... ont été mis en cause pour offre et cession et acquisition par de nombreux toxicomanes ; qu'ils sont ancrés dans la délinquance ; qu'Omar X... a été condamné pour usage de stupéfiants le 9 septembre 1996 et son frère Ali X... le 30 mai 1997 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à deux reprises ; qu'ils n'ont tenu aucun compte des avertissements antérieurs ; "alors que, d'une part, en fondant sa décision sur l'existence d'un "réseau" impliquant de "nombreux toxicomanes", ce qui ne ressortait pourtant pas de ses constatations ni du dossier de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tenir compte de ce qu'Ali X... suivait un traitement à la méthadone pour se sortir de la drogue (D 178 et D 162), et de ce qu'Omar X... avait déclaré n'être jamais allé chercher d'héroïne en Hollande (D 128), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372677cd58014677425ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel