Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372678cd58014677425cde
- Date
- 31 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui réclame des dommages intérêts au titre d'une clause de non-concurrence illicite de démontrer qu'il a respecté ladite clause ; que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... des dommages-intérêts en retenant qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait pas respecté la clause litigieuse, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour faire droit à une demande ; que la société Speedy France avait fait valoir dans ses écritures que M. X... n'avait versé aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu'il avait respecté la clause de non-concurrence litigieuse ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le salarié était bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause en affirmant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations étaient déduites, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 21 avril 1986 par la société Speedy Europe en qualité de monteur, occupant en dernier lieu les fonctions de chef de point service, a été licencié le 10 octobre 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui réclame des dommages intérêts au titre d'une clause de non-concurrence illicite de démontrer qu'il a respecté ladite clause ; que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... des dommages-intérêts en retenant qu'il n'était pas démontré qu'il n'avait pas respecté la clause litigieuse, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour faire droit à une demande ; que la société Speedy France avait fait valoir dans ses écritures que M. X... n'avait versé aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu'il avait respecté la clause de non-concurrence litigieuse ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le salarié était bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause en affirmant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations étaient déduites, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié aurait été relevé par son employeur des obligations liées à la clause de non-concurrence illicite contenue dans son contrat de travail ni qu'il n'aurait pas respecté cette clause et a souverainement évalué le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Speedy Europe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372678cd58014677425cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel