Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372678cd58014677425d38
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 120-3, modifié par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamoud X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une amende de 3 000 euros ; "aux motifs que, "entendu le 12 octobre 1999, Hamoud X... s'est dit chargé des achats pour les boucheries musulmanes de Cergy dont le frère Habib était le "patron", et dont il s'est dit lui-même le gérant (PV 211/2000 - feuillet 1) lors de son audition du 21 mars 2000)" ; "qu' "il avait lui-même demandé à Brahim Y... de venir lui donner un coup de main pour ramener de la marchandise de Rungis ; Brahim Y... n'était pas un employé" ; que "Hamoud X... avait connaissance de l'état du camion" ; "que "comme "propriétaire" du camion, "gérant" de l'établissement de Cergy (peu importe dès lors la qualité du frère Habib), Hamoud X..., reconnaissait ces deux qualités qu'il s'est attribuées, a été pénalement responsable en tout cas le 12 octobre 1999, du transport de 20 kg de volailles putréfiées entre Rungis et la boucherie musulmane de Cergy dont les conditions de transport n'étaient pas conformes, d'autant qu'il avait décidé, seul, de réquisitionner le conducteur Brahim Y..., pour la conduite du camion exposant les denrées alimentaires animales à toutes les pollutions venant de l'extérieur et à toutes causes d'infection" ; "que "il n'importe pas, dès lors que Hamoud X... a accompli les actes matériels de recruter, même pour une journée (X 2 au moins), même seulement pour charger et conduire un camion, un individu exploitant lui aussi un établissement de vente d'articles de boucherie à Cergy (95), soit également un commerçant en viande à Massy ; il était, courant 1999, responsable de ses actes accomplis personnellement que ce soit pour le compte de la boucherie où son frère était le "patron", et où lui-même se disait le "gérant" ; cette situation traduisait une direction de fait et une codirection des deux frères, impliquait que Hamoud X... était pénalement responsable des infractions commises contre la sécurité et la santé des consommateurs clients de la boucherie musulmane à Cergy" ; "que "quoique Brahim Y... ait indiqué qu'il n'était pas l'employé des Boucheries musulmanes et que Hamoud X... ait présenté la même défense, il y a lieu de relever : "- que Brahim Y..., courant 1999, a effectué régulièrement de une à plusieurs fois par semaine des transports de viande depuis le marché de Rungis vers les boucheries musulmanes de Massy et de Cergy ; "- qu'il n'avait pas le choix du moyen de transport, en particulier d'un véhicule isotherme administrativement en règle et propre à transporter les viandes aux températures légalement requises ; "- qu'il n'a pas le choix d'utiliser un véhicule sanitairement en règle ; "- que le véhicule sale, présentant des moisissures, sans hygiène, lui était imposé pour ces transports habituels par Hamoud X... ; "-que Brahim Y... travaillait ainsi sur appels de Hamoud X... ; "- que le même n'avait pas le choix de ses itinéraires de livraisons agissant sur les ordres du prévenu seul ; "- que le même n'avait pas le choix de transporter (ou de s'y refuser) des viandes saines, dont la putréfaction n'a pas pu être acquise en l'espace de quelques heures entre le chargement à Rungis et le milieu de matinée le 12 octobre 1999 et était donc détectable dès le départ ; "- que Brahim Y... avait une rémunération en nature consistant en la possibilité de se ravitailler comme il le voulait, en viande, chez la Boucherie musulmane de Cergy, fait établi même s'il a été constaté par Hamoud X..., la viande ainsi offerte gracieusement étant au surplus mise en vente par Brahim Y... dans sa propre boutique ; "- que Brahim Y... a cessé son activité de chauffeur lorsque Hamoud X... a acheté, après octobre 1999, un isotherme Mercedes pour 280 000 francs, ce qui lui permettait d'aller lui-même à Rungis à 5 heures du matin, ce qui avait été impossible avec l'isotherme Renault avec lequel Brahim Y... se rendait à Rungis généralement en fin d'après-midi" ; "qu' "ainsi, plusieurs mois et notamment entre juillet et octobre 1999, Brahim Y... a été le chauffeur d'un camion isotherme, aux ordres de Hamoud X..., avec un matériel appartenant à ce dernier, selon une périodicité hebdomadaire reprochée, avec rémunération en nature ; ce qui caractérise la subordination et donc un véritable travail salarié, pour lequel il est constaté que Brahim Y... n'a bénéficié d'aucun des droits afférents tels que visés à la prévention et imposés à tout employeur" ; "que "comme "gérant", ainsi qu'il s'est désigné lui-même à l'instar de Brahim Y..., des "boucheries musulmanes" tant de Massy (91) (dont il était effectivement le dirigeant) que de Cergy, Hamoud X... a utilisé le travail de chauffeur (c'est-à-dire une prestation de services) de Brahim Y... sans : "- pour toute la période courant 1999 jusqu'au 12 octobre 1999, effectuer une déclaration préalable à l'embauche, ni remettre de bulletin de paye ; "- le 27 octobre 1999 procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche" ; "qu' "il n'importe pas que Brahim Y... ait également eu une activité de commerçant aux autres heures où il ne travaillait pas aux ordres de Hamoud X..., d'autant qu'il a affirmé qu'à cette époque, il était en "pré-retraite" depuis 2 ans de sorte que, même s'il y avait encore un commerce à son nom, son activité comme commerçant était réduite, voire en principe nulle ; l'associé qualifié professionnellement faisant marcher la boutique" ; "alors, d'une part, que, selon l'article L. 120-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés étaient présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, sauf si elles exerçaient cette activité dans des conditions qui les plaçaient dans une situation de subordination juridique permanente ; que l'achat de viande étant accessoire à l'activité de boucherie pour laquelle Brahim Y... avait obtenu une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et lui permettant selon les constatations de la cour d'appel elle-même de faire fonctionner sa propre boucherie, en s'approvisionnant lui-même en viande, entrait dans le cadre de l'activité pour laquelle Brahim Y... avait obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors que l'activité constatée pour le compte des boucheries musulmanes n'était qu'hebdomadaire, il en résultait nécessairement qu'elle ne pouvait créer un lien de subordination juridique permanent, permettant de retenir la qualification de contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que Brahim Y... pouvait acheter aux boucheries musulmanes toute la viande qu'il désirait pour approvisionner sa propre boucherie, la cour d'appel a nécessairement mis en évidence une activité d'intérêt commun entre commerçants de la même profession, exclusive de tout lien de subordination ; qu'ainsi, une nouvelle fois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, de troisième part, que, pour caractériser le lien de subordination, la cour d'appel s'appuie sur le fait que Brahim Y... n'avait pas le choix du matériel, des achats et n'intervenait que sur appel du prévenu ; que, cependant, la cour d'appel, qui déduit la subordination du fait qu'un individu, non subordonné, n'aurait pas utilisé un matériel inadéquat et des viandes avariées s'il n'avait pas été subordonné, se prononce par des motifs purement hypothétiques, d'autant qu'elle constate elle-même qu'il se fournissait auprès du prévenu à qui il livrait la viande périmée ; que, de plus, elle ne constate pas que Brahim Y... était tenu par des horaires établis par le prévenu et était soumis à un quelconque pouvoir de sanction du prévenu ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le travail dissimulé est un délit intentionnel ; que la cour d'appel devait donc constater le caractère intentionnel du défaut de déclaration de l'activité du prétendu salarié qu'aurait été Brahim Y... ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2004, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 120-3, modifié par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hamoud X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une amende de 3 000 euros ; "aux motifs que, "entendu le 12 octobre 1999, Hamoud X... s'est dit chargé des achats pour les boucheries musulmanes de Cergy dont le frère Habib était le "patron", et dont il s'est dit lui-même le gérant (PV 211/2000 - feuillet 1) lors de son audition du 21 mars 2000)" ; "qu' "il avait lui-même demandé à Brahim Y... de venir lui donner un coup de main pour ramener de la marchandise de Rungis ; Brahim Y... n'était pas un employé" ; que "Hamoud X... avait connaissance de l'état du camion" ; "que "comme "propriétaire" du camion, "gérant" de l'établissement de Cergy (peu importe dès lors la qualité du frère Habib), Hamoud X..., reconnaissait ces deux qualités qu'il s'est attribuées, a été pénalement responsable en tout cas le 12 octobre 1999, du transport de 20 kg de volailles putréfiées entre Rungis et la boucherie musulmane de Cergy dont les conditions de transport n'étaient pas conformes, d'autant qu'il avait décidé, seul, de réquisitionner le conducteur Brahim Y..., pour la conduite du camion exposant les denrées alimentaires animales à toutes les pollutions venant de l'extérieur et à toutes causes d'infection" ; "que "il n'importe pas, dès lors que Hamoud X... a accompli les actes matériels de recruter, même pour une journée (X 2 au moins), même seulement pour charger et conduire un camion, un individu exploitant lui aussi un établissement de vente d'articles de boucherie à Cergy (95), soit également un commerçant en viande à Massy ; il était, courant 1999, responsable de ses actes accomplis personnellement que ce soit pour le compte de la boucherie où son frère était le "patron", et où lui-même se disait le "gérant" ; cette situation traduisait une direction de fait et une codirection des deux frères, impliquait que Hamoud X... était pénalement responsable des infractions commises contre la sécurité et la santé des consommateurs clients de la boucherie musulmane à Cergy" ; "que "quoique Brahim Y... ait indiqué qu'il n'était pas l'employé des Boucheries musulmanes et que Hamoud X... ait présenté la même défense, il y a lieu de relever : "- que Brahim Y..., courant 1999, a effectué régulièrement de une à plusieurs fois par semaine des transports de viande depuis le marché de Rungis vers les boucheries musulmanes de Massy et de Cergy ; "- qu'il n'avait pas le choix du moyen de transport, en particulier d'un véhicule isotherme administrativement en règle et propre à transporter les viandes aux températures légalement requises ; "- qu'il n'a pas le choix d'utiliser un véhicule sanitairement en règle ; "- que le véhicule sale, présentant des moisissures, sans hygiène, lui était imposé pour ces transports habituels par Hamoud X... ; "-que Brahim Y... travaillait ainsi sur appels de Hamoud X... ; "- que le même n'avait pas le choix de ses itinéraires de livraisons agissant sur les ordres du prévenu seul ; "- que le même n'avait pas le choix de transporter (ou de s'y refuser) des viandes saines, dont la putréfaction n'a pas pu être acquise en l'espace de quelques heures entre le chargement à Rungis et le milieu de matinée le 12 octobre 1999 et était donc détectable dès le départ ; "- que Brahim Y... avait une rémunération en nature consistant en la possibilité de se ravitailler comme il le voulait, en viande, chez la Boucherie musulmane de Cergy, fait établi même s'il a été constaté par Hamoud X..., la viande ainsi offerte gracieusement étant au surplus mise en vente par Brahim Y... dans sa propre boutique ; "- que Brahim Y... a cessé son activité de chauffeur lorsque Hamoud X... a acheté, après octobre 1999, un isotherme Mercedes pour 280 000 francs, ce qui lui permettait d'aller lui-même à Rungis à 5 heures du matin, ce qui avait été impossible avec l'isotherme Renault avec lequel Brahim Y... se rendait à Rungis généralement en fin d'après-midi" ; "qu' "ainsi, plusieurs mois et notamment entre juillet et octobre 1999, Brahim Y... a été le chauffeur d'un camion isotherme, aux ordres de Hamoud X..., avec un matériel appartenant à ce dernier, selon une périodicité hebdomadaire reprochée, avec rémunération en nature ; ce qui caractérise la subordination et donc un véritable travail salarié, pour lequel il est constaté que Brahim Y... n'a bénéficié d'aucun des droits afférents tels que visés à la prévention et imposés à tout employeur" ; "que "comme "gérant", ainsi qu'il s'est désigné lui-même à l'instar de Brahim Y..., des "boucheries musulmanes" tant de Massy (91) (dont il était effectivement le dirigeant) que de Cergy, Hamoud X... a utilisé le travail de chauffeur (c'est-à-dire une prestation de services) de Brahim Y... sans : "- pour toute la période courant 1999 jusqu'au 12 octobre 1999, effectuer une déclaration préalable à l'embauche, ni remettre de bulletin de paye ; "- le 27 octobre 1999 procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche" ; "qu' "il n'importe pas que Brahim Y... ait également eu une activité de commerçant aux autres heures où il ne travaillait pas aux ordres de Hamoud X..., d'autant qu'il a affirmé qu'à cette époque, il était en "pré-retraite" depuis 2 ans de sorte que, même s'il y avait encore un commerce à son nom, son activité comme commerçant était réduite, voire en principe nulle ; l'associé qualifié professionnellement faisant marcher la boutique" ; "alors, d'une part, que, selon l'article L. 120-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés étaient présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, sauf si elles exerçaient cette activité dans des conditions qui les plaçaient dans une situation de subordination juridique permanente ; que l'achat de viande étant accessoire à l'activité de boucherie pour laquelle Brahim Y... avait obtenu une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et lui permettant selon les constatations de la cour d'appel elle-même de faire fonctionner sa propre boucherie, en s'approvisionnant lui-même en viande, entrait dans le cadre de l'activité pour laquelle Brahim Y... avait obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors que l'activité constatée pour le compte des boucheries musulmanes n'était qu'hebdomadaire, il en résultait nécessairement qu'elle ne pouvait créer un lien de subordination juridique permanent, permettant de retenir la qualification de contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que Brahim Y... pouvait acheter aux boucheries musulmanes toute la viande qu'il désirait pour approvisionner sa propre boucherie, la cour d'appel a nécessairement mis en évidence une activité d'intérêt commun entre commerçants de la même profession, exclusive de tout lien de subordination ; qu'ainsi, une nouvelle fois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, de troisième part, que, pour caractériser le lien de subordination, la cour d'appel s'appuie sur le fait que Brahim Y... n'avait pas le choix du matériel, des achats et n'intervenait que sur appel du prévenu ; que, cependant, la cour d'appel, qui déduit la subordination du fait qu'un individu, non subordonné, n'aurait pas utilisé un matériel inadéquat et des viandes avariées s'il n'avait pas été subordonné, se prononce par des motifs purement hypothétiques, d'autant qu'elle constate elle-même qu'il se fournissait auprès du prévenu à qui il livrait la viande périmée ; que, de plus, elle ne constate pas que Brahim Y... était tenu par des horaires établis par le prévenu et était soumis à un quelconque pouvoir de sanction du prévenu ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le travail dissimulé est un délit intentionnel ; que la cour d'appel devait donc constater le caractère intentionnel du défaut de déclaration de l'activité du prétendu salarié qu'aurait été Brahim Y... ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que, sous le couvert d'une inscription au registre du commerce prise par Brahim Y..., le prévenu a employé en fait celui-ci comme chauffeur salarié, sans effectuer aucune déclaration auprès des organismes sociaux et sans lui remettre de bulletin de paie et qu'il s'est ainsi rendu coupable, comme auteur principal, d'exécution d'un travail dissimulé ; Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372678cd58014677425d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel