Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cd4
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Lucien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance confirmative du 29 mai 2001 le déboutant de sa demande de partage judiciaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Lucien X... et Mme Marie X... épouse Y... ont demandé le 18 mai 1999, au tribunal d'instance de Forbach (Moselle) l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de leurs parents Eugène X... décédé le 5 mai 1927 et Marie Z... décédée le 1er avril 1973, et de la communauté de biens ayant existé entre eux ; que cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 novembre 1999 aux motifs qu'une procédure de partage avait déjà été ouverte le 24 avril 1974 ; que les consorts X... Y... ont déposé une nouvelle requête le 29 mai 2000 tendant au remplacement du notaire désigné par le tribunal en 1974 et à l'ouverture de la succession de leur soeur Técla X..., décédée le 8 avril 1988 après avoir institué la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil comme légataire universel par testament du 16 novembre 1976 dont la validité a été établie par une décision judiciaire devenue irrévocable ; Attendu que M. Lucien X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance confirmative du 29 mai 2001 le déboutant de sa demande de partage judiciaire ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à la procédure gracieuse, les dispositions de ce Code ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de partage judiciaire que sous réserve des règles établies par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date ainsi que les articles 3 à 30 de l'annexe ; que les difficultés portant sur le fond du droit doivent par application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 être soumises par les parties au juge du contentieux, soit directement soit à la demande du notaire qui dresse un procès-verbal des difficultés ; qu'ayant relevé que la procédure de partage judiciaire de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux X... Z... avait été ouverte en 1974, et qu'un procès-verbal transactionnel dressé par le notaire le 6 novembre 1981 constatant l'accord des parties pour la réintégration dans la succession des biens immeubles vendus à Técla X... et que leur vente aux enchères publiques avait eu lieu, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la requête en désignation d'un nouveau notaire était irrecevable sans avoir à rechercher si une précédente ordonnance rendue par le juge d'instance avait été notifiée à M. X..., qu'ayant ensuite relevé que l'existence d'une donation consentie 25 février 1942 à Técla X... n'avait été révélée aux parties qu'en 1995, elle a, sans méconnaître l'objet de la transaction et sans relever d'office une exception d'incompétence, justement retenu que les difficultés opposant les parties sur la validité de cette donation et sur la réintégration dans la succession des biens donnés, relevait de la compétence du juge du contentieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. X... à payer à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372677cd58014677425cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel