Cour de Cassation · cr — 29 janvier 2002
- ECLI
- 61372677cd58014677425ca8
- Date
- 29 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait édifier, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'édification de clôture sans déclaration préalable, prévu et réprimé par les articles L.441-1, L. 441-2 et L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, l'arrêt, qui relève que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, énonce que tout ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace constitue une clôture, sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-2, L. 441-1, R. 441-1, R. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et article 1er du protocole additionnel n° 1 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir "édifié deux murs en bout de sa propriété obstruant ainsi l'accès au canal des arrosants" et l'a condamné à démolir sous astreinte ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 15 mai 1996 par deux agents de la police municipale de la commune de Trans en Provence ainsi que du plan de situation et des deux photographies annexées au procès-verbal, que le prévenu a fait édifier, sans autorisation, en limite de sa propriété située sur cette commune, rue des Moulins, deux murets, constructions ayant pour effet de fermer un passage communal longeant un canal et permettant son entretien ; qu'entendu le 13 septembre 1996 par les gendarmes, Jean-Jacques X... déclarait : "dans le courant du printemps de l'année 1995, j'ai construit deux murets, au nord-est et au sud-est de ma propriété, afin de la clôturer" ; qu'il reconnaissait implicitement avoir agi sans autorisation, justifiant son attitude par le fait que selon lui le passage communal était situé sur sa propriété et qu'il ne faisait pas obstacle à l'entretien du canal, l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1855 instituant un droit de passage aux personnes chargées du curage n'interdisant pas la clôture du terrain ; qu'aux termes des articles L.441-2 et L.441-1 du Code de l'urbanisme visés à la prévention, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, telle la commune de Trans en Provence, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que doit être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu ait édifié, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ainsi qu'il l'a clairement énoncé dans sa déclaration du 13 septembre 1996 et que cela ressort du plan de situation annexé au procès-verbal du 15 mai 1996 ; qu'il est ainsi rendu coupable de l'infraction d'exécution de travaux sans autorisation ; "alors que ne saurait être considérée comme une clôture le muret de 1,40 m de haut sur 1,80 de long destiné à obstruer un passage qui fait partie intégrante de la propriété du demandeur et sur lequel n'existe aucune servitude ou droit de passage ; qu'en décidant cependant en l'espèce que devait être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-2, L. 441-1, R. 441-1, R. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir "édifié deux murs en bout de sa propriété obstruant ainsi l'accès au canal des arrosants" et l'a condamné à démolir sous astreinte ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur l'illégalité prétendue des décisions d'opposition à déclaration des travaux, toutes postérieures aux faits reprochés et ne conditionnant pas la solution du litige ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 15 mai 1996 par deux agents de la police municipale de la commune de Trans en Provence ainsi que du plan de situation et des deux photographies annexées au procès-verbal, que le prévenu a fait édifier, sans autorisation, en limite de sa propriété située sur cette commune, rue des Moulins, deux murets, constructions ayant pour effet de fermer un passage communal longeant un canal et permettant son entretien ; qu'entendu le 13 septembre 1996 par les gendarmes, Jean-Jacques X... déclarait : "dans le courant du printemps de l'année 1995, j'ai construit deux murets, au nord-est et au sud-est de ma propriété, afin de la clôturer" ; qu'il reconnaissait implicitement avoir agi sans autorisation, justifiant son attitude par le fait que selon lui le passage communal était situé sur sa propriété et qu'il ne faisait pas obstacle à l'entretien du canal, l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1855 instituant un droit de passage aux personnes chargées du curage n'interdisant pas la clôture du terrain ; qu'aux termes des articles L.441-2 et L.441-1 du Code de l'urbanisme visés à la prévention, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, telle la commue de Trans en Provence, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que doit être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu ait édifié, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ainsi qu'il l'a clairement énoncé dans sa déclaration du 13 septembre 1996 et que cela ressort du plan de situation annexé au procès-verbal du 15 mai 1996 ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de l'infraction d'exécution de travaux sans autorisation ; "alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, la régularisation postérieure de la situation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction, fait obstacle à la démolition ; qu'il incombait dans ces conditions, en l'espèce, à la juridiction saisie d'apprécier la légalité des oppositions à déclarations de travaux faites par Jean-Jacques X... ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point aux motifs que les décisions d'opposition à déclarations de travaux toutes postérieures aux faits reprochés ne conditionnaient pas la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-2, L. 441-1, R. 441-1, R. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et article 1er du protocole additionnel n° 1 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir "édifié deux murs en bout de sa propriété obstruant ainsi l'accès au canal des arrosants" et l'a condamné à démolir sous astreinte ; "aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 15 mai 1996 par deux agents de la police municipale de la commune de Trans en Provence ainsi que du plan de situation et des deux photographies annexées au procès-verbal, que le prévenu a fait édifier, sans autorisation, en limite de sa propriété située sur cette commune, rue des Moulins, deux murets, constructions ayant pour effet de fermer un passage communal longeant un canal et permettant son entretien ; qu'entendu le 13 septembre 1996 par les gendarmes, Jean-Jacques X... déclarait : "dans le courant du printemps de l'année 1995, j'ai construit deux murets, au nord-est et au sud-est de ma propriété, afin de la clôturer" ; qu'il reconnaissait implicitement avoir agi sans autorisation, justifiant son attitude par le fait que selon lui le passage communal était situé sur sa propriété et qu'il ne faisait pas obstacle à l'entretien du canal, l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1855 instituant un droit de passage aux personnes chargées du curage n'interdisant pas la clôture du terrain ; qu'aux termes des articles L.441-2 et L.441-1 du Code de l'urbanisme visés à la prévention, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, telle la commune de Trans en Provence, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que doit être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu ait édifié, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ainsi qu'il l'a clairement énoncé dans sa déclaration du 13 septembre 1996 et que cela ressort du plan de situation annexé au procès-verbal du 15 mai 1996 ; qu'il est ainsi rendu coupable de l'infraction d'exécution de travaux sans autorisation ; "alors que ne saurait être considérée comme une clôture le muret de 1,40 m de haut sur 1,80 de long destiné à obstruer un passage qui fait partie intégrante de la propriété du demandeur et sur lequel n'existe aucune servitude ou droit de passage ; qu'en décidant cependant en l'espèce que devait être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait édifier, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'édification de clôture sans déclaration préalable, prévu et réprimé par les articles L.441-1, L. 441-2 et L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, l'arrêt, qui relève que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, énonce que tout ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace constitue une clôture, sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-2, L. 441-1, R. 441-1, R. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir "édifié deux murs en bout de sa propriété obstruant ainsi l'accès au canal des arrosants" et l'a condamné à démolir sous astreinte ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur l'illégalité prétendue des décisions d'opposition à déclaration des travaux, toutes postérieures aux faits reprochés et ne conditionnant pas la solution du litige ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 15 mai 1996 par deux agents de la police municipale de la commune de Trans en Provence ainsi que du plan de situation et des deux photographies annexées au procès-verbal, que le prévenu a fait édifier, sans autorisation, en limite de sa propriété située sur cette commune, rue des Moulins, deux murets, constructions ayant pour effet de fermer un passage communal longeant un canal et permettant son entretien ; qu'entendu le 13 septembre 1996 par les gendarmes, Jean-Jacques X... déclarait : "dans le courant du printemps de l'année 1995, j'ai construit deux murets, au nord-est et au sud-est de ma propriété, afin de la clôturer" ; qu'il reconnaissait implicitement avoir agi sans autorisation, justifiant son attitude par le fait que selon lui le passage communal était situé sur sa propriété et qu'il ne faisait pas obstacle à l'entretien du canal, l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1855 instituant un droit de passage aux personnes chargées du curage n'interdisant pas la clôture du terrain ; qu'aux termes des articles L.441-2 et L.441-1 du Code de l'urbanisme visés à la prévention, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, telle la commue de Trans en Provence, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que doit être considérée comme donnant lieu à l'édification d'une clôture toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace sans qu'il soit besoin de s'attacher à la nature des droits qui s'exercent sur les terrains délimités ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu ait édifié, sans déclaration préalable, deux murets clôturant sa propriété ainsi qu'il l'a clairement énoncé dans sa déclaration du 13 septembre 1996 et que cela ressort du plan de situation annexé au procès-verbal du 15 mai 1996 ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de l'infraction d'exécution de travaux sans autorisation ; "alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, la régularisation postérieure de la situation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction, fait obstacle à la démolition ; qu'il incombait dans ces conditions, en l'espèce, à la juridiction saisie d'apprécier la légalité des oppositions à déclarations de travaux faites par Jean-Jacques X... ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point aux motifs que les décisions d'opposition à déclarations de travaux toutes postérieures aux faits reprochés ne conditionnaient pas la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir dit n'y avoir lieu de prononcer sur l'illégalité prétendue des oppositions du maire aux déclarations de travaux faites par le prévenu, "postérieures aux faits reprochés et ne conditionnant pas la solution du litige", la cour d'appel a confirmé la mesure de démolition ordonnée par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, qui a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- (sur le second moyen) urbanisme
Référence
61372677cd58014677425ca8
Données disponibles
- Texte intégral