Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372677cd58014677425cbc
- Date
- 28 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel Simone Z..., épouse X..., a trouvé la mort, Jean X..., conducteur du véhicule dont son épouse était passagère, et Sébastien Y..., conducteur de l'autre véhicule, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; que, par jugement du 20 octobre 2003, le tribunal correctionnel a déclaré Jean X... coupable en le dispensant de peine, a relaxé Sébastien Y... et a débouté le premier de ses demandes en qualité de partie civile ; que, par déclaration du 21 octobre 2003, le ministère public a interjeté appel à l'encontre de Jean X... et que celui-ci, par déclaration du même jour, a relevé appel, qualifié d'incident, des dispositions pénales et civiles du jugement ; Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la mort de Jean X... survenue le 12 janvier 2004, l'arrêt déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les héritiers du défunt, en énonçant que "Jean X... s'est borné à faire appel incident le 21 octobre 2003 à la suite de l'appel interjeté contre lui par le ministère public" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 497-2 , 498, 500, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par les ayants droits de Jean X... ; "aux motifs que la demande de dommages et intérêts des ayants droits de la succession de Jean X... adressée à l'encontre de Sébastien Y... non attrait à la procédure et de l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable en l'absence d'appel formulé contre les dispositions de la décision du tribunal correctionnel d'Amiens du 20 octobre 2003 renvoyant Sébastien Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; il sera en effet constaté que Jean X... s'est borné à former appel incident le 21 octobre 2003 à la suite de l'appel interjeté contre lui par le ministère public ; "alors qu'en énonçant que Jean X... n'avait pas fait apppel du jugement rendu le 20 octobre 2003 ayant renvoyé Sébastien Y... des fins de la poursuite après avoir constaté qu'il avait interjeté appel le 21 octobre 2003 des dispositions pénales et civiles de ce jugement, y compris donc de celles qui avaient rejeté les demandes de dommages et intérêts formées contre Sébastien Y... du fait de la relaxe de laquelle il avait bénéficié, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agnès, - X... Bernadette, - X... Jean-Marie, - X... Patrice, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... et Sébastien Y... du chef d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 497-2 , 498, 500, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par les ayants droits de Jean X... ; "aux motifs que la demande de dommages et intérêts des ayants droits de la succession de Jean X... adressée à l'encontre de Sébastien Y... non attrait à la procédure et de l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable en l'absence d'appel formulé contre les dispositions de la décision du tribunal correctionnel d'Amiens du 20 octobre 2003 renvoyant Sébastien Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; il sera en effet constaté que Jean X... s'est borné à former appel incident le 21 octobre 2003 à la suite de l'appel interjeté contre lui par le ministère public ; "alors qu'en énonçant que Jean X... n'avait pas fait apppel du jugement rendu le 20 octobre 2003 ayant renvoyé Sébastien Y... des fins de la poursuite après avoir constaté qu'il avait interjeté appel le 21 octobre 2003 des dispositions pénales et civiles de ce jugement, y compris donc de celles qui avaient rejeté les demandes de dommages et intérêts formées contre Sébastien Y... du fait de la relaxe de laquelle il avait bénéficié, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel Simone Z..., épouse X..., a trouvé la mort, Jean X..., conducteur du véhicule dont son épouse était passagère, et Sébastien Y..., conducteur de l'autre véhicule, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; que, par jugement du 20 octobre 2003, le tribunal correctionnel a déclaré Jean X... coupable en le dispensant de peine, a relaxé Sébastien Y... et a débouté le premier de ses demandes en qualité de partie civile ; que, par déclaration du 21 octobre 2003, le ministère public a interjeté appel à l'encontre de Jean X... et que celui-ci, par déclaration du même jour, a relevé appel, qualifié d'incident, des dispositions pénales et civiles du jugement ; Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la mort de Jean X... survenue le 12 janvier 2004, l'arrêt déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les héritiers du défunt, en énonçant que "Jean X... s'est borné à faire appel incident le 21 octobre 2003 à la suite de l'appel interjeté contre lui par le ministère public" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Jean X... avait interjeté appel des dispositions tant pénales que civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 octobre 2004, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par les ayants droits de Jean X... à l'encontre de Sébastien Y... et de l'agent judiciaire du Trésor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372677cd58014677425cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel