Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 61372678cd58014677425cf8
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 405 du Code pénal, des articles 6, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur deux chefs d'inculpation visés par la plainte, à savoir tentatie d'escroquerie et vol avec effraction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 184 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y... contre les consorts X... des chefs de violation de domicile et de vol avec effraction ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que les inculpés se soient introduits à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte au premier étage vendu par Y..., ni que cette introduction ait eu lieu à une époque où les locaux étaient encore occupés par Y... et constituaient son domicile ; "alors que la partie civile soutenait, dans son mémoire régulièrement déposé : - que par exploit du 23 novembre 1984, il avait assigné l'acquéreur de la maison, Louis X..., devant le tribunal civil en rescision pour lésion et que par voie de conséquence, il n'avait pas procédé à la délivrance de l'immeuble qu'il occupait toujours le 14 mars 1985, délivrance qui de surcroît avait été différée conventionnellement, - que par ailleurs, il résultait des déclarations concordantes de Mlle Z... et de Me Girard qu'avant leur arrivée sur la propriété, le fils X... -ainsi qu'il l'avait reconnu lui-même- avait ouvert la porte de l'appartement du premier étage, en donnant un coup d'épaule qui avait fait tomber la clef ; et qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 février 1988 qui, dans l'information suivie des chefs de vol avec effraction et violation de domicile ainsi que de tentative d'escroquerie contre Louis X..., Marie A... épouse X... et Didier X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 deuxième alinéa, 5° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 405 du Code pénal, des articles 6, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur deux chefs d'inculpation visés par la plainte, à savoir tentatie d'escroquerie et vol avec effraction" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean Y... a porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre Louis X..., son épouse et son fils, des chefs de vol avec effraction et violation de domicile, d'autre part, contre Louis X... seul, du chef de tentative d'escroquerie au jugement ; que cette plainte a été suivie de réquisitions d'informer, mais uniquement des chefs de vol avec effraction et violation de domicile ; que cette information s'est terminée par une ordonnance de non-lieu de ces deux chefs ; Attendu que la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas fait valoir, devant la juridiction du second degré, que le juge d'instruction avait omis de statuer sur le délit de tentative d'escroquerie visé dans la plainte, n'est pas recevable, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 184 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y... contre les consorts X... des chefs de violation de domicile et de vol avec effraction ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que les inculpés se soient introduits à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte au premier étage vendu par Y..., ni que cette introduction ait eu lieu à une époque où les locaux étaient encore occupés par Y... et constituaient son domicile ; "alors que la partie civile soutenait, dans son mémoire régulièrement déposé : - que par exploit du 23 novembre 1984, il avait assigné l'acquéreur de la maison, Louis X..., devant le tribunal civil en rescision pour lésion et que par voie de conséquence, il n'avait pas procédé à la délivrance de l'immeuble qu'il occupait toujours le 14 mars 1985, délivrance qui de surcroît avait été différée conventionnellement, - que par ailleurs, il résultait des déclarations concordantes de Mlle Z... et de Me Girard qu'avant leur arrivée sur la propriété, le fils X... -ainsi qu'il l'avait reconnu lui-même- avait ouvert la porte de l'appartement du premier étage, en donnant un coup d'épaule qui avait fait tomber la clef ; et qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen revient à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Qu'un tel moyen est irrecevable, par application du texte susvisé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
61372678cd58014677425cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel