Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 61372678cd58014677425d2f
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des expertises médicales présentée par X... ; "aux motifs que le fait d'examiner deux parties dans une même procédure ne saurait être un motif de suspicion envers un médecin expert, dès lors qu'aucun lien particulier ne l'unit à l'une de ces parties ; "alors que, dans la mesure où le médecin expert n'accomplit pas une mission d'ordre médical mais participe à l'élaboration du dossier d'instruction en émettant un avis qui a pour objet d'influer sur l'appréciation de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les conditions d'impartialité requises chez l'expert, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la procédure en raison du défaut de confrontation entre X... et Y... ; "aux motifs que cette demande ne saurait prospérer, aucune disposition légale n'obligeant un magistrat instructeur à forcer une victime à être confrontée à son présumé agresseur si elle s'y refuse et qu'une telle confrontation aura de toute façon lieu lors de l'audience sur le fond ; "alors que le défaut de confrontation avec la partie civile constitue une violation des droits de la défense, justifiant une annulation de la procédure, qu'en décidant autrement la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en complément d'information présentée par X... ; "aux motifs que le dossier d'instruction est particulièrement complet et qu'une nouvelle expertise gynécologique de la victime, pratiquée aussi longtemps après les faits, ne serait d'aucune utilité, de même que les diverses auditions sollicitées ne sauraient apporter aucun élément nouveau sur la matérialité des faits, s'agissant de témoins de moralité qui pourront être cités lors de l'audience au fond ; qu'enfin une nouvelle expertise psychologique de Y... apparaît également inutile, l'expertise versée au dossier apparaissant parfaitement complète et détaillée ; "alors que, si les juges apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information, c'est à la condition que leur décision soit légalement motivée ; qu'en ne répondant pas à cette exigence, les motifs précités qui ne s'expliquent pas sur le fait que les actes auraient pour but d'éclairer la crédibilité de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 145-2, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formulée par X... ; "aux motifs qu'elle n'était nullement obligatoire par application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, X... étant poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du Code pénal ; "alors, d'une part, qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ce délai étant porté à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé en quoi les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que la détention provisoire était régulière et prolonger celle-ci sans examiner si les conditions posées à l'article 144-1 du Code de procédure pénale étaient réunies" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 février 2001 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 9 février 2001 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité des expertises médicales présentée par X... ; "aux motifs que le fait d'examiner deux parties dans une même procédure ne saurait être un motif de suspicion envers un médecin expert, dès lors qu'aucun lien particulier ne l'unit à l'une de ces parties ; "alors que, dans la mesure où le médecin expert n'accomplit pas une mission d'ordre médical mais participe à l'élaboration du dossier d'instruction en émettant un avis qui a pour objet d'influer sur l'appréciation de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les conditions d'impartialité requises chez l'expert, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la procédure en raison du défaut de confrontation entre X... et Y... ; "aux motifs que cette demande ne saurait prospérer, aucune disposition légale n'obligeant un magistrat instructeur à forcer une victime à être confrontée à son présumé agresseur si elle s'y refuse et qu'une telle confrontation aura de toute façon lieu lors de l'audience sur le fond ; "alors que le défaut de confrontation avec la partie civile constitue une violation des droits de la défense, justifiant une annulation de la procédure, qu'en décidant autrement la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en complément d'information présentée par X... ; "aux motifs que le dossier d'instruction est particulièrement complet et qu'une nouvelle expertise gynécologique de la victime, pratiquée aussi longtemps après les faits, ne serait d'aucune utilité, de même que les diverses auditions sollicitées ne sauraient apporter aucun élément nouveau sur la matérialité des faits, s'agissant de témoins de moralité qui pourront être cités lors de l'audience au fond ; qu'enfin une nouvelle expertise psychologique de Y... apparaît également inutile, l'expertise versée au dossier apparaissant parfaitement complète et détaillée ; "alors que, si les juges apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner un complément d'information, c'est à la condition que leur décision soit légalement motivée ; qu'en ne répondant pas à cette exigence, les motifs précités qui ne s'expliquent pas sur le fait que les actes auraient pour but d'éclairer la crédibilité de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure et en complément d'information présentée par X..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le fait pour un expert psychiatre d'examiner la partie civile puis le mis en examen ne saurait faire suspecter son impartialité, en l'absence de liens noués par lui avec l'une des parties, d'autre part, qu'une confrontation entre la partie civile et le mis en examen ne s'impose pas, ladite confrontation devant avoir lieu en tout état de cause lors de l'audience de jugement, enfin, que le dossier étant particulièrement complet, de nouvelles expertises ou auditions ne sauraient apporter d'éléments nouveaux sur la matérialité des faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 145-2, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formulée par X... ; "aux motifs qu'elle n'était nullement obligatoire par application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, X... étant poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du Code pénal ; "alors, d'une part, qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ce délai étant porté à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé en quoi les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que la détention provisoire était régulière et prolonger celle-ci sans examiner si les conditions posées à l'article 144-1 du Code de procédure pénale étaient réunies" ; Attendu qu'en constatant par les motifs reproduits au moyen la régularité de la détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que, d'une part, les deux crimes de viols reprochés à l'intéressé entrent dans le champ d'application de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorisant le maintien en détention provisoire pour une durée maximale de quatre ans de la personne "poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal", et que, d'autre part, la condition du maintien en détention du mis en examen posée par l'article 144-1 du Code de procédure pénale et relative à "la gravité des faits reprochés", résulte implicitement mais nécessairement de la pluralité et de la gravité des infractions reprochées à X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; I - Sur le pourvoi formé le 13 février 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 9 février 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
Référence
61372678cd58014677425d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel