Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cb7
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de placement de Jérémy X... sous contrôle judiciaire et a placé ce dernier sous mandat de dépôt ; "aux motifs que le comportement de Jérémy X... paraît révéler, à défaut de tout élément objectif en sens contraire, une adhésion et un engagement spontanés et délibérés ; que des investigations essentielles doivent être effectuées, alors que des coauteurs, sans doute connus par lui, n'ont pas encore été identifiés ; qu'en cet état et au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux suites de la procédure ; qu'au regard de l'atteinte portée au fonctionnement d'un équipement public de première nécessité dans un contexte de violences concertées et organisées, les agissements qui lui seraient imputables sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Jérémy X... et les autres personnes impliquées, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1 ) alors que, la reproduction de tout ou partie des conditions du placement en détention provisoire énoncées à l'article 144 du Code de procédure pénale ne satisfait pas à la condition de motivation de cette mesure exceptionnelle de privation de la liberté individuelle ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le placement en détention provisoire de Jérémy X... était justifié par la nécessité de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir son maintien à la disposition de la justice, mais sans jamais attacher ces conditions de la détention provisoire au cas de Jérémy X... ; "2 ) alors que, le placement en détention provisoire ne peut être prescrit que par une décision spécialement motivée en droit et en fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire ne permettrait pas d'assurer la conservation de preuves ou d'indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation entre Jérémy X... et les personnes impliquées, notamment par une interdiction, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, de se rendre en certains lieux ou de rencontrer certaines personnes et concilier ainsi les impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "3 ) alors que, la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, ne permettrait pas de garantir le maintien de Jérémy X... à la disposition de la justice, notamment par une interdiction de quitter le territoire français ou l'obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement, comme l'avait décidé le juge des libertés et de la détention dans un but de conciliation des impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "4 ) alors que, la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, ne permettrait pas d'éviter le trouble redouté par elle à l'ordre public, suscité par des dommages purement matériels remontant à plusieurs mois, notamment par une domiciliation de Jérémy X... éloignée des lieux où s'est produit ledit trouble, par une interdiction de sortir du territoire national sans autorisation préalable, une obligation de se présenter de façon hebdomadaire aux services de police, ainsi que l'avait décidé le juge des libertés et de la détention dans un but de conciliation des impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "5 ) alors que, si le placement en détention provisoire peut être justifié par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, c'est à raison d'un trouble avéré, comme tel présent, et non d'un risque redouté, comme tel futur et hypothétique ; qu'aussi, la chambre de l'instruction, appelée à se prononcer non sur le maintien de Jérémy X... en détention provisoire, mais sur son placement en détention provisoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations lorsqu'elle a retenu que les agissements qui lui seraient imputables étaient simplement de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de trouble présent causé à l'ordre public malgré l'absence actuelle de mesure de sûreté prononcée contre lui" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérémy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de destruction, dégradation et détérioration volontaire par incendie ou moyen dangereux, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de placement de Jérémy X... sous contrôle judiciaire et a placé ce dernier sous mandat de dépôt ; "aux motifs que le comportement de Jérémy X... paraît révéler, à défaut de tout élément objectif en sens contraire, une adhésion et un engagement spontanés et délibérés ; que des investigations essentielles doivent être effectuées, alors que des coauteurs, sans doute connus par lui, n'ont pas encore été identifiés ; qu'en cet état et au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux suites de la procédure ; qu'au regard de l'atteinte portée au fonctionnement d'un équipement public de première nécessité dans un contexte de violences concertées et organisées, les agissements qui lui seraient imputables sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Jérémy X... et les autres personnes impliquées, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1 ) alors que, la reproduction de tout ou partie des conditions du placement en détention provisoire énoncées à l'article 144 du Code de procédure pénale ne satisfait pas à la condition de motivation de cette mesure exceptionnelle de privation de la liberté individuelle ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que le placement en détention provisoire de Jérémy X... était justifié par la nécessité de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de garantir son maintien à la disposition de la justice, mais sans jamais attacher ces conditions de la détention provisoire au cas de Jérémy X... ; "2 ) alors que, le placement en détention provisoire ne peut être prescrit que par une décision spécialement motivée en droit et en fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire ne permettrait pas d'assurer la conservation de preuves ou d'indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation entre Jérémy X... et les personnes impliquées, notamment par une interdiction, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, de se rendre en certains lieux ou de rencontrer certaines personnes et concilier ainsi les impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "3 ) alors que, la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, ne permettrait pas de garantir le maintien de Jérémy X... à la disposition de la justice, notamment par une interdiction de quitter le territoire français ou l'obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement, comme l'avait décidé le juge des libertés et de la détention dans un but de conciliation des impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "4 ) alors que, la chambre de l'instruction n'explique pas en quoi une mesure de contrôle judiciaire, autorisée par l'article 138 du Code de procédure pénale, ne permettrait pas d'éviter le trouble redouté par elle à l'ordre public, suscité par des dommages purement matériels remontant à plusieurs mois, notamment par une domiciliation de Jérémy X... éloignée des lieux où s'est produit ledit trouble, par une interdiction de sortir du territoire national sans autorisation préalable, une obligation de se présenter de façon hebdomadaire aux services de police, ainsi que l'avait décidé le juge des libertés et de la détention dans un but de conciliation des impératifs de l'enquête avec le principe de la liberté individuelle ; "5 ) alors que, si le placement en détention provisoire peut être justifié par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, c'est à raison d'un trouble avéré, comme tel présent, et non d'un risque redouté, comme tel futur et hypothétique ; qu'aussi, la chambre de l'instruction, appelée à se prononcer non sur le maintien de Jérémy X... en détention provisoire, mais sur son placement en détention provisoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations lorsqu'elle a retenu que les agissements qui lui seraient imputables étaient simplement de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de trouble présent causé à l'ordre public malgré l'absence actuelle de mesure de sûreté prononcée contre lui" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
61372677cd58014677425cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel