Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372677cd58014677425ca9
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 10, L. 15 et suivants du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullités soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire, et a dit qu'il ne pourra en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Joël X... a fait l'objet d'une mesure de dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'occasion d'un contrôle routier, et ce en l'absence d'infraction préalable ou d'accident ; qu'il ne peut valablement soulever la nullité du procès-verbal d'interpellation dont il a fait l'objet au motif que le procès-verbal aurait dû relever et constater l'état d'ivresse manifeste de l'intéressé alors qu'aux termes du Code de la route, la répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervient même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste ; que de surcroît, il convient d'observer que les agents de police judiciaire ont mentionné dans leur procès-verbal : "invitons le conducteur à descendre de sa voiture et constatons que celui-ci a les yeux brillants, son haleine sent fortement l'alcool et celui-ci a un équilibre très précaire" ; "alors que si la conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue une infraction, les mesures de dépistage de l'imprégnation alcoolique ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une infraction ou d'un accident et à défaut, en cas d'ivresse manifeste du conducteur ; qu'en affirmant qu'un dépistage peut intervenir sans que de telles conditions soient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en se bornant à relever que le procès-verbal constatait que le conducteur avait les yeux brillants, sentait l'alcool et avait un équilibre précaire, sans constater un état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joël X... à huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de deux ans ; "au motif que sur la peine, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé fait mention de trois condamnations, d'octobre 1997 à juillet 2000 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et récidive ; "alors que le droit au procès équitable implique que les juges ne puissent tenir compte, pour prononcer une peine à l'encontre d'un prévenu, de circonstances postérieures à la commission de l'infraction et à sa comparution devant les premiers juges et que la cour d'appel qui, pour réprimer des faits commis en avril 2000, a fondé sa décision en ayant égard à une condamnation prononcée en juillet 2000 postérieurement à la décision des premiers juges, a méconnu le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de plein droit du permis de conduire de Joël X... ; "alors que toute sanction pénale dont l'application revêt un caractère automatique sans faculté pour le juge de la moduler est contraire au procès équitable ; "alors qu'est incompatible avec les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le prononcé cumulatif d'une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et l'annulation de plein droit du permis de conduire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 10, L. 15 et suivants du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullités soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire, et a dit qu'il ne pourra en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Joël X... a fait l'objet d'une mesure de dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'occasion d'un contrôle routier, et ce en l'absence d'infraction préalable ou d'accident ; qu'il ne peut valablement soulever la nullité du procès-verbal d'interpellation dont il a fait l'objet au motif que le procès-verbal aurait dû relever et constater l'état d'ivresse manifeste de l'intéressé alors qu'aux termes du Code de la route, la répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervient même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste ; que de surcroît, il convient d'observer que les agents de police judiciaire ont mentionné dans leur procès-verbal : "invitons le conducteur à descendre de sa voiture et constatons que celui-ci a les yeux brillants, son haleine sent fortement l'alcool et celui-ci a un équilibre très précaire" ; "alors que si la conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue une infraction, les mesures de dépistage de l'imprégnation alcoolique ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une infraction ou d'un accident et à défaut, en cas d'ivresse manifeste du conducteur ; qu'en affirmant qu'un dépistage peut intervenir sans que de telles conditions soient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en se bornant à relever que le procès-verbal constatait que le conducteur avait les yeux brillants, sentait l'alcool et avait un équilibre précaire, sans constater un état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour soumettre Joël X... à un contrôle d'imprégnation alcoolique, les fonctionnaires de police ont constaté que l'intéressé avait les yeux brillants, que son haleine sentait fortement l'alcool et que son équilibre était précaire ; qu'ils ont ainsi régulièrement procédé, dès lors que les agents de police judiciaire peuvent soumettre des conducteurs à un tel contrôle lorsqu'ils relèvent, comme en l'espèce, des indices laissant présumer qu'ils conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joël X... à huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de deux ans ; "au motif que sur la peine, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé fait mention de trois condamnations, d'octobre 1997 à juillet 2000 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et récidive ; "alors que le droit au procès équitable implique que les juges ne puissent tenir compte, pour prononcer une peine à l'encontre d'un prévenu, de circonstances postérieures à la commission de l'infraction et à sa comparution devant les premiers juges et que la cour d'appel qui, pour réprimer des faits commis en avril 2000, a fondé sa décision en ayant égard à une condamnation prononcée en juillet 2000 postérieurement à la décision des premiers juges, a méconnu le principe susvisé" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit de faire référence à une condamnation postérieure aux faits poursuivis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de plein droit du permis de conduire de Joël X... ; "alors que toute sanction pénale dont l'application revêt un caractère automatique sans faculté pour le juge de la moduler est contraire au procès équitable ; "alors qu'est incompatible avec les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le prononcé cumulatif d'une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et l'annulation de plein droit du permis de conduire" ; Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas le prononcé cumulatif d'une peine principale et d'une peine complémentaire d'annulation de plein droit du permis de conduire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- circulation routiere
Référence
61372677cd58014677425ca9
Données disponibles
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