Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372678cd58014677425d09
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 décembre 1991, procès-verbal a été dressé par l'architecte des bâtiments de France contre André Z... pour la réalisation d' une plate-forme par remblaiement pour la création d'un parking, d'une aire de jeux et de stationnement de caravanes sur diverses parcelles situées sur le site de la corniche basque, classé par décret du 11 décembre 1984; Attendu que pour le déclarer coupable d'infraction aux articles 12 et 21 de la loi, modifiée, du 2 mai 1930 sur la protection des sites, les juges du second degré retiennent notamment que le prévenu "ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance du classement de ses terrains", le décret de classement du 11 décembre 1984 -dont, au demeurant, la notification individuelle n'était plus éxigée depuis la loi du 31 décembre 1976- lui ayant été notifié le 26 avril 1985 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques; Qu'ils ajoutent que bien qu'ayant connaissance du périmètre du site protégé, il n'en a pas moins entrepris sans autorisation les travaux qui lui sont reprochés, après le refus du maire de l'autoriser à édifier des chalets sur son terrain de camping, le projet présenté étant de nature à "défigurer irréversiblement le caractère paysage du site classé de la corniche basque"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1995 qui, pour infraction à la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 4 et 21 de la loi du 2 mai 1930, 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Z... coupable de construction sans permis de construire, et l'a condamné à une amende de 8 000 francs et à la remise en état des lieux dans leur état initial dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard; "aux motifs que : "l'obligation de notification individuelle du classement a été supprimée par la loi du 31 décembre 1976; "en outre que André Z... ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance du classement de ses terrains ; qu'en effet, le décret de classement du 11 décembre 1984 lui a été notifié le 26 avril 1985 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques; qu'il avait ainsi connaissance du périmètre du site protégé; "en outre, que André Z... a demandé, le 1er juin 1979, l'autorisation d'édifier des chalets sur son terrain de camping; que cette autorisation lui a été refusée par le maire de Ciboure le 18 juillet 1989 au motif que "le projet présenté défigurait irréversiblement le caractère paysager du site classé de la corniche basque"; que André Z..., bien qu'avisé du classement de ses terrains, a néanmoins entrepris sans autorisation les travaux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, à savoir le remblaiement en vue de l'extension d'un parking et la mise à niveau d'une plate-forme pour jeux et caravanes; "que le permis de construire qu'il a sollicité a posteriori lui a été refusé le 26 novembre 1991 par le maire de Ciboure, toujours en raison du fait que ce projet défigurerait irréversiblement le caractère paysager du site"; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir que la construction édifiée par André Z... était soumise à l'exigence d'un permis de construire sans préalablement préciser les caractéristiques et notamment les dimensions des travaux en cause de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, pour qualifier l'infraction de réalisation de travaux dans un site protégé, considérer que André Z... avait reçu notification du décret de classement le 26 avril 1985, sans rechercher comme elle y était invitée si cette notification concernait les parcelles en cause et si le décret classait explicitement ces parcelles si bien que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors enfin que, en l'état de la notification du décret qui mentionnait d'autres parcelles et du contenu de ce décret qui n'indiquait pas explicitement les parcelles inscrites dans le périmètre, la cour d'appel qui a considéré que la notification du classement des terrains avait été faite à André Z... régulièrement pour la seule raison que le décret de classement lui avait été notifié et en estimant qu'il avait ainsi connaissance du périmètre protégé, a violé les textes susvisés qui exigent que le propriétaire des terrains ait une connaissance directe, précise et explicite du classement"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 décembre 1991, procès-verbal a été dressé par l'architecte des bâtiments de France contre André Z... pour la réalisation d' une plate-forme par remblaiement pour la création d'un parking, d'une aire de jeux et de stationnement de caravanes sur diverses parcelles situées sur le site de la corniche basque, classé par décret du 11 décembre 1984; Attendu que pour le déclarer coupable d'infraction aux articles 12 et 21 de la loi, modifiée, du 2 mai 1930 sur la protection des sites, les juges du second degré retiennent notamment que le prévenu "ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance du classement de ses terrains", le décret de classement du 11 décembre 1984 -dont, au demeurant, la notification individuelle n'était plus éxigée depuis la loi du 31 décembre 1976- lui ayant été notifié le 26 avril 1985 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques; Qu'ils ajoutent que bien qu'ayant connaissance du périmètre du site protégé, il n'en a pas moins entrepris sans autorisation les travaux qui lui sont reprochés, après le refus du maire de l'autoriser à édifier des chalets sur son terrain de camping, le projet présenté étant de nature à "défigurer irréversiblement le caractère paysage du site classé de la corniche basque"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
61372678cd58014677425d09
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