Cour de Cassation · soc — 13 juin 2006
- ECLI
- 61372677cd58014677425cd9
- Date
- 13 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est compétent pour requalifier un contrat emploi-solidarité irrégulier en un contrat à durée indéterminée, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la rupture de la relation de travail qui s'était instaurée par des contrats emploi-solidarité irréguliers, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a travaillé pour la commune de Mantes la Jolie du 2 février 1995 au 1er janvier 1997 selon quatre contrats emploi-solidarité, puis du 2 au 12 janvier 1997 sans contrat écrit, et enfin du 13 janvier 1997 au 12 janvier 2002 selon cinq contrats emploi-consolidé ; qu'en octobre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en contrats de travail à durée indéterminée, de paiement de l'indemnité de requalification et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est compétent pour requalifier un contrat emploi-solidarité irrégulier en un contrat à durée indéterminée, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la rupture de la relation de travail qui s'était instaurée par des contrats emploi-solidarité irréguliers, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée se bornait à invoquer au soutien de sa demande indemnitaire, l'absence de contrats de travail écrits entre le 2 et 12 janvier 1997, sans contester pour d'autres motifs la régularité des cinq contrats emploi-consolidé ensuite conclus et exécutés, en a exactement déduit que la situation de la salariée pendant cette période ne relevait pas d'un contrat de travail de droit privé et qu'elle était sans effet sur la validité des contrats emplois-solidarité ultérieurs, en sorte que Mme X... devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la seule rupture de ces contrats de travail à leur terme ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2006
Référence
61372677cd58014677425cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel