Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cce
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 2 mars 2004) et les productions, que la société Franfinance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Franfinance bail (le crédit-bailleur), a conclu avec M. X... (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail destiné à financer l'achat de matériel à usage professionnel ; que des loyers étant demeurés impayés, elle a vainement tenté d'obtenir la restitution de ce matériel ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, le 5 mai 1994, le crédit-preneur a été, le 15 février 1996, par jugement du tribunal correctionnel condamné à payer au crédit-bailleur la somme de 130 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite du détournement du matériel commis le 15 novembre 1994 ; que le crédit-bailleur a, le 31 août 1998, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente auquel le crédit-preneur s'est opposé en invoquant la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; Attendu que le crédit-preneur reproche à l'arrêt d'avoir dit que le crédit-bailleur était fondé à exercer des poursuites à son encontre et à pratiquer des mesures d'exécution, alors, selon le moyen, que la créance du crédit-bailleur réparant le détournement de la chose louée trouve son origine dans la faute commise par le crédit-preneur et non dans le jugement qui la sanctionne ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que le crédit-preneur s'était opposé à la saisie revendication et que l'huissier avait dressé un procès-verbal de détournement le 15 octobre 1991, soit à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant que la créance litigieuse, correspondant à la valeur du matériel détourné, relevait des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré pour obtenir paiement de dommages-intérêts alloués par le jugement du 15 février 1996, sanctionnant un détournement commis le 15 novembre 1994 et en déduit que la créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture prononcé le 5 mai 1994 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372677cd58014677425cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA