Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cc9
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service menuiseries prêtes à poser (la SMPP) a acquis auprès de la société Liogier des bandes de mastic préformé destinées à la confection de garnitures d'étanchéité des vitrages qu'elle a mis en oeuvre sur des chantiers de construction de maisons individuelles dans des huisseries de pavillons ; qu'en raison de la défectuosité de ce produit à l'origine de désordres causés par sa liquéfaction progressive ayant compromis l'étanchéité de ces éléments, la SMPP a été conduite à effectuer des travaux de réfection chez ses clients ; qu'elle a assigné la société Liogier en garantie des vices cachés devant le tribunal de commerce, afin notamment d'obtenir le remboursement du coût de ces travaux ; que la société Liogier a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de la société Axa assurances ; Attendu que, pour décider que la société Liogier n'était pas fondée à obtenir la garantie de son assureur, l'arrêt énonce que l'assurée a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales aux termes duquel étaient garanties, selon la définition générale, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages matériels et/ou des dommages immatériels causés à autrui et imputables à l'activité déclarée ; que cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'assurée à ses clients consécutivement à la vente d'un produit atteint d'un vice caché ; que cette garantie définie aux pages 13, 14 et 15 des conditions générales n'a pas été souscrite par la société Liogier ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluent expressément cette garantie dite facultative qui couvrait, selon l'une des trois formules choisies : 1. - les dommages immatériels résultant d'un vice caché des biens fournis, 2. - les mêmes dommages y compris les frais de dépose ou repose engagés par autrui ou 3. - les mêmes dommages y compris les frais de dépose, repose ou frais de retrait exposés par autrui ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Liogier de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SMPP ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service menuiseries prêtes à poser (la SMPP) a acquis auprès de la société Liogier des bandes de mastic préformé destinées à la confection de garnitures d'étanchéité des vitrages qu'elle a mis en oeuvre sur des chantiers de construction de maisons individuelles dans des huisseries de pavillons ; qu'en raison de la défectuosité de ce produit à l'origine de désordres causés par sa liquéfaction progressive ayant compromis l'étanchéité de ces éléments, la SMPP a été conduite à effectuer des travaux de réfection chez ses clients ; qu'elle a assigné la société Liogier en garantie des vices cachés devant le tribunal de commerce, afin notamment d'obtenir le remboursement du coût de ces travaux ; que la société Liogier a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de la société Axa assurances ; Attendu que, pour décider que la société Liogier n'était pas fondée à obtenir la garantie de son assureur, l'arrêt énonce que l'assurée a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales aux termes duquel étaient garanties, selon la définition générale, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages matériels et/ou des dommages immatériels causés à autrui et imputables à l'activité déclarée ; que cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'assurée à ses clients consécutivement à la vente d'un produit atteint d'un vice caché ; que cette garantie définie aux pages 13, 14 et 15 des conditions générales n'a pas été souscrite par la société Liogier ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluent expressément cette garantie dite facultative qui couvrait, selon l'une des trois formules choisies : 1. - les dommages immatériels résultant d'un vice caché des biens fournis, 2. - les mêmes dommages y compris les frais de dépose ou repose engagés par autrui ou 3. - les mêmes dommages y compris les frais de dépose, repose ou frais de retrait exposés par autrui ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance souscrite par la société Liogier, si elle excluait les dommages aux biens fournis par l'assurée qui n'avait pas souscrit les garanties facultatives prévues à cet effet, couvrait les dommages imputables à son activité consécutifs à la vente d'un produit atteint d'un vice caché, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Liogier n'était pas fondée à obtenir la garantie de la société Axa France, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ; la condamne à payer à la société Liogier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372677cd58014677425cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel