Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372678cd58014677425d26
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'ainsi, ayant statué comme juge du tribunal correctionnel de Draguignan qui, le 3 février 1992, a déclaré Pierre X... coupable d'avoir édifié une maison à usage d'habitation en non-conformité avec le permis de construire délivré le 10 septembre 1988 en ne respectant pas les hauteurs sous génoises, Mme Domallain ne pouvait ensuite statuer comme président du même tribunal, pour, le 9 avril 1998, déclarer le même Pierre X... coupable d'avoir procédé, à la suite de ce précédent jugement, à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au même permis de construire " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la maxime non bis in idem, des articles 4. 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que, par courrier du 21 novembre 1996, le responsable du service contentieux de la direction départementale de l'équipement du Var transmettait au parquet un courrier aux termes duquel Pierre X..., propriétaire d'une maison située sur la Commune de Saint-Tropez, ayant fait l'objet, par le passé, de poursuites pour infraction au Code de l'urbanisme, était dénoncé par ses voisins immédiats comme ayant entrepris de nouveaux travaux sans autorisation, en l'espèce le décaissement du sous-sol de la villa et la création de surfaces habitables ; que, le 10 septembre 1988, un permis de construire était accordé à Pierre X... pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation ; que le 10 avril 1989, un procès-verbal d'infractions aux dispositions du Code de l'urbanisme était dressé à l'encontre de Pierre X... pour avoir entrepris des travaux de construction en non conformité avec le permis de construire accordé, en l'espèce la construction était implantée dans un secteur différent de celui initialement prévu et ne respectait pas les hauteurs sous génoises (limitées à 3, 50 m) ; que, le 3 février 1992, le tribunal correctionnel de Draguignan déclarait Pierre X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnait à une peine d'amende de 30 000 francs sans ordonner la démolition de la construction ; que Pierre X... ne peut donc être à nouveau condamné pour la construction du sous-sol, créant un niveau supplémentaire à sa villa, ces faits ayant déjà été jugés (jugement p. 4 4 à 8) ; Que les nouvelles poursuites visent des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de la villa ; que le procès-verbal émanant du fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement en date du 25 novembre 1996 fait état d'un affouillement du sol en façade ouest de la construction afin de dégager un volume de construction qui avait été préalablement enterré ; que M. B... indique que " l'habitation est constituée de deux niveaux sur cette façade où cinq portes ont été posées, deux volets ont été installés, d'autres ouvertures type fenestrons ont été créés ; que sur cette même façade, un auvent a été réalisé ; que la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontre que les travaux sont récents ; que ces ouvertures donnent accès à un volume de construction située sous la villa, dont la hauteur sous plancher varie de 2, 60 m à 3 m et divisé en plusieurs cellules ; que la hauteur sous plancher de 2, 60 m se situe dans un volume de construction à l'intérieur duquel une dalle de béton a été réalisée ; que la hauteur sous plancher de 3 m a été mesurée à l'intérieur d'un volume de construction dont le sol est en terre ; que dans une pièce dont le plancher est constitué d'une dalle en béton, j'ai relevé la présence d'une brouette remplie de ciment frais " (jugement p. 5 1 à 6) ; Qu'il résulte de plusieurs éléments figurant au dossier qu'un remblai de terre avait été effectué devant le sous-sol lors de la première procédure ; qu'en effet, Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressé au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest afin de rendre la hauteur sous génoise conforme au plan d'occupation des sols à partir du remblai ; qu'un constat d'huissier fait à la demande de Pierre X... en date du 19 mars 1992 décrit une villa réalisée de plain pied sans mention d'un niveau bas ; qu'un procès-verbal d'un policier municipal de Saint-Tropez en date du 18 novembre 1992 indique qu'un exhaussement du sol ayant pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée a été réalisé en façade ouest ; qu'à l'appui de ce constat, sont annexées deux photographies (en photocopie) présentant la façade ouest en cours de construction avant et après le remblaiement (jugement p. 5 7 à 11) ; qu'il paraît donc incontestable, malgré les dénégations de Pierre X..., les nombreuses attestations et les témoignages recueillis à l'audience, qu'il avait procédé à l'exhaussement du sol en façade ouest (jugement p. 6 1) ; Que, pour justifier la présence de matériaux de chantier dans son sous-sol, Pierre X... indique qu'il procédait à des travaux d'étanchéité des murs ; que l'examen minutieux des photographies prises par l'agent de la Direction départementale de l équipement et les services de police, le 25 novembre 1996, permet de constater la pose de portes et volets neufs et la création d'ouvertures, notamment la pose de linteau en prévision du percement d'une fenêtre ; que d'autre part, le rapprochement de ces photographies avec les photographies jointes au procès-verbal du 18 novembre 1992 fait apparaître la transformation d'une porte en fenêtre et la création de fenestrons ; que les travaux constatés ne peuvent donc s'analyser en une simple réfection de l'étanchéité des murs du sous-sol ; qu'il convient dès lors de déclarer Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement p. 6 2 à 6) ; " et aux motifs propres que Pierre X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir édifié courant 1989, une construction en l'espèce une maison à usage d'habitation en non-conformité avec le permis de construire accordé en ne respectant pas les hauteurs sous génoise et le secteur d'implantation ; que la cour d appel de céans, par arrêt en date du 14 janvier 1993, a confirmé le jugement du 3 février 1992 l'ayant condamné à une seule peine d'amende (arrêt p. 4 deux derniers) ; Que, dans le cadre de cette procédure, par courrier en date du 20 juillet 1989, le prévenu s'est engagé à la " fin du mois de septembre " à procéder au remblaiement des alentours de sa maison côté ouest aux fins d'être conforme au plan d'occupation des sols ; que le constat dressé par un huissier à la demande même du prévenu le 19 mars 1992 fait état à cette date d'une maison de plain-pied ; qu'aux termes d'un procès-verbal en date du 18 novembre 1992 (postérieur au jugement) un agent assermenté de la ville de Saint-Tropez a constaté qu'un important exhaussement du sol d'une hauteur moyenne de 3 m sur une superficie d'environ 120 m2 avait été effectué le long de la façade ouest, que cet apport de terre avait pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée ; que, par lettres en date des 18 septembre et 21 octobre 1996, des voisins du prévenu ont déposé plainte à l'encontre de ce dernier faisant valoir qu'il avait été procédé sans autorisation au décaissement du sous-sol aux fins de récupérer ainsi une nouvelle surface habitable (arrêt p. 5 1 à 4) ; Que les fonctionnaires de police se rendant le 5 novembre 1996 sur les lieux ont constaté que la façade ouest formant soubassement comportait alors cinq ouvertures avec des portes apparemment neuves, des volets également d'apparence neuve, que du matériel de maçonnerie était entreposé ; que le représentant de la Direction départementale de l équipement a relevé le 25 novembre 1996 que le prévenu avait réalisé, postérieurement à sa précédente condamnation, au retrait du remblaiement masquant la construction, rendant ainsi possible l'utilisation de ce sous-sol, qu'il a relevé la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontrant le caractère récent des travaux et la présence d'une brouette remplie de ciment frais (arrêt p. 5 5 et 6) ; Que le prévenu pour sa part, soutenant n'avoir jamais procédé au remblaiement malgré ses promesses, a déclaré qu'à l origine la façade ouest était crépie jusqu'à la base, qu'il avait dû la décrépir suite à des remontées d'humidité et à la présence de fissures, que les travaux constatés concernaient ses seuls travaux d'étanchéité et non des travaux d'aménagement du sous-sol ; que si aux termes d'attestations produites par le prévenu, des témoins ont prétendu qu'aucune modification n'avait été opérée par lui sur la construction, il convient de relever qu'entendus dans le cadre de l'information, ces mêmes témoins se sont montrés beaucoup moins affirmatifs ; qu'il convient ainsi de relever que l'un d'eux (Bonnaud) a indiqué n'être jamais entré dans la propriété et ignorer en fait si des travaux avaient été effectués sur la façade ouest, qu'un autre (Mattei) a déclaré ne voir de sa maison qu'une partie de la façade en cause et n'être jamais entré chez le prévenu, que Gress a déclaré ignorer si des changements étaient intervenus, ajoutant même ne pas avoir pour habitude de vérifier si des modifications étaient faites sur une construction en se rendant chez des gens (arrêt p. 5 7 à 9) ; qu il est étonnant de constater que l'essentiel de l'argumentation du prévenu repose sur la revendication par lui du non-respect de ses propres engagements, de la transaction passée entre lui, son avocat et la mairie au terme de laquelle il s'engageait en septembre 1989 à opérer des travaux de remblaiement " qualifiés alors de conformes à l'état de droit et aux intérêts respectifs " ; que, si le sous-sol (non visé dans le cadre des présentes poursuites) a été créé lors de la construction initiale, il résulte de la procédure notamment du constat d'huissier faisant état d'une maison réalisée de plain-pied sans mention d'un niveau bas, du procès-verbal de l'agent assermenté en date du 18 novembre 1992, qu'un remblai a bien été réalisé afin dissimuler ce volume ; que les photographies jointes à la procédure et prises en 1996 démontrent des retraits importants et récents de terre ; qu'il est ainsi établi que postérieurement à sa condamnation, le prévenu a bien procédé à un affouillement du sol afin de dégager le volume de construction ainsi enterré (arrêt p. 6 1 à 4) ; Que les documents fournis par lui n apportent nullement la preuve que les portes aient été posées en 1991 et les travaux ainsi achevés à cette date, alors même que la présence de ciment frais constaté par l'agent de la Direction départementale de l équipement démontrait l'existence de travaux toujours en cours en novembre 1996 ; que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de trois voisins " immédiats " du prévenu (C..., D..., A...), qui, constatant, au cours de l'été 1996 des travaux de décaissement en cours ont interrogé la Direction départementale de l équipement sur la régularité de l'opération, aucun permis de construire n'étant affiché (arrêt p. 6 5 et 6) ; Qu il est ainsi établi que le prévenu a bien, courant 1996, sous couvert de travaux d'étanchéité et de reprises de malfaçons, fait procéder aux travaux de déblaiement et d'aménagement visés à la prévention sans avoir sollicité d autorisation préalable ; que le prévenu a été mis en examen pour une infraction commise courant 1996, que le réquisitoire définitif vise bien une infraction commise en 1996, que toutefois, par suite d'une erreur purement matérielle, l'ordonnance de renvoi vise l'année 1988, alors même que le prévenu s'est expliqué sur des travaux effectués en 1996 les contestant, qu'il convient, de dire que l'infraction reprochée a été commise courant 1996 et sous cette réserve de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu il convient de relever que, dès 1991, le prévenu a déclaré qu'il mènerait les travaux à leur terme, se disant victime de l'arbitraire de la mairie, voire même de harcèlement, que les travaux ainsi entrepris en 1996 ne sont que la manifestation de sa volonté exprimée dès l'origine de construire ce qu'il avait décidé, quelles que soient les autorisations accordées (arrêt p. 6 7 à 9) ; " alors que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu'en l'espèce, la cour-par motifs adoptés-a estimé qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 3 février 1992 et de l'arrêt confirmatif de la cour d appel d Aix-en-Provence du 14 janvier 1993 qui avaient condamné Pierre X... à une peine d'amende de 30 000 francs, celui-ci ne pouvait " donc être à nouveau condamné pour la construction du sous-sol, créant un niveau supplémentaire à sa villa, ces faits ayant déjà été jugés " ; que ces décisions n'ont pas ordonné la démolition de ce sous-sol, ni sa mise en conformité ou sa neutralisation, ni interdit d'y accéder ; que, selon l'ordonnance de renvoi du 28 août 1997, les travaux de déblaiement et d'aménagement imputés à Pierre X... ne lui sont reprochés qu'en tant qu ils " permettaient l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 ", c'est-à-dire qu'il lui est reproché d'avoir accédé à un sous-sol pour la construction duquel il avait été définitivement condamné ; que dès lors la cour ne pouvait le condamner sans violer le principe et les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le prévenu a sollicité qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin Alain Z... (arrêt p. 4 7) ; mais que le prévenu n'a pas usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et interroger le témoin de son choix, qu'il n'a pas demandé au juge d'instruction qu'il soit procédé à cette audition, qu'aucun élément de fait précis et nouveau ne justifie de l'intérêt de cette demande d'audition devant la Cour (arrêt p. 4 11) ; " alors qu'il résulte de l'examen des actes de la procédure que Pierre X... avait effectivement usé de la prérogative qu'il tenait des dispositions du Code de procédure pénale, dès lors que, par lettre recommandée avec accusé réception du 25 avril 1997, il avait demandé au juge d'instruction de convoquer Alain Z..., policier municipal assermenté, missionné au bureau d urbanisme de la mairie de Saint-Tropez, afin qu'il soit entendu dans l'affaire n° 96/ 136, et que, par lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 1998 (côte E 6) il avait demandé à M. le Procureur de la République de convoquer ce même témoin à l'audience du tribunal correctionnel, avec cette précision que l'intéressé était d'accord pour témoigner à condition d'être convoqué par le Parquet " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que, dès 1991, le prévenu a déclaré qu'il mènerait les travaux à leur terme, se disant victime de l'arbitraire de la mairie, voire même de harcèlement, que les travaux ainsi entrepris en 1996 ne sont que la manifestation de sa volonté exprimée dès l'origine de construire ce qu'il avait décidé, quelles que soient les autorisations accordées (arrêt p. 6 9) ; " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce la cour ne pouvait se fonder sur des déclarations que le prévenu aurait faites en 1991 et dont ni l instruction à l'audience ni le dossier de l'instruction préparatoire ne portent la trace " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatîf attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que le procès-verbal émanant du fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement en date du 25 novembre 1996 fait état d un affouillement du sol en façade ouest de la construction afin de dégager un volume de construction qui avait été préalablement enterré (jugement p. 5 1) ; Qu'il résulte de plusieurs éléments figurant au dossier qu'un remblai de terre avait été effectué devant le sous-sol lors de la première procédure ; qu'en effet, Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressé au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest afin de rendre la hauteur sous génoise conforme au plan d'occupation des sols à partir du remblai ; qu'un constat d'huissier fait à la demande de Pierre X... en date du 19 mars 1992 décrit une villa réalisée de plain pied sans mention d'un niveau bas ; qu'un procès-verbal d'un policier municipal de Saint-Tropez en date du 18 novembre 1992 indique qu'un exhaussement du sol ayant pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée a été réalisé en façade ouest ; qu'à l'appui de ce constat, sont annexées deux photographies (en photocopie) présentant la façade ouest en cours de construction avant et après le remblaiement (jugement p. 5 7 à 11) ; qu'il paraît donc incontestable malgré les dénégations de Pierre X..., les nombreuses attestations et les témoignages recueillis à l'audience, qu'il avait procédé à l'exhaussement du sol en façade ouest (jugement p. 6 1) ; " et aux motifs propres que, dans le cadre de cette procédure, par courrier en date du 20 juillet 1989, le prévenu s'est engagé à la " fin du mois de septembre " à procéder au remblaiement des alentours de sa maison côté ouest aux fins d être conforme au plan d'occupation des sols ; que le constat dressé par un huissier à la demande même du prévenue le 19 mars 1992 fait état à cette date d'une maison de plain-pied ; qu'aux termes d'un procès-verbal en date du 18 novembre 1992 (postérieur au jugement) un agent assermenté de la ville de Saint-Tropez a constaté qu'un important exhaussement du sol d'une hauteur moyenne de 3 m sur une superficie d'environ 120 m2 avait été effectué le long de la façade ouest, que cet apport de terre avait pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée ; que, par lettre en date des 18 septembre et 21 octobre 1996, des voisins du prévenu ont déposé plainte à l'encontre de ce dernier faisant valoir qu'il avait été procédé sans autorisation au décaissement du sous-sol aux fins de récupérer ainsi une nouvelle surface habitable (arrêt p. 5 1 à 4) ; Que le prévenu pour sa part, soutenant n'avoir jamais procédé au remblaiement malgré ses promesses, a déclaré qu'à l origine la façade ouest était crépie jusqu'à la base, qu'il avait dû la décrépir suite à des remontées d'humidité et à la présence de fissures, que les travaux constatés concernaient ses seuls travaux d'étanchéité et non des travaux d'aménagement du sous-sol ; que, si aux termes d'attestations produites par le prévenu des témoins ont prétendu qu'aucune modification n'avait été opérée par lui sur la construction, il convient de relever qu'entendus dans le cadre de l'information ces mêmes témoins se sont montrés beaucoup moins affirmatifs ; qu'il convient ainsi de relever que l'un d eux (Bonnaud) a indiqué n'être jamais entré dans la propriété et ignorer en fait si des travaux avaient été effectués sur la façade ouest, qu'un autre (Mattei) a déclaré ne voir de sa maison qu'une partie de la façade en cause et n'être jamais entré chez le prévenu, que Gress a déclaré ignorer si des changements étaient intervenus, ajoutant même ne pas avoir pour habitude de vérifier si des modifications étaient faites sur une construction en se rendant chez des gens (arrêt p. 5 7 à 9) ; qu'il est étonnant de constater que l'essentiel de l'argumentation du prévenu repose sur la revendication par lui du non respect de ses propres engagements, de la transaction passée entre lui, son avocat et la mairie au terme de laquelle il s'engageait en septembre 1989 à opérer des travaux de remblaiement " qualifiés alors de conformes à l'Etat de droit et aux intérêts respectifs " ; que, si le sous-sol (non visé dans le cadre des présentes poursuites) a été créé lors de la construction initiale, il résulte de la procédure, notamment du constat d'huissier faisant état d'une maison réalisée de plain-pied sans mention d'un niveau bas, du procès-verbal de l'agent assermenté en date du 18 novembre 1992, qu'un remblai a bien été réalisé afin de dissimuler ce volume ; que les photographies jointes à la procédure et prises en 1996 démontrent des retraits importants et récents de terre ; qu'il est ainsi établi que postérieurement à sa condamnation le prévenu a bien procédé à un affouillement du sol afin de dégager le volume de construction ainsi enterré (arrêt p. 6 1 à 4) ; Que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de trois voisins " immédiats " du prévenu (C..., D..., A...) qui constatant au cours de l'été 1996 des travaux de décaissement en cours ont interrogé la Direction départementale de l équipement sur la régularité de l'opération, aucun permis de construire n'étant affiché (arrêt p. 6 6) ; 1) " alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi, ni crime, ni délit, ni contravention ; qu'à la supposer réalisée par Pierre X..., la suppression du remblai qui lui est reprochée par les juges du fond ne nécessitait aucunement l'obtention d'un permis de construire ; que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre pour avoir supprimé un remblai en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 est intervenue en violation des textes susvisés ; 2) " alors, subsidiairement que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressée au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest est en contradiction avec le fait que ce document n'est pas signé (côte D 37), d'où résulte qu il s'agissait seulement d'un simple projet de lettre et non d'une lettre effectivement envoyée ; qu'ainsi la cour a dénaturé cette pièce " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l urbanisme, et 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire fermeture des fenêtres dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que Pierre B..., fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement, indique que " l'habitation est constituée de deux niveaux sur cette façade où cinq portes ont été posées, deux volets ont été installés, d'autres ouvertures type fenestrons ont été créées ; que sur cette même façade, un auvent a été réalisé ; que la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontre que les travaux sont récents ; que ces ouvertures donnent accès à un volume de construction située sous la villa, dont la hauteur sous plancher varie de 2, 60 m à 3 m et divisé en plusieurs cellules ; que la hauteur sous plancher de 2, 60 m se situe dans un volume de construction à l'intérieur duquel une dalle de béton a été réalisée ; que la hauteur sous plancher de 3 m a été mesurée à l'intérieur d'un volume de construction dont le sol est en terre ; que, dans une pièce dont le plancher est constitué d'une dalle en béton, j'ai relevé la présence d'une brouette remplie de ciment frais " (jugement p. 5 1 à 6) ; Que, pour justifier la présence de matériaux de chantier dans son sous-sol, Pierre X... indique qu'il procédait à des travaux d'étanchéité des murs ; que l'examen minutieux des photographies prises par l'agent de la Direction départementale de l équipement et les services de police, le 25 novembre 1996, permet de constater la pose de portes et volets neufs et la création d'ouvertures, notamment la pose de linteau en prévision du percement d'une fenêtre ; que, d'autre part, le rapprochement de ces photographies avec les photographies jointes au procès-verbal du 18 novembre 1992 fait apparaître la transformation d'une porte en fenêtre et la création de fenestrons ; que les travaux constatés ne peuvent donc s'analyser en une simple réfection de l étanchéité des murs du sous-sol ; qu'il convient dès lors de déclarer Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement p. 6 2 à 6) ; " et aux motifs propres que les fonctionnaires de police se rendant le 5 novembre 1996 sur les lieux ont constaté que la façade ouest formant soubassement comportait alors cinq ouvertures avec des portes apparemment neuves, des volets également d'apparence neuve, que du matériel de maçonnerie était entreposé ; que le représentant de la Direction départementale de l équipement a relevé le 25 novembre 1996 que le prévenu avait réalisé, postérieurement à sa précédente condamnation, au retrait du remblaiement masquant la construction, rendant ainsi possible l'utilisation de ce sous-sol, qu'il a relevé la présence d'épontilles et de serres-joints apposés contre certaines ouvertures démontrant le caractère récent des travaux et la présence d'une brouette remplie de ciment frais (arrêt p. 5 5 et 6) ; Que les documents fournis par lui n'apportent nullement la preuve que les portes aient été posées en 1991 et les travaux ainsi achevés à cette date, alors même que la présence de ciment frais constaté par l'agent de la Direction départementale de l équipement démontrait l existence de travaux toujours en cours en novembre 1996 (arrêt p. 6 5) ; 1) " alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi, ni crime, ni délit, ni contravention ; qu'à la supposer réalisée par Pierre X..., la pose de portes et de volets qui lui est reprochée par les juges du fond ne nécessitait aucunement l'obtention d'un permis de construire ; que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre pour avoir posé des portes et des volets en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 est intervenue en violation des textes sus-visés ; 2) " alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de sa saisine ; que Pierre X... était poursuivi pour avoir procédé à des travaux d aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 ; qu'à les supposer réalisées, la transformation d'une porte en fenêtre et l'ouverture de fenestrons ne sauraient à l'évidence constituer des travaux d'aménagement " permettant l accès " au sous-sol de la villa ; qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes sus-visés ; 3) " alors que le délit d'intention n est pas punissable ; qu'en se bornant, s'agissant de la pose d un linteau, à relever que celle-ci aurait été effectuée " en prévision du percement d une fenêtre ", sans constater que la seule pose d'un linteau aurait permis l accès au sous-sol de la villa, la cour n a pas donné de base légale à sa décision ; 4) " alors que, en toute hypothèse, la Cour ne pouvait ordonner au titre de la remise en état la fermeture de toutes les fenêtres, notamment pas celle des fenêtres dont elle avait constaté qu'elles existaient déjà avant les faits reprochés à Pierre X... et fondant les nouvelles poursuites, mais seulement, le cas échéant, celle des fenêtres prétendument créées en 1996 ; qu'en ordonnant " la fermeture des fenêtres " sans distinguer entre celles-ci, la cour a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 janvier 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 70 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ; Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 398 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'ainsi, ayant statué comme juge du tribunal correctionnel de Draguignan qui, le 3 février 1992, a déclaré Pierre X... coupable d'avoir édifié une maison à usage d'habitation en non-conformité avec le permis de construire délivré le 10 septembre 1988 en ne respectant pas les hauteurs sous génoises, Mme Domallain ne pouvait ensuite statuer comme président du même tribunal, pour, le 9 avril 1998, déclarer le même Pierre X... coupable d'avoir procédé, à la suite de ce précédent jugement, à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au même permis de construire " ; Attendu que le moyen, tiré de l'illégalité du jugement, qui n'a pas été soulevée devant les juges du second degré, est nouveau et, par là même, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la maxime non bis in idem, des articles 4. 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que, par courrier du 21 novembre 1996, le responsable du service contentieux de la direction départementale de l'équipement du Var transmettait au parquet un courrier aux termes duquel Pierre X..., propriétaire d'une maison située sur la Commune de Saint-Tropez, ayant fait l'objet, par le passé, de poursuites pour infraction au Code de l'urbanisme, était dénoncé par ses voisins immédiats comme ayant entrepris de nouveaux travaux sans autorisation, en l'espèce le décaissement du sous-sol de la villa et la création de surfaces habitables ; que, le 10 septembre 1988, un permis de construire était accordé à Pierre X... pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation ; que le 10 avril 1989, un procès-verbal d'infractions aux dispositions du Code de l'urbanisme était dressé à l'encontre de Pierre X... pour avoir entrepris des travaux de construction en non conformité avec le permis de construire accordé, en l'espèce la construction était implantée dans un secteur différent de celui initialement prévu et ne respectait pas les hauteurs sous génoises (limitées à 3, 50 m) ; que, le 3 février 1992, le tribunal correctionnel de Draguignan déclarait Pierre X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamnait à une peine d'amende de 30 000 francs sans ordonner la démolition de la construction ; que Pierre X... ne peut donc être à nouveau condamné pour la construction du sous-sol, créant un niveau supplémentaire à sa villa, ces faits ayant déjà été jugés (jugement p. 4 4 à 8) ; Que les nouvelles poursuites visent des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de la villa ; que le procès-verbal émanant du fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement en date du 25 novembre 1996 fait état d'un affouillement du sol en façade ouest de la construction afin de dégager un volume de construction qui avait été préalablement enterré ; que M. B... indique que " l'habitation est constituée de deux niveaux sur cette façade où cinq portes ont été posées, deux volets ont été installés, d'autres ouvertures type fenestrons ont été créés ; que sur cette même façade, un auvent a été réalisé ; que la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontre que les travaux sont récents ; que ces ouvertures donnent accès à un volume de construction située sous la villa, dont la hauteur sous plancher varie de 2, 60 m à 3 m et divisé en plusieurs cellules ; que la hauteur sous plancher de 2, 60 m se situe dans un volume de construction à l'intérieur duquel une dalle de béton a été réalisée ; que la hauteur sous plancher de 3 m a été mesurée à l'intérieur d'un volume de construction dont le sol est en terre ; que dans une pièce dont le plancher est constitué d'une dalle en béton, j'ai relevé la présence d'une brouette remplie de ciment frais " (jugement p. 5 1 à 6) ; Qu'il résulte de plusieurs éléments figurant au dossier qu'un remblai de terre avait été effectué devant le sous-sol lors de la première procédure ; qu'en effet, Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressé au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest afin de rendre la hauteur sous génoise conforme au plan d'occupation des sols à partir du remblai ; qu'un constat d'huissier fait à la demande de Pierre X... en date du 19 mars 1992 décrit une villa réalisée de plain pied sans mention d'un niveau bas ; qu'un procès-verbal d'un policier municipal de Saint-Tropez en date du 18 novembre 1992 indique qu'un exhaussement du sol ayant pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée a été réalisé en façade ouest ; qu'à l'appui de ce constat, sont annexées deux photographies (en photocopie) présentant la façade ouest en cours de construction avant et après le remblaiement (jugement p. 5 7 à 11) ; qu'il paraît donc incontestable, malgré les dénégations de Pierre X..., les nombreuses attestations et les témoignages recueillis à l'audience, qu'il avait procédé à l'exhaussement du sol en façade ouest (jugement p. 6 1) ; Que, pour justifier la présence de matériaux de chantier dans son sous-sol, Pierre X... indique qu'il procédait à des travaux d'étanchéité des murs ; que l'examen minutieux des photographies prises par l'agent de la Direction départementale de l équipement et les services de police, le 25 novembre 1996, permet de constater la pose de portes et volets neufs et la création d'ouvertures, notamment la pose de linteau en prévision du percement d'une fenêtre ; que d'autre part, le rapprochement de ces photographies avec les photographies jointes au procès-verbal du 18 novembre 1992 fait apparaître la transformation d'une porte en fenêtre et la création de fenestrons ; que les travaux constatés ne peuvent donc s'analyser en une simple réfection de l'étanchéité des murs du sous-sol ; qu'il convient dès lors de déclarer Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement p. 6 2 à 6) ; " et aux motifs propres que Pierre X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir édifié courant 1989, une construction en l'espèce une maison à usage d'habitation en non-conformité avec le permis de construire accordé en ne respectant pas les hauteurs sous génoise et le secteur d'implantation ; que la cour d appel de céans, par arrêt en date du 14 janvier 1993, a confirmé le jugement du 3 février 1992 l'ayant condamné à une seule peine d'amende (arrêt p. 4 deux derniers) ; Que, dans le cadre de cette procédure, par courrier en date du 20 juillet 1989, le prévenu s'est engagé à la " fin du mois de septembre " à procéder au remblaiement des alentours de sa maison côté ouest aux fins d'être conforme au plan d'occupation des sols ; que le constat dressé par un huissier à la demande même du prévenu le 19 mars 1992 fait état à cette date d'une maison de plain-pied ; qu'aux termes d'un procès-verbal en date du 18 novembre 1992 (postérieur au jugement) un agent assermenté de la ville de Saint-Tropez a constaté qu'un important exhaussement du sol d'une hauteur moyenne de 3 m sur une superficie d'environ 120 m2 avait été effectué le long de la façade ouest, que cet apport de terre avait pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée ; que, par lettres en date des 18 septembre et 21 octobre 1996, des voisins du prévenu ont déposé plainte à l'encontre de ce dernier faisant valoir qu'il avait été procédé sans autorisation au décaissement du sous-sol aux fins de récupérer ainsi une nouvelle surface habitable (arrêt p. 5 1 à 4) ; Que les fonctionnaires de police se rendant le 5 novembre 1996 sur les lieux ont constaté que la façade ouest formant soubassement comportait alors cinq ouvertures avec des portes apparemment neuves, des volets également d'apparence neuve, que du matériel de maçonnerie était entreposé ; que le représentant de la Direction départementale de l équipement a relevé le 25 novembre 1996 que le prévenu avait réalisé, postérieurement à sa précédente condamnation, au retrait du remblaiement masquant la construction, rendant ainsi possible l'utilisation de ce sous-sol, qu'il a relevé la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontrant le caractère récent des travaux et la présence d'une brouette remplie de ciment frais (arrêt p. 5 5 et 6) ; Que le prévenu pour sa part, soutenant n'avoir jamais procédé au remblaiement malgré ses promesses, a déclaré qu'à l origine la façade ouest était crépie jusqu'à la base, qu'il avait dû la décrépir suite à des remontées d'humidité et à la présence de fissures, que les travaux constatés concernaient ses seuls travaux d'étanchéité et non des travaux d'aménagement du sous-sol ; que si aux termes d'attestations produites par le prévenu, des témoins ont prétendu qu'aucune modification n'avait été opérée par lui sur la construction, il convient de relever qu'entendus dans le cadre de l'information, ces mêmes témoins se sont montrés beaucoup moins affirmatifs ; qu'il convient ainsi de relever que l'un d'eux (Bonnaud) a indiqué n'être jamais entré dans la propriété et ignorer en fait si des travaux avaient été effectués sur la façade ouest, qu'un autre (Mattei) a déclaré ne voir de sa maison qu'une partie de la façade en cause et n'être jamais entré chez le prévenu, que Gress a déclaré ignorer si des changements étaient intervenus, ajoutant même ne pas avoir pour habitude de vérifier si des modifications étaient faites sur une construction en se rendant chez des gens (arrêt p. 5 7 à 9) ; qu il est étonnant de constater que l'essentiel de l'argumentation du prévenu repose sur la revendication par lui du non-respect de ses propres engagements, de la transaction passée entre lui, son avocat et la mairie au terme de laquelle il s'engageait en septembre 1989 à opérer des travaux de remblaiement " qualifiés alors de conformes à l'état de droit et aux intérêts respectifs " ; que, si le sous-sol (non visé dans le cadre des présentes poursuites) a été créé lors de la construction initiale, il résulte de la procédure notamment du constat d'huissier faisant état d'une maison réalisée de plain-pied sans mention d'un niveau bas, du procès-verbal de l'agent assermenté en date du 18 novembre 1992, qu'un remblai a bien été réalisé afin dissimuler ce volume ; que les photographies jointes à la procédure et prises en 1996 démontrent des retraits importants et récents de terre ; qu'il est ainsi établi que postérieurement à sa condamnation, le prévenu a bien procédé à un affouillement du sol afin de dégager le volume de construction ainsi enterré (arrêt p. 6 1 à 4) ; Que les documents fournis par lui n apportent nullement la preuve que les portes aient été posées en 1991 et les travaux ainsi achevés à cette date, alors même que la présence de ciment frais constaté par l'agent de la Direction départementale de l équipement démontrait l'existence de travaux toujours en cours en novembre 1996 ; que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de trois voisins " immédiats " du prévenu (C..., D..., A...), qui, constatant, au cours de l'été 1996 des travaux de décaissement en cours ont interrogé la Direction départementale de l équipement sur la régularité de l'opération, aucun permis de construire n'étant affiché (arrêt p. 6 5 et 6) ; Qu il est ainsi établi que le prévenu a bien, courant 1996, sous couvert de travaux d'étanchéité et de reprises de malfaçons, fait procéder aux travaux de déblaiement et d'aménagement visés à la prévention sans avoir sollicité d autorisation préalable ; que le prévenu a été mis en examen pour une infraction commise courant 1996, que le réquisitoire définitif vise bien une infraction commise en 1996, que toutefois, par suite d'une erreur purement matérielle, l'ordonnance de renvoi vise l'année 1988, alors même que le prévenu s'est expliqué sur des travaux effectués en 1996 les contestant, qu'il convient, de dire que l'infraction reprochée a été commise courant 1996 et sous cette réserve de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu il convient de relever que, dès 1991, le prévenu a déclaré qu'il mènerait les travaux à leur terme, se disant victime de l'arbitraire de la mairie, voire même de harcèlement, que les travaux ainsi entrepris en 1996 ne sont que la manifestation de sa volonté exprimée dès l'origine de construire ce qu'il avait décidé, quelles que soient les autorisations accordées (arrêt p. 6 7 à 9) ; " alors que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; qu'en l'espèce, la cour-par motifs adoptés-a estimé qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 3 février 1992 et de l'arrêt confirmatif de la cour d appel d Aix-en-Provence du 14 janvier 1993 qui avaient condamné Pierre X... à une peine d'amende de 30 000 francs, celui-ci ne pouvait " donc être à nouveau condamné pour la construction du sous-sol, créant un niveau supplémentaire à sa villa, ces faits ayant déjà été jugés " ; que ces décisions n'ont pas ordonné la démolition de ce sous-sol, ni sa mise en conformité ou sa neutralisation, ni interdit d'y accéder ; que, selon l'ordonnance de renvoi du 28 août 1997, les travaux de déblaiement et d'aménagement imputés à Pierre X... ne lui sont reprochés qu'en tant qu ils " permettaient l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 ", c'est-à-dire qu'il lui est reproché d'avoir accédé à un sous-sol pour la construction duquel il avait été définitivement condamné ; que dès lors la cour ne pouvait le condamner sans violer le principe et les textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que le prévenu a sollicité qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin Alain Z... (arrêt p. 4 7) ; mais que le prévenu n'a pas usé devant les premiers juges de la prérogative qu'il tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et interroger le témoin de son choix, qu'il n'a pas demandé au juge d'instruction qu'il soit procédé à cette audition, qu'aucun élément de fait précis et nouveau ne justifie de l'intérêt de cette demande d'audition devant la Cour (arrêt p. 4 11) ; " alors qu'il résulte de l'examen des actes de la procédure que Pierre X... avait effectivement usé de la prérogative qu'il tenait des dispositions du Code de procédure pénale, dès lors que, par lettre recommandée avec accusé réception du 25 avril 1997, il avait demandé au juge d'instruction de convoquer Alain Z..., policier municipal assermenté, missionné au bureau d urbanisme de la mairie de Saint-Tropez, afin qu'il soit entendu dans l'affaire n° 96/ 136, et que, par lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 1998 (côte E 6) il avait demandé à M. le Procureur de la République de convoquer ce même témoin à l'audience du tribunal correctionnel, avec cette précision que l'intéressé était d'accord pour témoigner à condition d'être convoqué par le Parquet " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin présentée pour la première fois en cause d'appel par Pierre X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle disposait en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement et d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest et fermeture des fenêtres, dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que, dès 1991, le prévenu a déclaré qu'il mènerait les travaux à leur terme, se disant victime de l'arbitraire de la mairie, voire même de harcèlement, que les travaux ainsi entrepris en 1996 ne sont que la manifestation de sa volonté exprimée dès l'origine de construire ce qu'il avait décidé, quelles que soient les autorisations accordées (arrêt p. 6 9) ; " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce la cour ne pouvait se fonder sur des déclarations que le prévenu aurait faites en 1991 et dont ni l instruction à l'audience ni le dossier de l'instruction préparatoire ne portent la trace " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatîf attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux de déblaiement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire remblaiement du sol sur une hauteur d'environ trois mètres le long de la façade ouest dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que le procès-verbal émanant du fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement en date du 25 novembre 1996 fait état d un affouillement du sol en façade ouest de la construction afin de dégager un volume de construction qui avait été préalablement enterré (jugement p. 5 1) ; Qu'il résulte de plusieurs éléments figurant au dossier qu'un remblai de terre avait été effectué devant le sous-sol lors de la première procédure ; qu'en effet, Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressé au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest afin de rendre la hauteur sous génoise conforme au plan d'occupation des sols à partir du remblai ; qu'un constat d'huissier fait à la demande de Pierre X... en date du 19 mars 1992 décrit une villa réalisée de plain pied sans mention d'un niveau bas ; qu'un procès-verbal d'un policier municipal de Saint-Tropez en date du 18 novembre 1992 indique qu'un exhaussement du sol ayant pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée a été réalisé en façade ouest ; qu'à l'appui de ce constat, sont annexées deux photographies (en photocopie) présentant la façade ouest en cours de construction avant et après le remblaiement (jugement p. 5 7 à 11) ; qu'il paraît donc incontestable malgré les dénégations de Pierre X..., les nombreuses attestations et les témoignages recueillis à l'audience, qu'il avait procédé à l'exhaussement du sol en façade ouest (jugement p. 6 1) ; " et aux motifs propres que, dans le cadre de cette procédure, par courrier en date du 20 juillet 1989, le prévenu s'est engagé à la " fin du mois de septembre " à procéder au remblaiement des alentours de sa maison côté ouest aux fins d être conforme au plan d'occupation des sols ; que le constat dressé par un huissier à la demande même du prévenue le 19 mars 1992 fait état à cette date d'une maison de plain-pied ; qu'aux termes d'un procès-verbal en date du 18 novembre 1992 (postérieur au jugement) un agent assermenté de la ville de Saint-Tropez a constaté qu'un important exhaussement du sol d'une hauteur moyenne de 3 m sur une superficie d'environ 120 m2 avait été effectué le long de la façade ouest, que cet apport de terre avait pour effet de dissimuler un rez-de-chaussée ; que, par lettre en date des 18 septembre et 21 octobre 1996, des voisins du prévenu ont déposé plainte à l'encontre de ce dernier faisant valoir qu'il avait été procédé sans autorisation au décaissement du sous-sol aux fins de récupérer ainsi une nouvelle surface habitable (arrêt p. 5 1 à 4) ; Que le prévenu pour sa part, soutenant n'avoir jamais procédé au remblaiement malgré ses promesses, a déclaré qu'à l origine la façade ouest était crépie jusqu'à la base, qu'il avait dû la décrépir suite à des remontées d'humidité et à la présence de fissures, que les travaux constatés concernaient ses seuls travaux d'étanchéité et non des travaux d'aménagement du sous-sol ; que, si aux termes d'attestations produites par le prévenu des témoins ont prétendu qu'aucune modification n'avait été opérée par lui sur la construction, il convient de relever qu'entendus dans le cadre de l'information ces mêmes témoins se sont montrés beaucoup moins affirmatifs ; qu'il convient ainsi de relever que l'un d eux (Bonnaud) a indiqué n'être jamais entré dans la propriété et ignorer en fait si des travaux avaient été effectués sur la façade ouest, qu'un autre (Mattei) a déclaré ne voir de sa maison qu'une partie de la façade en cause et n'être jamais entré chez le prévenu, que Gress a déclaré ignorer si des changements étaient intervenus, ajoutant même ne pas avoir pour habitude de vérifier si des modifications étaient faites sur une construction en se rendant chez des gens (arrêt p. 5 7 à 9) ; qu'il est étonnant de constater que l'essentiel de l'argumentation du prévenu repose sur la revendication par lui du non respect de ses propres engagements, de la transaction passée entre lui, son avocat et la mairie au terme de laquelle il s'engageait en septembre 1989 à opérer des travaux de remblaiement " qualifiés alors de conformes à l'Etat de droit et aux intérêts respectifs " ; que, si le sous-sol (non visé dans le cadre des présentes poursuites) a été créé lors de la construction initiale, il résulte de la procédure, notamment du constat d'huissier faisant état d'une maison réalisée de plain-pied sans mention d'un niveau bas, du procès-verbal de l'agent assermenté en date du 18 novembre 1992, qu'un remblai a bien été réalisé afin de dissimuler ce volume ; que les photographies jointes à la procédure et prises en 1996 démontrent des retraits importants et récents de terre ; qu'il est ainsi établi que postérieurement à sa condamnation le prévenu a bien procédé à un affouillement du sol afin de dégager le volume de construction ainsi enterré (arrêt p. 6 1 à 4) ; Que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de trois voisins " immédiats " du prévenu (C..., D..., A...) qui constatant au cours de l'été 1996 des travaux de décaissement en cours ont interrogé la Direction départementale de l équipement sur la régularité de l'opération, aucun permis de construire n'étant affiché (arrêt p. 6 6) ; 1) " alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi, ni crime, ni délit, ni contravention ; qu'à la supposer réalisée par Pierre X..., la suppression du remblai qui lui est reprochée par les juges du fond ne nécessitait aucunement l'obtention d'un permis de construire ; que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre pour avoir supprimé un remblai en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 est intervenue en violation des textes susvisés ; 2) " alors, subsidiairement que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel Pierre X... s'était engagé par lettre du 20 juillet 1989 adressée au maire de Saint-Tropez, à remblayer les alentours de sa maison côté sud-ouest est en contradiction avec le fait que ce document n'est pas signé (côte D 37), d'où résulte qu il s'agissait seulement d'un simple projet de lettre et non d'une lettre effectivement envoyée ; qu'ainsi la cour a dénaturé cette pièce " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 111-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l urbanisme, et 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir procédé à des travaux d'aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988, et, Sur l'action publique, l'a condamné à la peine de 70 000 francs d'amende et ordonné la remise en état des lieux tels qu'ils sont décrits dans le procès-verbal du 18 novembre 1992, c'est-à-dire fermeture des fenêtres dans un délai de 5 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, Sur l'action civile, l'a condamné à payer à chacune des parties civiles les sommes de 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs adoptés que Pierre B..., fonctionnaire de la Direction départementale de l'équipement, indique que " l'habitation est constituée de deux niveaux sur cette façade où cinq portes ont été posées, deux volets ont été installés, d'autres ouvertures type fenestrons ont été créées ; que sur cette même façade, un auvent a été réalisé ; que la présence d'épontilles et de serre-joints apposés contre certaines ouvertures démontre que les travaux sont récents ; que ces ouvertures donnent accès à un volume de construction située sous la villa, dont la hauteur sous plancher varie de 2, 60 m à 3 m et divisé en plusieurs cellules ; que la hauteur sous plancher de 2, 60 m se situe dans un volume de construction à l'intérieur duquel une dalle de béton a été réalisée ; que la hauteur sous plancher de 3 m a été mesurée à l'intérieur d'un volume de construction dont le sol est en terre ; que, dans une pièce dont le plancher est constitué d'une dalle en béton, j'ai relevé la présence d'une brouette remplie de ciment frais " (jugement p. 5 1 à 6) ; Que, pour justifier la présence de matériaux de chantier dans son sous-sol, Pierre X... indique qu'il procédait à des travaux d'étanchéité des murs ; que l'examen minutieux des photographies prises par l'agent de la Direction départementale de l équipement et les services de police, le 25 novembre 1996, permet de constater la pose de portes et volets neufs et la création d'ouvertures, notamment la pose de linteau en prévision du percement d'une fenêtre ; que, d'autre part, le rapprochement de ces photographies avec les photographies jointes au procès-verbal du 18 novembre 1992 fait apparaître la transformation d'une porte en fenêtre et la création de fenestrons ; que les travaux constatés ne peuvent donc s'analyser en une simple réfection de l étanchéité des murs du sous-sol ; qu'il convient dès lors de déclarer Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement p. 6 2 à 6) ; " et aux motifs propres que les fonctionnaires de police se rendant le 5 novembre 1996 sur les lieux ont constaté que la façade ouest formant soubassement comportait alors cinq ouvertures avec des portes apparemment neuves, des volets également d'apparence neuve, que du matériel de maçonnerie était entreposé ; que le représentant de la Direction départementale de l équipement a relevé le 25 novembre 1996 que le prévenu avait réalisé, postérieurement à sa précédente condamnation, au retrait du remblaiement masquant la construction, rendant ainsi possible l'utilisation de ce sous-sol, qu'il a relevé la présence d'épontilles et de serres-joints apposés contre certaines ouvertures démontrant le caractère récent des travaux et la présence d'une brouette remplie de ciment frais (arrêt p. 5 5 et 6) ; Que les documents fournis par lui n'apportent nullement la preuve que les portes aient été posées en 1991 et les travaux ainsi achevés à cette date, alors même que la présence de ciment frais constaté par l'agent de la Direction départementale de l équipement démontrait l existence de travaux toujours en cours en novembre 1996 (arrêt p. 6 5) ; 1) " alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi, ni crime, ni délit, ni contravention ; qu'à la supposer réalisée par Pierre X..., la pose de portes et de volets qui lui est reprochée par les juges du fond ne nécessitait aucunement l'obtention d'un permis de construire ; que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre pour avoir posé des portes et des volets en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 est intervenue en violation des textes sus-visés ; 2) " alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de sa saisine ; que Pierre X... était poursuivi pour avoir procédé à des travaux d aménagement permettant l'accès au sous-sol de sa villa, en infraction au permis de construire délivré le 10 septembre 1988 ; qu'à les supposer réalisées, la transformation d'une porte en fenêtre et l'ouverture de fenestrons ne sauraient à l'évidence constituer des travaux d'aménagement " permettant l accès " au sous-sol de la villa ; qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes sus-visés ; 3) " alors que le délit d'intention n est pas punissable ; qu'en se bornant, s'agissant de la pose d un linteau, à relever que celle-ci aurait été effectuée " en prévision du percement d une fenêtre ", sans constater que la seule pose d'un linteau aurait permis l accès au sous-sol de la villa, la cour n a pas donné de base légale à sa décision ; 4) " alors que, en toute hypothèse, la Cour ne pouvait ordonner au titre de la remise en état la fermeture de toutes les fenêtres, notamment pas celle des fenêtres dont elle avait constaté qu'elles existaient déjà avant les faits reprochés à Pierre X... et fondant les nouvelles poursuites, mais seulement, le cas échéant, celle des fenêtres prétendument créées en 1996 ; qu'en ordonnant " la fermeture des fenêtres " sans distinguer entre celles-ci, la cour a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et qui n'a pas fondé sa conviction sur des déclarations du prévenu soustraites aux débats contradictoires a, sans insuffisance ni contradiction, et hors de toute dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a, ainsi, justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Attendu, d'autre part, qu'en ordonnant une mesure de remise en état, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pierre X... à payer à Charles A... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372678cd58014677425d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel