Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372678cd58014677425cfd
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 150, 147, 151 (anciens), 313-1, 441-1 et 314-1 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Ange François X... poursuivi pour usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et escroquerie au préjudice de Dominique X..., et rejeté les demandes en dommages et intérêts de ce dernier ; "aux motifs que l'expertise d'Alain Y..., qui n'a pu examiner qu'une copie du document litigieux, n'est pas exempte d'incertitude et ne saurait être homologuée sans réserve ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement les rapports des experts, leur appréciation doit être exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en l'espèce, l'expert concluait clairement, sans réserve ni ambiguïté, que la signature de Dominique X... figurant sur la procuration en date du 14 septembre 1982 ne pouvait être considérée comme sincère ; que, en déclarant que ladite expertise n'était pas exempte d'incertitude, sans autre explication, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier ; "alors que, d'autre part, en jugeant que l'expertise ne saurait être homologuée sans réserve, sans indiquer quelles étaient ces réserves et si, en définitive, l'expertise était ou n'était pas homologuée, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et insuffisants ; "alors que, enfin, ni l'auteur du faux ni le mobile de la falsification ne sont des éléments nécessaires pour rechercher si les délits d'usage de faux et d'escroquerie sont constitués ; que, en relaxant Ange François X... aux motifs que l'on n'a pu identifier l'auteur du faux et le mobile de la falsification, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors que, en tout état de cause, en relaxant Ange François X... sans rechercher s'il n'avait pas utilisé, en connaissance de cause, une fausse procuration, seul élément de nature à caractériser les délits d'usage de faux et d'escroquerie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 408, 147 et 151 (anciens), 313-1, 441-1 et 314-1 (nouveaux) du Code pénal, 593 et 388 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a relaxé Ange François X... poursuivi pour usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et escroquerie au préjudice de Dominique X..., et a rejeté les demandes en dommages et intérêts de ce dernier ; "aux motifs qu'il ressort, des déclarations d'Ange François X... et de Dominique X..., que les avoirs déposés au Crédit Suisse appartenaient à Verena Z... qui les avait placés au nom de son mari, afin d'éviter quelque revendication de ses proches sur ce patrimoine familial ; que, pour pouvoir bénéficier de ces biens, Verena Z... obtenait une procuration générale de son mari, le 3 avril 1957 ; que des pièces du dossier font état de la volonté de Verena Z... de léguer ces biens à son neveu, qu'ainsi sa signature et la mention "bon pour accord" étaient-elles nécessaires pour assurer le transfert à Ange François X... de la libre disposition du compte dont elle était elle-même bénéficiaire en vertu d'un arrangement formel concrétisé par la procuration du 3 avril 1957 ; que les consorts A... et leur neveu, pour contourner les lois françaises et éviter le paiement des droits de succession, se sont placés délibérément dans un cadre permettant des opérations discrètes en s'affranchissant des formes prescrites pour tester ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et par le jugement du tribunal, qu'elle a le droit et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie ; que, à supposer que la procuration du 14 septembre 1982 n'était pas un faux, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que Dominique X... était seul titulaire du compte et donc détenteur des avoirs déposés, qu'il n'a donné qu'une procuration sur ce compte à son neveu, lequel a usé de cette procuration pour retirer tous les avoirs déposés et se les approprier ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué ne constate nulle part que Dominique X..., en donnant procuration à son neveu, avait agi dans une intention libérale, ni qu'il avait consenti à l'appropriation des fonds ; que, dès lors, les faits tels qu'ils sont constatés par l'arrêt attaqué caractérisent un abus de confiance, Ange François X... ayant détourné les sommes qui lui avaient été remises en vertu d'une mandat, au préjudice de son oncle Dominique X... qui en était le détenteur ; que, en prononçant néanmoins une relaxe, l'arrêt attaqué a violé l'article 408 de l'ancien Code pénal et l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait se borner à affirmer que Mme Verena Z... avait eu la volonté de léguer les avoirs figurant sur le compte litigieux, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans préciser la quotité de ce legs ; que, en se fondant sur de tels motifs insuffisants pour relaxer Ange François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'Ange François X... n'a pu produire, hormis la procuration du 14 septembre 1982, aucun autre document attestant le prétendu legs que lui aurait fait sa tante ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans contradiction, déclarer que des pièces du dossier faisaient état de la volonté de Verena Z... de léguer les avoirs à son neveu ; "alors qu'enfin une simple procuration sur un compte, donnée du vivant du mandant, ne saurait à elle seule établir la volonté de celui-ci de donner, à sa mort, les avoirs figurant sur ce compte au bénéficiaire de la procuration ; que, en se fondant sur la procuration en date du 14 septembre 1982, consentie d'ailleurs par Dominique X... à son neveu, pour déclarer que Verena Z... avait eu la volonté de léguer à son neveu les avoirs figurant sur le compte, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Angelo, légataire universel de Dominique X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui a relaxé Ange-François X... des chefs d'usage de faux en écriture privée et d'escroquerie, et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Dominique X..., partie civile, est décédé, sans laisser de descendant, le 20 juin 1994 ; qu'aux termes d'un testament, reçu en l'étude d'un notaire le 1er juillet 1989, il a institué pour légataire universel son neveu Angelo X..., lequel, en cette qualité, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 150, 147, 151 (anciens), 313-1, 441-1 et 314-1 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Ange François X... poursuivi pour usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et escroquerie au préjudice de Dominique X..., et rejeté les demandes en dommages et intérêts de ce dernier ; "aux motifs que l'expertise d'Alain Y..., qui n'a pu examiner qu'une copie du document litigieux, n'est pas exempte d'incertitude et ne saurait être homologuée sans réserve ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement les rapports des experts, leur appréciation doit être exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en l'espèce, l'expert concluait clairement, sans réserve ni ambiguïté, que la signature de Dominique X... figurant sur la procuration en date du 14 septembre 1982 ne pouvait être considérée comme sincère ; que, en déclarant que ladite expertise n'était pas exempte d'incertitude, sans autre explication, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier ; "alors que, d'autre part, en jugeant que l'expertise ne saurait être homologuée sans réserve, sans indiquer quelles étaient ces réserves et si, en définitive, l'expertise était ou n'était pas homologuée, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et insuffisants ; "alors que, enfin, ni l'auteur du faux ni le mobile de la falsification ne sont des éléments nécessaires pour rechercher si les délits d'usage de faux et d'escroquerie sont constitués ; que, en relaxant Ange François X... aux motifs que l'on n'a pu identifier l'auteur du faux et le mobile de la falsification, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors que, en tout état de cause, en relaxant Ange François X... sans rechercher s'il n'avait pas utilisé, en connaissance de cause, une fausse procuration, seul élément de nature à caractériser les délits d'usage de faux et d'escroquerie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 408, 147 et 151 (anciens), 313-1, 441-1 et 314-1 (nouveaux) du Code pénal, 593 et 388 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a relaxé Ange François X... poursuivi pour usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et escroquerie au préjudice de Dominique X..., et a rejeté les demandes en dommages et intérêts de ce dernier ; "aux motifs qu'il ressort, des déclarations d'Ange François X... et de Dominique X..., que les avoirs déposés au Crédit Suisse appartenaient à Verena Z... qui les avait placés au nom de son mari, afin d'éviter quelque revendication de ses proches sur ce patrimoine familial ; que, pour pouvoir bénéficier de ces biens, Verena Z... obtenait une procuration générale de son mari, le 3 avril 1957 ; que des pièces du dossier font état de la volonté de Verena Z... de léguer ces biens à son neveu, qu'ainsi sa signature et la mention "bon pour accord" étaient-elles nécessaires pour assurer le transfert à Ange François X... de la libre disposition du compte dont elle était elle-même bénéficiaire en vertu d'un arrangement formel concrétisé par la procuration du 3 avril 1957 ; que les consorts A... et leur neveu, pour contourner les lois françaises et éviter le paiement des droits de succession, se sont placés délibérément dans un cadre permettant des opérations discrètes en s'affranchissant des formes prescrites pour tester ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et par le jugement du tribunal, qu'elle a le droit et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie ; que, à supposer que la procuration du 14 septembre 1982 n'était pas un faux, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que Dominique X... était seul titulaire du compte et donc détenteur des avoirs déposés, qu'il n'a donné qu'une procuration sur ce compte à son neveu, lequel a usé de cette procuration pour retirer tous les avoirs déposés et se les approprier ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué ne constate nulle part que Dominique X..., en donnant procuration à son neveu, avait agi dans une intention libérale, ni qu'il avait consenti à l'appropriation des fonds ; que, dès lors, les faits tels qu'ils sont constatés par l'arrêt attaqué caractérisent un abus de confiance, Ange François X... ayant détourné les sommes qui lui avaient été remises en vertu d'une mandat, au préjudice de son oncle Dominique X... qui en était le détenteur ; que, en prononçant néanmoins une relaxe, l'arrêt attaqué a violé l'article 408 de l'ancien Code pénal et l'article 314-1 du nouveau Code pénal ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait se borner à affirmer que Mme Verena Z... avait eu la volonté de léguer les avoirs figurant sur le compte litigieux, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans préciser la quotité de ce legs ; que, en se fondant sur de tels motifs insuffisants pour relaxer Ange François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'Ange François X... n'a pu produire, hormis la procuration du 14 septembre 1982, aucun autre document attestant le prétendu legs que lui aurait fait sa tante ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans contradiction, déclarer que des pièces du dossier faisaient état de la volonté de Verena Z... de léguer les avoirs à son neveu ; "alors qu'enfin une simple procuration sur un compte, donnée du vivant du mandant, ne saurait à elle seule établir la volonté de celui-ci de donner, à sa mort, les avoirs figurant sur ce compte au bénéficiaire de la procuration ; que, en se fondant sur la procuration en date du 14 septembre 1982, consentie d'ailleurs par Dominique X... à son neveu, pour déclarer que Verena Z... avait eu la volonté de léguer à son neveu les avoirs figurant sur le compte, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372678cd58014677425cfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel